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06/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948804

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 06 février 2006, JURITEXT000006948804


-COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04730 AFFAIRE : Société CARRIERES DE VASSENS ... C/ AGF IART ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section :B No RG : 03/04493 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VER

SAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CARR...

-COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04730 AFFAIRE : Société CARRIERES DE VASSENS ... C/ AGF IART ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section :B No RG : 03/04493 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CARRIERES DE VASSENS ( SARL) Ayant son siège 02290 VASSENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000554 plaidant par Maître LE TARNEC avocat au barreau de SENLIS Société MARBRIER PIERRE DE TAILLE (SARL) Ayant son siège 3 Impasse des Entrepreneurs 91380 CHILLY MAZARIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 16793 plaidant par Maître BERTIN avocat au barreau de BOBIGNY APPELANTES ET INTIMEES AGF ASSURANCES IART Ayant son siège 87 rue Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30801 plaidant par Maître CHEVALIER avocat au barreau de PARIS Société CARRIERES DEGAN (S.A) Ayant son siège 102 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04.827 plaidant par Maître FRANCHI - TALMON avocat au barreau de PARIS - E 745 - INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,

l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine X...,

FAITS ET PROCEDURE,

Chargée le 8 août 2000 par la société LEON GROSSE, entreprise générale, de recouvrir en pierre la façade de l'immeuble sis 116 rue d'Aguessau à Boulogne Billancourt (92) que celle-ci construisait pour le compte de la société CEGEDIM, maître de l'ouvrage, ainsi que d'y poser des revêtements en pierre marbrière, la société MARBRIER PIERRE DE TAILLE (ci-après désignée MPT) a commandé les matériaux

nécessaires à la société CARRIERES DE VASSENS (ci-après désignée CDV).

Faisant valoir qu'il s'est avéré que les pierres fournies étaient gélives et ne correspondaient pas à sa commande et qu'elle a été contrainte de supporter des frais d'expertise ainsi que de reprendre ses travaux et qu'elle a perdu certaines sommes que lui devaient son donneur d'ordres, la société MPT a, le 31 mars 2003, assigné la société CDV en paiement de diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 16 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a : [* condamné la société CDV à payer à la société MPT les sommes de :

- 19.416,91 ç toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2003 à titre d'indemnité,

- 10.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- 1.525 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *] rejeté le surplus des demandes, condamné la société CDV aux dépens,

LA COUR

Vu les appels successivement formés par les sociétés MPT et CDV à l'encontre de cette décision,

Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée le 26 août 2004 à son assureur, la compagnie AGF ASSURANCES IART (ci-après désignée AGF), et à son propre fournisseur, la société CARRIERES DEGAN (ci-après désignée DEGAN) à la requête de la société CDV,

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 04/04730 et 04/06211 du répertoire général de la cour,

Vu les conclusions en date du 24 octobre 2005, par lesquelles la société MPT, poursuivant la réformation partielle du jugement déféré,

demande à la cour :

- à titre principal, de : * condamner la société CDV à lui payer la somme de 163.715,18 ç au titre des conséquences dommageables de la fourniture d'un matériau non conforme à la commande et aux caractéristiques techniques demandées, avec intérêts depuis sa mise en demeure, * lui donner acte de sa retenue de 35.956,46 ç sur les sommes dues à la société CDV et ordonner la compensation entre les créances réciproques en fixant le paiement dû par la société CDV à la différence, soit 127.758,72 ç, outre les intérêts depuis sa mise en demeure et le paiement des frais d'expertise du BUREAU VERITAS, soit 3.013,92 ç, * condamner la société CDV à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 1.525 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise pour recueillir tous éléments techniques complémentaires,

Vu les conclusions en date du 24 octobre 2005, par lesquelles la société CDV, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de : * débouter la société MPT de toutes ses demandes, * la recevoir en ses demandes reconventionnelles et condamner la société MPT à lui payer les sommes de :

- 35.956,46 ç au titre du solde de sa facture avec intérêts à compter de sa mise en demeure et capitalisation desdits intérêts,

