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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948808

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0141, 09 février 2006, JURITEXT000006948808


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

SM/KP Code nac : 39H OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00324 AFFAIRE : S.A.S. QUIVOGNE C/ S.A. AGRAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON- GIBOD SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. QUIVOGNE, dont le siège social est situé : 70210 POLAINCOU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

SM/KP Code nac : 39H OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00324 AFFAIRE : S.A.S. QUIVOGNE C/ S.A. AGRAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON- GIBOD SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. QUIVOGNE, dont le siège social est situé : 70210 POLAINCOURT ET CLAIREFONTAINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0540803 APPELANTE S.A. AGRAM, dont le siège est 17 avenue Gustave Eiffel, Parc Industriel de CHARTRES- GELLAINVILLE, 28630 GELLAINVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050088 Plaidant par Me Bertrand CHEVALLIER, avocat au barreau de RENNES INTIMEE Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, Président,

Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier X...

La société QUIVOGNE qui fabrique un matériel désigné sous le nom de rouleau cultipacker, se plaignant de ce que la société AGRAM commercialisait un rouleau absolument identique, l'a, par exploit en date du 4 septembre 2003, assignée en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Chartres, après avoir fait procéder le 17 avril 2003 à un procès-verbal de constat.

Elle sollicitait outre des mesures d'interdiction, le paiement d'une somme de 55 449 euros et la communication de divers documents pour lui permettre de chiffrer son préjudice au titre de la perte de parts de marché, subsidiairement la désignation d'un expert avec mission de comparer les rouleaux en cause. Elle réclamait par ailleurs le versement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

La société AGRAM faisait valoir en défense que l'ensemble des cultipackers présente les mêmes caractéristiques, qu'elle avait commercialisé son propre matériel avant celui de la société QUIVOGNE et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux appareils dès lors que les marques, les couleurs et la conception du châssis étaient différentes. Elle concluait en conséquence au rejet des demandes et sollicitait le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 30 novembre 2004 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal a débouté la société QUIVOGNE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC à la société AGRAM, tout en déboutant cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal a considéré que le rouleau en cause est un type de rouleau fabriqué depuis plus de soixante ans, et que l'important pour

un appareil agraire est la conception et la réalisation des pièces travaillant le sol, et non pas leur support, en l'espèce les rouleaux. Se reportant aux constations de l'huissier qui avait procédé au constat, le tribunal a par ailleurs précisé qu'il n'existait pas de copie servile, les bâtis présentant des différences de fabrication.

La société QUIVOGNE qui a régulièrement interjeté appel le 13 janvier 2005, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et reprend ses demandes telles que formulées devant les premiers juges tout en portant sa demande au titre de l'article 700 du NCPC à la somme de 10 000 euros.

La société QUIVOGNE soutient que les produits de la société AGRAM constituent une copie quasi servile non imposée par des nécessités techniques et qui entraîne un risque de confusion pour la clientèle. Elle précise que les pièces d'attache et de carrosserie sont identiques de même que la couleur. La société QUIVOGNE estime que la société AGRAM qui ne justifie ni d'une étude personnelle de son cultipacker, ni de la date du début de sa commercialisation, a utilisé les efforts techniques et commerciaux de QUIVOGNE pour mettre sur le marché un produit à un moindre coût, ce qui constitue un acte de parasitisme. La société QUIVOGNE poursuit en exposant que son préjudice est de trois ordres : perte de marchés, difficulté d'écoulement de ses produits en raison de la politique tarifaire de la société AGRAM, atteinte à sa réputation.

La société AGRAM poursuit la confirmation du jugement et réclame le paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société intimée fait valoir que le cultipacker dont l'aspect général, lié à sa destination technique, est identique pour l'ensemble des fabricants est fabriqué depuis les années 1930. Elle

soutient que la société QUIVOGNE n'a produit aucun document justifiant de la date à laquelle elle a mis sur le marché son cultipacker alors qu'elle-même établit avoir commercialisé son appareil depuis 1992. La société AGRAM poursuit en prétendant qu'il n'y a pas copie servile (châssis et balancier différents) et qu'il n'existe aucun risque de confusion. Elle conclut en exposant que la société QUIVOGNE ne justifie d'aucun préjudice.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la demande principale :

