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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948979

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0010, 09 février 2006, JURITEXT000006948979


AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04087 AFFAIRE : Khadija X... C/ SARL APTUS SERVICES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 22 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 02/01776 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M

adame Khadija X... ... 92400 COURBEVOIE représentée par Me Catherine ...

AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04087 AFFAIRE : Khadija X... C/ SARL APTUS SERVICES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 22 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 02/01776 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Khadija X... ... 92400 COURBEVOIE représentée par Me Catherine ROUSSELOT-SANSON, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 375 APPELANTE SARL APTUS SERVICES en la personne de son représentant légal 16 rue Ampère Immeuble SOMAG 21 95300 PONTOISE représentée par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0128 INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Nyembo Y..., FAITS ET PROCEDURE, Madame X... a été engagée par la société APTUS SERVICES en qualité d'hôtesse standardiste, par

contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 2000. A son retour de congé de maternité, par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2001, Madame X... a été affectée en qualité d'hôtesse standardiste à la société BIOGA . En dernier lieu sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1159.33 ç. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des Prestataires de Services. Par lettre du 9 octobre 2001 la société APTUS SERVICES reprochait à sa salariée une indiscipline caractérisée. Le 6 mars 2002 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire du 4 au 10 mars. Le 14 mars 2002 Madame X... était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement , fixé au 19 mars suivant, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2002 elle était licenciée pour faute grave, l'employeur reprochant à la salariée :

-un délai de prévenance trop court

-un refus d'obtempérer à une instruction

-un dénigrement et des propos tendancieux à l'égard de la société auprès du client

-le manquement à une obligation de confidentialité contractuelle. Madame X... soutenant avoir fait l'objet d'une double sanction , saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir condamner la société APTUS SERVICES à lui payer les sommes de :

-579.00 ç au titre du salaire de la mise à pied conservatoire

-57.90 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

-2250.00 ç à titre de rappel de salaires

-225.00 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

-1158.00ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-115.80 ç au titre des congés payés sur préavis

-6948.00 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; Par jugement en date du 22 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes a :

-condamné la société APTUS SERVICES à payer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2002 à Madame X... les sommes de :

-579.00 ç au titre du salaire de la mise à pied conservatoire

-57.90 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

-1158.00ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-115.80 ç au titre des congés payés sur préavis

-138.00 ç au titre du solde des congés payés -ordonné à la société APTUS SERVICES de remettre à Madame X... un bulletin de paie qui concerne le règlement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme à la décision rendue -débouté les parties du surplus de leur demande. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens, Madame X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les sommes ci- dessus visées et, pour le surplus de l'infirmer au motif que le licenciement ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la société APTUS SERVICES à lui payer la somme de 6948 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail et celle de 2250 ç à titre de rappel de salaire estimant exercer les fonctions d'hôtesse standardiste bilingue . Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens, la société APTUS SERVICES sollicite l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du rappel de salaire et de condamner en tant que de

besoin Madame X... à rembourser la somme de 2167.82 ç qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame X... à lui remettre le badge d'accès à l'entreprise, sous astreinte , et au paiement de la somme de 147.06 ç, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juin 2002, ainsi que celle de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS -Sur le licenciement Considérant que la faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en administrer la preuve ; Considérant que la salariée prétend d'un part, que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux visés dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 6 mars et d'autre part , que le comportement qui lui est reproché postérieurement à la convocation à l'entretien préalable est inexact et non démontré ; Considérant que la sanction disciplinaire infligée à la salariée vise à sanctionner : -un comportement incohérent, agressif et insultant vis à vis de sa hiérarchie -une attitude incontrôlée et menaces à l'encontre de Madame Z..., sa responsable -des remarques déplacées vis à vis de l'entreprise dans les locaux de la cliente de la société -le refus de toutes explications sur des réclamations concernant ses conditions de travail -une incompréhension chronique du fonctionnement d'entreprise -le refus d'entendre raison sur des faits simples relevant du droit du travail -le refus d'accepter la discipline de l'entreprise -l'inaptitude caractérielle à la mission qui lui a été confiée chez le client qui dégrade la qualité de la

prestation fournie ; Considérant toutefois, contrairement à ce que soutient la salariée, que le licenciement sanctionne quant à lui des faits distincts, survenus postérieurement à ceux visés par la sanction disciplinaire du 6 mars, qu'en effet il est fait grief à la salariée :