- 20.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- 10.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * très subsidiairement, déclarer l'arrêt commun à la compagnie AGF et à la société DEGAN si besoin est, et condamner la compagnie AGF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, * condamner la société MPT, la compagnie AGF et la société DEGAN aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 3 août 2005, par lesquelles la

compagnie AGF demande à la cour de : à titre subsidiaire, dire que ses garanties ne sont pas mobilisables et débouter la société CDV de toutes ses demandes à son encontre, [* condamner la société CDV à lui payer la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2005, par lesquelles la société DEGAN demande à la cour de : *] déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre pour la première fois en cause d'appel, par la société CDV, condamner la société CDV à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que la société CDV fait vainement grief à son assureur, la compagnie AGF, d'avoir omis de la faire représenter devant le tribunal dans la mesure où le jugement entrepris mentionne qu'elle a constitué avocat le 4 février 2004, après avoir été personnellement invitée à le faire tant par son assignation du 31 mars 2003 que par bulletins du greffe en date des 24 avril, 1er juillet et 21 octobre 2003 ; qu'en toute hypothèse, le litige sur l'exercice de sa défense est étranger à la présente instance ;

Considérant que la compagnie AGF et la société DEGAN n'étaient pas parties devant le tribunal ; que la société CDV ne justifie d'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile en sorte que son assureur et son fournisseur sont fondés à faire valoir que ses demandes à leur encontre sont irrecevables puisque présentées pour la première fois en cause d'appel et faisant échec à leur droit de bénéficier d'un double degré

de juridiction ;

* * *

Considérant qu'aux termes mêmes de sa commande du 28 mars 2001, la société MPT a demandé à la société CDV de lui fournir "suivant détails joints en annexes des pierres suivantes : - banc royal de Vassens - Saint Maximin R. Franche Fine - Saint Maximin R Franche Coeff. 11" ;

Que 2 pages sont effectivement annexées à ce bon de commande, la première contenant les quantités et prix de " BANC ROYAL DE VASSENS", puis de "SAINT MAX Roche Franche Fine" et de "SAINT MAX COEFF 11" avec les précisions suivantes pour cette dernière qualité de pierre :

"ASSISE DE 50 CM DE HAUTEUR ml 168

Appuis épaisseur 3 Largeur 40 et 1

larmier ml 69

Appuis épaisseur 6 Largeur 35 et 1

larmier ml 643" ;

Que des tableaux de découpe de bandeaux figurent aussitôt après ces dernières indications, sur la dernière page annexée au bon de commande, avec également les quantités requises et les prix pour les divers types de bandeaux ; qu'il n'est pas contesté que ces bandeaux étaient également commandés en "Saint Maximin Roche Franche Coefficient 11" ;

Considérant que, se fondant sur les articles 1134, 1142, 1146 et 1147 du Code civil à titre principal et 1382 et 1384 du même Code à titre subsidiaire, la société MPT fait grief à son fournisseur d'avoir

négligé de lui faire parvenir les essais d'identité des pierres datant de moins de deux ans et de lui avoir livré des pierres défectueuses non conformes aux tests en définitive réalisés et transmis par son propre fournisseur, la société DEGAN, les 27 novembre et 20 décembre 2001 et 3 septembre 2002 ainsi qu'au rapport du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) en date du 24 mars 1995 sur les qualités de la roche franche de Saint Maximin ;

Considérant que la société MPT reconnaît toutefois avoir su que les tests réclamés le 1er mars 2001 ne pourraient lui parvenir avant 6 mois et avoir néanmoins passé sa commande ainsi que mis en oeuvre les pierres livrées sans avoir reçu les résultats des analyses réclamées ;

Que s'agissant des rapports entre un fournisseur et son client, seule la responsabilité contractuelle de la société CDV peut être recherchée par la société MPT ;

Considérant qu'à la suite du verdissement des pierres posées, le CEBTP, mandaté par le maître de l'ouvrage, a effectué des prélèvements sur l'immeuble et a constaté dans son rapport du 11 janvier 2002 que la pierre en cause présente une résistance insuffisante au gel et ne peut être utilisée qu'en élévation en partie courante sans possibilité de rejaillissement ;

Considérant que le rapport du CEBTP en date du 24 mars 1995 concerne des essais pratiqués sur des échantillons de pierre fournis par les CARRIERES OUACHEE et CORCHEPOT sous l'appellation "Pierre Roche Franche de Saint Maximin" sans autre précision et ne peut donc servir de référence en l'espèce puisque la société CDV distingue les qualités de pierre qu'elle fournie sous cette appellation ; que, dès lors, la société MPT ne peut tirer aucune conséquence de ce que, le 28 novembre 2001, le CEBTP a indiqué que les essais réalisés par lui

sur des échantillons de pierre provenant de l'immeuble en cause ne correspondent nullement aux valeurs contenues dans son rapport du 24 mars 1995 ; qu'aucun élément ne peut d'ailleurs être retiré du rapport dressé le 28 novembre 2001 par le CEBTP autre que ses constatations sur la forte porosité et la forte capillarité de la pierre posée en l'espèce "en expositions sévères" présentant des risques de gel avec chutes de pierre, dans la mesure où il précise que les rapports d'essais qui lui ont été transmis correspondent à une autre nature de pierre, à savoir "Roche Franche Fine de Saint Maximin" ;

