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02/02/2006 | FRANCE | N°78

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 02 février 2006, 78


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00646 AFFAIRE :

Pascale X... C/ Société TALLYGENICOM venant aux droits de la Société TALLY en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 02/03697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Pascale X... Montée du...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00646 AFFAIRE :

Pascale X... C/ Société TALLYGENICOM venant aux droits de la Société TALLY en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 02/03697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Pascale X... Montée du Rosset Résidence le Picher 73320 TIGNES représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE Société TALLYGENICOM venant aux droits de la Société TALLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 19, Avenue de l'Ile St-Martin 92000 NANTERRE représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R;241 substitué par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Mme Jeanne MININI, Président,

Mme Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller,

M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme

Christiane PINOT, EXPOSÉ DU LITIGE,

Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale.

Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée.

Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.

Reprochant à son employeur de ne pas l'avoir réintégrée au même poste ou à un poste équivalent, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 novembre 2002 de demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, annulation d'un avertissement du 18 octobre 2002, remise des documents de rupture sous astreinte, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Tally employait habituellement plus de onze salariés.

Par courrier du 16 décembre 2002 la société Tally a écrit à Mme X... qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle lui imputait la responsabilité de cette rupture qu'elle assimilait à une démission.

Mme X... a demandé en conséquence au conseil de prud'hommes de dire et juger que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute d'une volonté claire et non équivoque et de requalifier la lettre du 16 décembre 2002 en lettre de licenciement, maintenant par ailleurs ses autres demandes.

Par jugement du 9 novembre 2004 le conseil des prud'hommes de

Nanterre a : * constaté que la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur, * condamné la société Tally à verser à Mme X... les sommes suivantes - 4.635 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC portant la mention licenciement et d'un bulletin de salaire conformes.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour de : dire et juger que l'employeur ne l'a pas réintégrée à l'issue de son congé maternité dans son emploi antérieur ni dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, constater et juger que l'employeur a proposé le 2 septembre 2002 à l'issue du congé de maternité une modification du contrat de travail qui a été refusée par la salariée, résilier en conséquence le contrat de travail, dire la rupture imputable à l'employeur et s'analysant en un licenciement abusif , vu la lettre du 16 décembre 2002, dire que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute de volonté claire et non équivoque, dire le licenciement abusif comme violant le droit du salarié d'agir en justice, condamner l'employeur à lui payer : - 69.534 ç (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14 du Code du travail, - 11.589 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.158 ç à titre de congés payés afférents, - 4.635 ç à titre dindemnité de licenciement, - 7.726 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail, - 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, annuler l'avertissement du 18 octobre 2002, condamner l'employeur à lui remettre le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie conformes à la décision, sous astreinte de 100 ç par

jour de retard à compter de la notification du jugement, d'ores et déjà, conformément à l ordonnance du bureau de conciliation du 16 janvier 2003, ordonner à l'employeur de lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC portant la mention licenciement comme mode de rupture et ce, sous astreinte définitive de 1.000 ç par jour de retard à compter du 7 mars 2003, terme du préavis fixé par l'employeur.

La société Tallygenicom, venant aux droits de la société Tally, demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Tally a respecté les termes du contrat signé avec Mme X..., * infirmer le jugement pour le surplus, * dire et juger que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la salariée le 7 décembre 2002, date de la réception par la société Tallygenicom de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre, * dire et juger que les motifs invoqués par Mme X... pour prendre acte de la rupture sont mal fondés, * dire et juger que la rupture a les mêmes effets qu'une démission.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2005

MOTIFS,

Considérant que par courrier du 16 décembre 2002 La société Tally a écrit à Mme X... : "nous recevons, à votre initiative, un avis de convocation devant le conseil de prud'hommes de Nanterre .../... De la lecture de cette citation il ressort que vous considérez avoir fait l'objet d'un licenciement abusif.../... Nous contestons la présentation que vous tentez de faire de la situation. .../... Ceci

étant, nous prenons acte de la rupture dont nous vous imputons la responsabilité et que nous assimilons conséquemment à une démission avec tout ce que cela entraîne, notamment en termes financiers. Le préavis de trois mois que vous devez à notre société a commencé à courir le 7 décembre etc..." ;

Considérant que la société Tally explique qu'elle avait reçu une convocation devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 décembre 2002 qui ne comportait pas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

que la société était en conséquence fondée à penser que Mme X... avait démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes de diverses demandes financières, ce qui justifiait son courrier du 16 décembre 2002 ;

