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08/02/2006 | FRANCE | N°05/02569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 08 février 2006, 05/02569


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 08 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02569 AFFAIRE : SA ANTARGAZ C/ SA SYNDEX Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 04/01096 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : SA ANTARGAZ Les Renardières 3 Place de Sa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 08 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02569 AFFAIRE : SA ANTARGAZ C/ SA SYNDEX Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 04/01096 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ANTARGAZ Les Renardières 3 Place de Saverne 92419 COURBEVOIE représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000298 assistée de M Emmanuelle LEROY de la SCP PEROL - RAYMOND - KHANNA etamp; ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS) APPELANTE SA SYNDEX 27 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20050420 assistée de Me Béatrice BURSZTEIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE
La société d'expertise comptable SYNDEX a été missionnée lors d'une réunion du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de la société ANTARGAZ en date du 27 juin 2000 afin d'aider le CCE dans l'examen des comptes 2000 et des comptes prévisionnels 2001, et enfin à la suite d'une réunion des 29 et 20 mai 2001 pour un projet de restructuration accompagné d'un licenciement économique.
Le cabinet SYNDEX a assigné la société ANTARGAZ en paiement d'une somme de 38 393,28 euros pour la première mission, de 63 153,49 euros hors taxe pour la seconde et de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société ANTARGAZ à payer à la société SYNDEX la somme de 41 156,80 euros H.T. sauf à parfaire à titre de solde de factures et 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne la facture sur les comptes annuels 2000 et prévisionnels 2001, le premier juge a estimé que la contestation élevée par ANTARGAZ n'était pas fondée et a condamné au paiement d'un reliquat de 18 706 euros.
En ce qui concerne la facture relative à la procédure de licenciement collectif, l'argumentation d'ANTARGAZ a été écartée dans la mesure où les facturations complémentaires étaient justifiées, de même que celles pour participation aux réunions du CCE, alors encore que le relevé d'heures et la facture sont en parfaite adéquation. Le premier juge a estimé que malgré de longues conclusions et un dossier volumineux, ANTARGAZ ne rapportait pas la preuve du caractère abusif de la facturation. Il a été retenu un solde de facture de 22 450,72 euros hors taxe.
La société ANTARGAZ a relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation et la condamnation du cabinet SYNDEX à lui rembourser la somme de 47 297,28 euros réglée au titre de l'exécution de l'ordonnance entreprise. Elle réclame la désignation d'un expert comptable avant dire droit, en soulignant les incohérences de la facturation, ce à quoi le premier juge n'avait pas répondu.
Au fond, elle propose de fixer le montant des honoraires sur la facture relative à la procédure de licenciement économique à 36 190 euros dans la mesure où SYNDEX ne justifie pas des augmentations successives de son devis initial, et où le rapport remis au CCE ne correspond pas au nombre d'heures déclarées sur les feuilles de temps.
Elle demande de fixer le montant des honoraires relatifs à la facture concernant l'analyse des comptes 2000 et prévisionnels 2001 à la somme réglée de 19 687,20 euros dans la mesure où le rapport est lacunaire et que le transfert de 126 heures de la première mission est injustifiée.
Elle réclame une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société ANTARGAZ expose que la société SYNDEX valide ses comptes annuels depuis près de 10 ans et connaît donc parfaitement la situation de la société.
En ce qui concerne le devis pour l'assistance dans le cadre de la procédure de licenciement, elle estime que les trois augmentations successives étaient justifiées en passant de 280 à 530 heures de prétendues interventions . Elle soutient qu'il lui paraît ubuesque d'affirmer que l'absence d'information ou de documents puisse générer 130 heures d'intervention supplémentaire. Elle ajoute que le rapport présenté au CCE ne constitue qu'une compilation de notes et de "copier-coller" de documents antérieurs sans aucune analyse. Elle estime que SYNDEX n'était pas tenue de participer aux réunions du CCE en dehors de celles du 26 et 27 juillet 2001.