Considérant qu'à la demande de la société MPT, le laboratoire du BUREAU VERITAS a, en présence de la société CDV, le 6 mars 2002, procédé à des prélèvements sur les trois façades de l'immeuble, sur 6 pierres posées en couronnement d'acrotère aux fins d'essais de capillarité et de gélivité ; que celui-ci a également conclu, le 3 avril suivant, que les pierres n'ont pas les caractéristiquespillarité et de gélivité ; que celui-ci a également conclu, le 3 avril suivant, que les pierres n'ont pas les caractéristiques nécessaires pour être mises en oeuvre en couronnement d'acrotère ;

Considérant que la société CDV soutient avoir livré des pierres de coefficient 11 conformes à la commande ; qu'elle fait valoir, d'une part, que la société MPT ne lui a donné aucune précision sur le chantier et ses spécifications et, d'autre part, que celle-ci a effectué la pose des bandeaux sans se conformer aux règles de l'art ; qu'elle soutient qu'il aurait fallu soit lui commander une pierre de "Saint Maximin Roche Franche Fine de coefficient 13" soit mettre une couvertine sur les pierres de coefficient 11 en rejaillissement et en couronnement ;

Considérant que, professionnelle de la pierre, la société MPT ne

produit aucun élément probant de nature à établir la connaissance par la société CDV de l'usage auquel elle destinait les bandeaux de pierre commandés en sorte qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à son encontre ;

Que les rapports d'analyses réalisées à la demande du fournisseur de la société CDV, la société DEGAN, qui lui ont été communiqués en novembre et décembre 2001 puis en septembre 2002 et dont elle se prévaut pour soutenir que la pierre livrée diffère de celle objet de sa commande, ne permettent pas à la société MPT de prétendre que les propriétés de la pierre "Saint Maximin Roche Franche Coefficient 11" correspondaient à l'usage qu'elle en a fait en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient la société MPT, les rapports susévoqués du CEBTP et du BUREAU VERITAS ne se prononcent pas sur la conformité des pierres mises en oeuvre avec leur commande ; que la société MPT reconnaît que, pour remédier aux désordres constatés avant l'achèvement du chantier, les bandeaux de pierre litigieux ont fait l'objet d'une simple protection par pose de bavettes en aluminium laqué et que seules les couvertines des terrasses des 2o et 6o étages ont été remplacées par d'autres en débordant pour protéger le bandeau en pierre, ce qui tend à corroborer les assurances de la société CDV sur la conformité à la commande des pierres livrées par elle et leurs modalités d'utilisation ;

Considérant qu'en cet état, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise réclamée par la société MPT, puisque celle-ci aurait pour seul objet d'administrer la preuve qui lui incombe, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CDV et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société MPT ; que cette dernière doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Que, dans la mesure où elle admet devoir à la société CDV la somme de 35.956,46 ç au titre du solde de ses factures de fournitures, il

convient de condamner la société MPT au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement qui constate sa reconnaissance de cette dette, en l'absence de production d'une mise en demeure préalable de payer ;

Qu'il y a également lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que le réclame la société CDV, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que la société CDV ne justifie pas de l'atteinte à sa réputation par la société MPT et du préjudice commercial dont elle se prévaut en sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société DEGAN ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à la société CDV la somme de 3.000 ç, à la compagnie AGF celle de 1.000 ç et à la société DEGAN celle de 1.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant que la société MPT, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevables les demandes présentées par la société CARRIERES DE VASSENS à l'encontre de la compagnie AGF ASSURANCES IART et de la société CARRIERES DEGAN,

Infirmant le jugement entrepris,

Condamne la société MARBRIER PIERRE DE TAILLE à payer à la société CARRIERES DE VASSENS les sommes de : 3.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens,

Condamne la société CARRIERES DE VASSENS à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, les sommes de : 1.000 ç à la société CARRIERES DEGAN,

Dit que les intérêts, échus et dus à la société CARRIERES DE VASSENS pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société MARBRIER PIERRE DE TAILLE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine X..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948804
Date de la décision : 06/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-06;juritext000006948804 ?
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