Considérant qu'il est exact que la convocation devant le conseil de prud'hommes reçue par la société Tally ne mentionnait pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, pourtant effectivement formulée par Mme X... ;

Considérant toutefois que la société Tally n'était pas en droit de prendre acte de la démission de la salariée alors que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié parce que ce dernier n'exécute plus normalement sa prestation de travail, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et alors au surplus, en l'espèce que l'employeur ne pouvait pas penser que la démission était claire et sans équivoque puisque des demandes financières étaient formulées consécutives à la rupture ;

Considérant que la lettre du 16 décembre 2002 doit être analysée comme une lettre de licenciement ;

que cette lettre ne comporte aucun grief ;

que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mme X... a été licenciée par une société employant habituellement plus de dix salariés, qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans lors du licenciement ;

qu'elle est en droit d'obtenir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 20.376,74 ç (calculée sur les mois de septembre, octobre, novembre 2002 et octobre, novembre et décembre 2001, soit les 6 derniers mois de travail de Mme X...) ;

Considérant que Mme X... avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois, qu'elle était âgée de 31 ans lors de la rupture de la relation de travail ;

qu'elle indique avoir retrouvé un travail en avril 2003, soit un mois après la fin de son préavis,

que la cour a les éléments suffisants pour lui accorder à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21.000 ç ;

Considérant que Mme X... n'a pas perçu d'indemnité ASSEDIC à la suite de cette rupture de relation de travail ;

Considérant que Mme X... a déjà perçu une indemnité de préavis de trois mois qui lui a été réglée, préavis non exécuté ;

qu'elle n'est pas en droit d'obtenir à nouveau une indemnité compensatrice de préavis ;

qu'il faut rejeter la demande à ce titre ;

Considérant que Mme X... avait plus de deux ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail ;

qu'elle est en droit d'obtenir en application de l'article L. 122-9 du Code du travail et de la convention collective applicable, une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant (4.635 ç) n'est pas discuté en l'espèce ;

Considérant que Mme X... sollicite également des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail au motif que l'employeur ne l'a pas réintégrée au poste qu'elle avait avant son congé maternité ou à un poste équivalent ;

Considérant que la société Tallygenicom fait valoir que Mme X... a été réintégrée sur un poste identique, avec une rémunération comparable, sa rémunération variable lui étant garantie à hauteur de 75 % pour lui laisser le temps de reprendre correctement son activité ;

Considérant qu'il résulte des bulletins de salaire produits au dossier que les salaires fin 2001 de Mme X... étaient largement supérieurs à ceux de 2002, quand Mme X... a repris son travail ;

que l'employeur explique que lors du deuxième semestre 2001 Mme X... a bénéficié d'un accélérateur exceptionnel de commissions qui n'a pas été reconduit en 2002, ce qui explique la différence de salaire ;

Considérant que l'employeur n'est pas en droit de modifier unilatéralement la structure de la rémunération de la salariée qui aboutit en l'espèce à une baisse sensible de cette rémunération, que l'employeur doit reprendre la salarié à son retour de congé maternité dans un poste lui assurant une rémunération équivalente, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Considérant que compte tenu de la différence de rémunération fin 2001 et fin 2002 la cour a les éléments suffisants pour accorder à Mme X... la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'avertissement du 18 octobre 2002 qui visait le refus de Mme X... de reprendre le poste que la société lui proposait avec une rémunération sensiblement diminuée ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la société Tallygenicom, venant aux droits de La société Tally, de remettre à Mme X... un

certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de paie conformes à la décision, sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé un délai d'un mois après notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il est équitable de condamner la société Tallygenicom venant aux droits de la société Tally à payer à Mme X... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 novembre 2004 sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 18 octobre 2002 et la demande d'astreinte pour la remise des documents de rupture ;

Infirme le jugement de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Tallygenicom, venant aux droits de la société Tally, à payer à Mme X... les sommes de 21.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail et de 5.000 ç sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail ;

Annule l'avertissement du 18 octobre 2002 ;

Ordonne à la société Tallygenicom, venant aux droits de la société Tally, de remettre à Mme X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé un délai d'un mois après notification du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la société Tallygenicom, venant aux droits de la société

Tally, à payer à Mme X... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne La société Tallygenicom, venant aux droits de la société Tally, aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, Président, et signé par Mme Jeanne MININI, Président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme MININI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-02;78 ?
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