Elle considère que celle-ci pouvait prendre connaissance des informations relatives à la cession dès la fin du mois de juillet 2001, le léger retard s'expliquant par l'attente de l'accord de
TOTALFINAELF avant toute diffusion des documents. Elle rappelle qu'aucune action judiciaire pour délit d'entrave à la mission de l'expert n'avait été engagée à son encontre. Elle considère que l'analyse détaillée du contenu des trois notes remises au CCE permet de mesurer la médiocrité du travail réalisé par la société SYNDEX. Elle estime suspecte la communication des relevés d'heures par la société SYNDEX ce qui laisse à penser que les documents ont été constitués a posteriori, la date portée sur les relevés étant postérieure aux factures.
En ce qui concerne la mission sur les comptes annuels 2000 et prévisionnels 2001, elle indique que la somme réclamée par la société SYNDEX dans son assignation ne correspond ni au devis ni à la facture émise, alors qu'elle ne tient pas compte du paiement partiel effectué par la société ANTARGAZ. Elle estime ensuite que le rapport était inutile dans la mesure où il a été rendu en septembre 2001 dans la mesure où une réorganisation avait été entreprise entre temps. Elle conteste tout refus de prévoir une réunion antérieure et insiste sur le fait que SYNDEX réclamait communication de pièces qui n'existaient pas. Elle ajoute que le rapport ne comporte aucune analyse détaillée et que 126 heures d'interventions en mission d'assistance ont été transférées sans explication.
Elle estime que pour des missions similaires, d'autres cabinets sont moins chers et plus rapides.
La société anonyme SYNDEX conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle avoir édité deux factures, l'une relative aux comptes annuels et prévisionnels pour 33 360,51 euros et l'autre relative à l'examen du projet de licenciement pour 75 531,57 euros et n'avoir pas reçu règlement près de trois ans après leur émission.
Elle ajoute que la société ANTARGAZ a modifié ses arguments au fur et à mesure de leur réfutation.
Elle expose d'abord que les mentions de la lettre de mission sont conformes aux règles de la profession.
Elle indique ensuite, que pour, d'une part, la mission d'assistance relative au licenciement collectif, elle était en droit d'orienter sa mission en demandant communication de tous éléments qu'elle estimait utile à son accomplissement. Elle précise qu'elle a justifié de l'augmentation de ses honoraires, les temps facturés correspondant au temps passé. Elle indique encore que le premier juge a, à juste titre, relevé que certaines informations avaient été adressées avec retard ou incomplètement, ce qui avait entraîné des facturations complémentaires. Sur le contenu du rapport, elle expose qu'il ne saurait être soutenu qu'il ne consiste qu'en une série de notes compilées. Elle ajoute que la production des feuilles de temps interne n'est pas suspecte même si la date qui y figure, le 30 novembre 2001 est postérieure à celle des factures impayées, cette date correspondant à la clôture du fichier électronique.
Elle expose que, pour d'autre part, la mission d'examen des comptes annuels et prévisionnels, la société ANTARGAZ avait refusé l'accès au registre de paie alors que cela entrait dans la mission. Elle indique que le retard dans le dépôt du rapport a été causé par le retard de transmission des éléments d'information réclamés. Elle expose avoir affecté les temps passés consacrés aux travaux communs aux deux missions sans pour autant les facturer deux fois.
Elle rappelle qu'on ne peut comparer son travail avec celui effectué par le cabinet SECAFI ALPHA et estime que le recours à un expert est inutile, alors surtout que la procédure ordinale de conciliation devant l'ordre des experts comptables n'a pas pu aboutir. MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'une mesure d'instruction
Considérant qu'à l'appui de sa contestation du montant des honoraires réclamés par la société SYNDEX pour chacune des deux missions réalisées, la société ANTARGAZ soutient essentiellement que cette dernière ne justifie pas de la surcharge de travail à l'origine des trois augmentations successives des devis initiaux, et ce, alors qu'il serait démontré que ses demandes réitérées de communications de pièces étaient totalement injustifiées et qu'une analyse détaillée ciblée des feuilles de temps souligne les incohérences de la facturation ; qu'elle conclut, dès lors au bien fondé de sa demande avant dire droit, au prononcé d'une mesure d'instruction et à la désignation d'un expert-comptable en vue d'une consultation en application de l'article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile, ou à défaut, d'une expertise en application de l'article 263 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais considérant que l'analyse contradictoire des pièces versées aux débats que les parties permet à la Cour d'apprécier le bien fondé de la demande de réduction des honoraires sollicitée ; qu'elle dispose ainsi d'éléments suffisants pour statuer sans qu'il y ait lieu d'ordonner, avant dire droit une expertise et qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Sur la mission d'assistance relative au licenciement collectif