-un délai de prévenance trop court( fait du 13 mars)

-un refus d'obtempérer à une instruction (fait du 15 mars)

-un dénigrement et des propos tendancieux à l'égard de la société auprès du client

-le manquement à une obligation de confidentialité contractuelle( fait du 15 mars); que dés lors celle-ci ne peut sérieusement soutenir avoir fait l'objet d'une double sanction ; Considérant par ailleurs que l'employeur justifie par les pièces versées aux débats de ce que la salariée a prévenu le PC de son absence le 13 mars à 8h36 pour une prise de service à 9h que ce délai trop court a incontestablement mis la société en difficulté pour pourvoir à son remplacement ; Considérant en outre qu'il n'est pas contesté que nonobstant la notification par téléphone le 15 mars, d'une mise à pied conservatoire, la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et bien qu'ayant reçu confirmation par fax de ladite mesure conservatoire, s'est maintenue sur le lieu de travail, et ainsi que le confirme Madame A..., client de la société APTUS SERVICES , la salariée a voulu la rencontrer et a tenu des propos très critiques à l'égard de son employeur, notamment sur son encadrement et sur la facturation qui était faite sur ses prestations ; Considérant dès lors qu'en critiquant son employeur et la facturation faite par ce dernier de ses prestations auprès du client de la société APTUS SERVICES , la salariée a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant son préavis , que la décision déférée doit donc être infirmée ; Considérant qu'il s'ensuit que la

salariée doit être déboutée de ses demandes au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive ; -Sur la demande de rappel de salaire Considérant que la salariée prétend qu'elle aurait été affectée sur le site de la société BIORGA en qualité d'hôtesse standardiste bilingue et sollicite donc une somme de 2250 ç à titre de rappel; Considérant toutefois que Madame X... a été engagée en qualité d'hôtesse standardiste, ainsi que cela résulte tant de son contrat de travail que de l'avenant à celui-ci et de l'ensemble de ses bulletins de paie, qu'en conséquence c'est par un juste motif que les premiers juges ont débouté la salariée du chef de cette demande nullement justifiée ; -Sur le solde des congés payés Considérant que la salariée ne justifie nullement de sa demande ni au surplus du quantum de sa réclamation, qu'en revanche il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2002 que la salariée avait épuisé ses droits à congés payés, que dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande sans aucun examen des pièces versées aux débats ; -Sur les demandes de la société APTUS SERVICES Considérant que la société demande que Madame X... soit condamnée à lui restituer d'une part le badge d'accès à l'entreprise, et d'autre part un acompte de 147.06 ç qui lui aurait été versé en février 2002, à valoir sur le mois de mars 2002, devenu sans objet du fait du licenciement de la salariée; Considérant toutefois que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir remis à la salariée un badge d'accès à l'entreprise, que des lors la demande de restitution ne peut prospérer, que s'agissant de l'acompte versé il n'est nullement justifié de ce que cet acompte devenait sans objet du fait du licenciement , s'agissant au surplus de diverses primes allouées à la salariée que dès lors il échet de débouter la société APTUS SERVICES

de ces demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; -Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont réunies pour aucune des parties :

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement et en dernier ressort;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande au titre du rappel de salaire et rejeté la demande reconventionnelle de la société APTUS SERVICES

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau :

DIT que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave ;

DEBOUTE Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE en tant que de besoin Madame X... à rembourser à la société APTUS SERVICES les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 22 mars 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à application l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour aucune des parties ;

CONDAMNE Madame X... aux entier dépens .

Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller ayant participé au délibéré , et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Catherine B..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0010
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948979
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-09;juritext000006948979 ?
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