Considérant que la copie d'un matériel industriel non protégé par un droit de propriété industrielle constitue un acte de concurrence déloyale à condition que le demandeur à l'action justifie de l'antériorité de commercialisation de son propre matériel, d'une copie servile de celui-ci et de l'existence d'un risque de confusion ; que la seule identité entre deux produits n'est pas constitutive de concurrence déloyale ;

Considérant qu'en l'espèce, la société QUIVOGNE produit un tarif daté du 1er mars 1992 avec des conditions générales de vente, comportant la reproduction de deux broyeurs et de deux types de rouleaux l'un dit "auto-porteurs" et l'autre "cultipacker" ainsi que des plans en coupe de rouleaux portant pour l'un d'entre eux une référence à l'année 1991 ;

Que l'établissement d'un plan ne constituant pas une preuve que l'objet a été effectivement réalisé et commercialisé, cette pièce est dénuée de pertinence ;

Considérant en revanche que le rouleau reproduit sur le tarif daté de mars 1992 correspondant au rouleau QUIVOGNE reproduit sur les

photographies du procès- verbal de constat dressé par Maître Donzelot huissier de justice, la société QUIVOGNE est bien fondée à se prévaloir de ce qu'elle commercialise son rouleau "cultipacker" depuis mars 1992, dès lors qu'un tarif constitue indéniablement une preuve de mise sur le marché des produits ;

Considérant que la société AGRAM ne démontre pas avoir mis le matériel incriminé sur le marché antérieurement à cette date ; qu'en effet, la seule pièce produite à cet effet, à savoir un extrait de l'ouvrage "choisir les outils de travail du sol" édition 1992 de Messieurs Y..., Boisgontier et Lajoux, précise uniquement dans une grille que la société AGRAM propose des équipements ayant les caractéristiques suivantes "multidisques, porté"; que l'ouvrage ne comportant aucune reproduction photographique de ces équipements, rien ne permet de dire qu'ils correspondent au matériel incriminé ;

Considérant que les pièces mises aux débats établissent que l'ensemble des cultipackers présentent des caractéristiques communes et identiques à savoir en particulier un balancier, un système d'attelage au tracteur, un châssis sur lequel est fixé le rouleau formé de roues ; que ces pièces s'imposant par des nécessités fonctionnelles, il convient de rechercher si le cultipacker incriminé reproduit servilement, comme le soutient la société QUIVOGNE, les pièces d'attaches ou de carrosserie de son appareil voire si AGRAM a procédé à un surmoulage ;

Considérant qu'il résulte du procès verbal dressé par Maître Donzelot que les deux appareils sont de la même couleur rouge, ont les mêmes cotes générales et comportent exactement le même nombre de roues sur deux rangs ;

Considérant que l'huissier précise qu'au niveau du châssis et des roues, il avait constaté une similitude parfaite et totale entre les deux matériels, en relevant toutefois que le tube carré du châssis

150X100 était monobloc chez QUIVOGNE et en deux parties soudées chez AGRAM mais de dimensions totalement identiques; que plus précisément, il souligne que sont parfaitement identiques tant en ce qui concerne les dimensions, découpes, points et mode de fixation que leur nombre : les pièces soudées sur le tube carré 150X100 sur la face avant du tube (pièces numérotées 6,7,8), la pièce de fixation du palier intermédiaire au châssis et pallier intermédiaire, la fourche d'attelage formée de plats ayant les mêmes dimensions,

Considérant de même que les roues (disques) formant les rouleaux sont de même diamètre, ont la même épaisseur et présentent la particularité d'être formées de deux séries de trois branches montées en quinconce ;

Que les photographies du constat confirment cette parfaite identité entre l'ensemble des pièces de carrosserie et il apparaît qu'il s'agit d'une véritable surmoulage ;

Considérant qu'il convient également de préciser que les deux rouleaux présentent un palier central décalé sur le modèle 3, 20 m X 4,00 m, caractéristique que ne présente pas tous les cultipackers ;

Considérant que la société AGRAM soutient que tous les balanciers sont quasiment identiques mais considérant que cette allégation se trouve contredite par ses propres pièces; qu'ainsi les formes des balanciers MAZARS et BENAC sont totalement différentes de celle du balancier QUIVOGNE ;