Considérant que la société ANTARGAZ critique l'étendue de la mission en ce qu'elle estime que certains des éléments de nature économique, financière et sociale sollicités ne lui paraissaient pas nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'elle fait ainsi grief à la société SYNDEX d'avoir intégré dans ses travaux, une analyse des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au motif qu'elle n'avait pas à analyser le contenu ou la pertinence des mesures d'un plan social, mais éventuellement son coût ;
Qu'elle reproche également à l'expert-comptable les majorations successives du devis initial, et soutient avoir remis toutes les informations nécessaires à la réalisation de sa mission, et, notamment, les informations relatives au contrat de cession de la société, et ce, dès la fin du mois de juillet 2001, le léger retard s'expliquant par l'attente de l'accord de TOTALFINAELF ;
Qu'elle affirme, de même, avoir remis le business plan le 15 juin 2001 et conteste les affirmations de la société SYNDEX selon lesquelles sa communication aurait été incomplète ; qu'elle prétend que la mission effectuée par celle-ci en 2000 au titre d'un droit d'alerte déclenché par le comité lui aurait permis de disposer de l'ensemble des documents ; qu'elle conclut à la médiocrité du travail effectué, les trois notes remises au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE étant dépourvues, selon elle, d'analyses pertinentes et ne constituant pas un rapport final tel qu'exigé par les textes ; qu'elle fait valoir encore que l'analyse de la ventilation des temps passés, révèle que les feuilles de temps dont la communication serait "suspecté" au motif que la date qui est portée (30 novembre 2001) est postérieure à la facturation, comportent de nombreuses incohérences au regard du déroulement de la mission ; qu'elle déclare ainsi ne pas s'expliquer l'affectation des temps d'analyse de "l'activité" entre les deux missions ; qu'elle reproche également à la société SYNDEX la facturation d'un déplacement à Bruxelles pour accompagner une délégation du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ainsi que l'absence d'analyses particulières au regard de la législation communautaire ; qu'elle prétend, enfin, que la société SYNDEX aurait abusivement participé aux différentes réunions du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;
Mais considérant que conformément aux règles de sa profession, la société SYNDEX, expert-comptable a établi, après consultation du
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, une lettre de mission qui comporte notamment la nature et l'étendue des investigations jugées nécessaires, le déroulement de travaux ainsi que le montant des honoraires demandés ; que le contenu des missions et les étapes de leur déroulement sont précisés ainsi que le nombre d'heures prévisibles ; qu'en ce qui concerne l'étendue de la mission, l'expert-comptable peut exiger la communication de tous les éléments qu'il estime utiles à son accomplissement ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une mission légale d'assistance en raison d'un licenciement collectif, l'analyse des causes du projet s'imposait d'autant plus que la société ANTARGAZ alors filiale de TOTALFINAELF a fait l'objet d'une cession au profit de PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES réalisée le 17 mars 2001 et qu'un mois après la cession, la nouvelle direction a saisi le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE d'une projet de restructuration entraînant des licenciements, de telle sorte que s'imposaient la nécessité et la pertinence des mesures du plan social, et ce, contrairement aux prétentions de la société ANTARGAZ ;
Considérant que la société SYNDEX établit, par ailleurs, suffisamment n'avoir pas eu accès à l'ensemble des éléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'il résulte de la déclaration adoptée à l'unanimité lors de la réunion du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE du 13 septembre 2001 ;
Que l'argument de la société ANTARGAZ selon lequel la société SYNDEX aurait eu accès à une "data-room" lors d'une précédente mission effectuée en 2000 est inopérant dès lors que les informations ainsi remises à destination d'acquéreurs potentiels ne se confondent pas avec le "business-plan" qui sou-tend un licenciement mis en oeuvre un an plus tard ainsi que le fait justement observer la société SYNDEX ; que cette dernière ajoute, sans être sérieusement contredite, que le business plan qui lui a été remis (sans mention d'investissements) n'était pas complet ; que la société SYNDEX en déduit à juste titre qu'afin de pallier l'absence des éléments d'informations réclamés, elle a dû réaliser des analyses complémentaires permettant une appréciation de la situation réelle de l'entreprise ; qu'il en est donc résulté une augmentation du devis initial ;
