COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71C 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 1er FEVRIER 2006 R.G. No 05/02763 AFFAIRE : Raymond X... C/ S.D.C. RESIDENCE LA BRUYERE LEMERCIER Représenté par son syndic SOCAGI ... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo Chambre : No Section : No RG : 353/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Raymond X... 3 rue Jean de la Bruyère 78000 VERSAILLES représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 21361 assisté de Me Gaultier MARTIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.D.C. RESIDENCE LA BRUYERE LEMERCIER Représenté par son syndic, la société SOCAGI 3 Rue Jean de la Bruyère 78000 VERSAILLES représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00032234 assisté de Me Nicole BIRFET (avocat au barreau de VERSAILLES) Monsieur Bernard Y... 3 Rue Jean de la Bruyère 78000 VERSAILLES représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00032234 assisté de Me Nicole BIRFET (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, Président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Pierre Z..., FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance sur requête du 1er février 2005, le président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, saisi par Monsieur Raymond X..., a désigné Maître Béatrice DUNOGUE, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété RÉSIDENCE LA BRUYÈRE LEMERCIER.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA BRUYÈRE LEMERCIER, représenté par son syndic la société SOCAGI et Monsieur Bernard Y..., ce magistrat, statuant en référé, a, par ordonnance du 8 mars 2005 : - déclaré le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA BRUYÈRE LEMERCIER irrecevable en sa demande, - dit Monsieur Bernard Y... recevable et bien fondé et, a, en conséquence, rétracté son ordonnance du 1er février 2005 ayant désigné Maître Béatrice DUNOGUE, - rejeté toute autre demande et condamné Monsieur X... aux dépens.
Appelant, Monsieur Raymond X... demande à la cour de : - confirmer cette décision en ce qu'elle a dit et jugé le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de : + débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur Bernard Y... de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 1er février 2005 ainsi que de leur demande de dommages-intérêts, + les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que le syndicat des copropriétaires n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à agir en rétractation de la décision du 1er février 2005 rendue en
application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2004, Monsieur A..., représentant de la société SOCAGI, syndic, a quitté les lieux après que les copropriétaires aient refusé d'approuver les comptes, laissant ainsi la copropriété sans syndic.
Que compte tenu de cette démission du syndic, il n'a eu d'autre choix que de saisir le président du tribunal de grande instance afin de nomination d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale.
Que la demande de dommages-intérêts formée par les intimés n'est pas justifiée puisqu'il n'a fait qu'exercer ses droits fondamentaux.
Monsieur Bernard Y... et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA BRUYÈRE LEMERCIER concluent au débouté et forment appel incident pour voir Monsieur X... condamné à leur payer les sommes de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts et 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que c'est à tort que Monsieur X... s'est prévalu d'une carence dans la représentation du syndicat.
Qu'en effet, nonobstant, lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2004, l'absence de vote sur le point 14 de l'ordre du jour relatif au renouvellement du mandat du syndic, le contrat de celui-ci perdurait jusqu'à la date de l'assemblée générale suivante statuant sur ce point.
Que le syndicat des copropriétaires n'était pas irrecevable en sa demande de rétractation puisqu'il est de principe que tout intéressé peut provoquer un débat contradictoire afin de rétractation d'une ordonnance sur requête.
Que leur demande de dommages-intérêts est fondée puisque Monsieur X..., procédurier avéré, n'a pas fourni sciemment au juge des requêtes tous les éléments lui permettant d'apprécier la durée du
mandat du syndic.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que Monsieur Raymond X... a saisi, le 31 janvier 2005, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de VERSAILLES, afin de nomination d'un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA BRUYÈRE LEMERCIER à l'effet de procéder à la désignation d'un syndic au lieu et place de la société SOCAGI , au visa de l'article 17 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'il précisait que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2004 n'avait pu se prononcer sur la résolution no14 portant sur le renouvellement de la société SOCAGI en qualité de syndic, Monsieur B..., représentant celle-ci ayant soudainement quitté les lieux ;
Qu'il en déduisait que la copropriété était dépourvue de syndic depuis le 15 décembre 2004 ;
Mais considérant que comme l'a justement apprécié le premier juge, le mandat de la société SOCAGI a été renouvelé, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2003, "selon les termes du contrat joint à la convocation, jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur le mandat du syndic dans les conditions de majorité fixées par la loi du 10 juillet 1965" ;
Que le paragraphe III -durée du contrat signé le 8 mars 2004 entre le syndicat des copropriétaires et la société SOCAGI dispose que le mandat de syndic de celle-ci se terminera "À la date de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur le mandat du syndic dans les conditions de majorité fixées par la loi du 10 juillet 1965" ;
Qu'ainsi, du fait de l'absence de vote sur ce point, lors de l'assemblée générale annuelle du 15 décembre 2004, la société SOGACI était toujours le syndic de la copropriété à la date à laquelle Monsieur X... a saisi le juge des requêtes ;
Qu'il n'y avait donc lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que l'ordonnance du 1er février 2005 a été rétractée par la décision déférée ;
Considérant que les intimés seront déboutés de leur appel incident ; Qu'en effet, il n'est pas établi que Monsieur X... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles s'est déroulée l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005 ;
Qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X...
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur Raymond X... de son appel et le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur Y... de leur appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 8 mars 2005,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Raymond X..., la SCP BOMMART MINAULT, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre Z..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,