Considérant en conséquence que s'il est indéniable que la présence d'un balancier est nécessaire du point de vue fonctionnel, rien

n'impose en revanche d'adopter les mêmes formes que celui de la société QUIVOGNE ;

Considérant que si la société AGRAM a fait évoluer en 2004 son appareil en apportant quelques modifications aux dimensions de certaines pièces dont le balancier et les dimensions du châssis, et en adaptant une flèche d'attelage hydraulique, il est prouvé qu'à la date d'introduction de l'instance, son appareil cultipacker constituait une copie servile de celui de la société QUIVOGNE ; qu'il est vraisemblable que ces changements sont une conséquence directe de l'action pour concurrence déloyale engagée à son encontre ;

Considérant enfin que le fait d'une part que le tube carré du châssis 150X100 soit monobloc sur le matériel QUIVOGNE et constitué de deux tôles pliées en C et soudées dans le sens de la longueur chez AGRAM, d'autre part qu'une plaque comportant la marque soit apposée sur le rouleau cultipacker, ne sont pas de nature à différencier les deux appareils et à prévenir le risque de confusion ; qu'en effet, la caractéristique du tube AGRAM n'est pas immédiatement perceptible par la clientèle ; que les dépliants mettant en avant cette caractéristique n'étant pas datés, il n'est pas démontré qu'à la date de l'introduction de l'instance, ils étaient diffusés dans le public ; que la marque inscrite en caractères relativement petits sur une plaque fixée sur le tube n'est pas aisément lisible ;

Considérant dans ces conditions qu'en procédant à un véritable surmoulage du rouleau cultipacker de la société QUIVOGNE et en adoptant au surplus la même nuance de rouge que l'appelante et ce, tant pour le châssis que pour les rouleaux de son appareil, la société AGRAM a non seulement cherché à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle mais a également tiré profit des études réalisées par la société QUIVOGNE pour mettre au point son appareil ; qu'un tel comportement est constitutif de concurrence déloyale; que

le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société QUIVOGNE de sa demande ;

Considérant que la société QUIVOGNE sollicite à titre de dommages et intérêts le paiement d'une somme de 55 449 euros et demande qu'il soit enjoint à la société AGRAM de produire aux débats les extraits comptables certifiés déterminant le nombre de rouleaux cultipackers commercialisés par elle ;

Mais considérant que la société QUIVOGNE ne produit elle-même aux débats aucune pièce comptable qui permettrait de déterminer si la commercialisation des appareils incriminés a eu une incidence sur ses propres ventes ; qu'il apparaît que la société AGRAM a été à même de vendre moins cher parce qu'elle ne fait pas appel à des intermédiaires ;

Considérant enfin qu'il est démontré qu'à partir du printemps 2004, la société AGRAM a apporté des modifications à son rouleau "cultipacker" ;

Que dans ces conditions, le préjudice subi par la société QUIVOGNE s'analyse comme un préjudice essentiellement moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

Considérant que l'appareil commercialisé à ce jour ne constituant plus une copie servile, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitées ;

Considérant qu'aucune autorisation générale de faire procéder à des constats d'huissier ne saurait être accordée par la cour à la société QUIVOGNE; qu'il lui appartiendra de saisir le cas échéant le magistrat compétent à cet effet ;

II. Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que la société AGRAM qui succombe ne saurait qualifier d'abusive, la procédure diligentée à son encontre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société AGRAM de sa

demande en paiement de dommages et intérêts ;

III. Sur l'article 700 du NCPC :

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société QUIVOGNE pour les frais hors dépens par elle engagés une somme de 3 000 euros ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société QUIVOGNE pour les frais hors dépens par elle engagés une somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AGRAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- LE CONFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau :

- DIT que la société AGRAM a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société QUIVOGNE,

- LA CONDAMNE à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,

- CONDAMNE la société AGRAM à payer à la société QUIVOGNE une somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de

procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AGRAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- LE CONFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau :

- DIT que la société AGRAM a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société QUIVOGNE,

- LA CONDAMNE à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,

- CONDAMNE la société AGRAM à payer à la société QUIVOGNE une somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0141
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948808
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-09;juritext000006948808 ?
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