Considérant, s'agissant du contenu du rapport, que son examen permet de conclure qu'il ne s'agit pas de notes compilées mais d'analyses dont l'utilité et la pertinence ont été démontrées lors des débats des 11, 12 et 13 septembre 2001 ;
Considérant, par ailleurs, que l'argument selon lequel les feuilles de temps auraient été constituées à postériori, est également inopérant dès lors que la société SYNDEX établit que la date du 30 novembre 2001 s'explique par la clôture du fichier électronique, le dernier jour du mois, d'une part, et que la lettre d'accompagnement de la facture datée du 21 novembre 2001 mentionnait dès l'émission de celle-ci le détail des temps affectés aux différents types de tâches, d'autre part ;
Considérant, enfin, que dans le cadre de sa mission d'assistance, il ne peut être reproché à la société SYNDEX d'avoir facturé un déplacement à Bruxelles pour accompagner une délégation du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ; qu'il ne saurait davantage sérieusement lui être reproché d'avoir abusivement participé aux différentes réunions du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE alors que cette participation relevait de sa mission ;
Considérant qu'il apparaît, en définitive, que la critique de la mission relative au licenciement collectif n'est pas fondée et que conformément à l'appréciation du premier juge, la demande de réduction des honoraires sollicitée n'est pas fondée et qu'il y a lieu de débouter la société ANTARGAZ de son appel ;
Sur la mission relative à l'examen des comptes annuels 2000 et prévisionnels 2001
Considérant que la société ANTARGAZ soutient, tout d'abord, que l'analyse des rémunérations des salaires ne relevait pas de la mission de la société SYNDEX dans la mesure où celle-ci ne participerait pas à l'intelligence des comptes au sens du Code du travail et qu'il n'y avait donc pas lieu à facturation ; qu'elle allègue, par ailleurs, une remise tardive du rapport de l'expert-comptable, lequel aurait été, de ce fait, privé de tout intérêt ; qu'elle considère, à nouveau, comme suspecte la date de la feuille de temps communiquée, en ce qu'elle considère que le transfert de 126 heures de la mission relative au licenciement économique vers la mission afférente aux comptes annuels n'est pas justifiée par de véritables travaux ; qu'elle affirme encore avoir apporté une réponse motivée à chaque demande d'informations formulée par la société SYNDEX ; qu'elle conclut, en définitive à l'incohérence de sa facturation comparée à celle d'un cabinet d'expertise comptable similaire tel que le cabinet SECAFI ALPHA ;
Mais considérant, s'agissant en premier lieu de l'étendue de la mission, que le grief n'est pas fondé dès lors que la société SYNDEX réplique à juste titre que l'analyse des structures des rémunérations et des écarts éventuels existant participent de l'appréciation de la situation de l'entreprise ;
Que s'agissant, en second lieu, de la date de remise du rapport, la société SYNDEX établit que la société ANTARGAZ ayant fixé avant la fin juin 2001 la présentation des deux rapports d'expertise, elle était dans l'impossibilité de satisfaire à cette demande compte tenu des difficultés d'accès à l'information bien que celles-ci soient contestées ; que le grief relatif aux feuilles de temps est, de même, inopérant dès lors qu'il apparaît que la lettre d'accompagnement de la facture, datée du 21 novembre 2001 fait état des temps passés, étant justement rappelé par la société SYNDEX qu'elle avait la faculté d'affecter à l'une ou l'autre des missions les temps passés consacrés aux travaux communs aux deux missions dès lors que ces travaux n'étaient pas facturés deux fois
Qu'enfin, la comparaison des honoraires sollicités avec ceux du cabinet SECAFI ALPHA est inopérante en l'absence de toute comparaison pertinente ;
Considérant que la demande en paiement d'honoraires, en deniers ou quittances, relatifs à la mission afférente à l'examen des comptes annuels et prévisionnels apparaît, par conséquent fondée et que la décision déférée sera de même confirmée de ce chef ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SYNDEX les frais irrépétibles exposés devant la Cour et qu'il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la société ANTARGAZ à payer à la société SYNDEX la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la S.C.P. JULLIEN-LECHARNY-ROL- FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 05/02569
Date de la décision : 08/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Thierry FRANK, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-08;05.02569 ?
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