COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 05/02616 AFFAIRE :
Dominique LE X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 00711998/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Dominique LE X... 21 boulevard Saint Antoine 78000 VERSAILLES Comparant assisté de Me François JODEAU (au barreau de VERSAILLES) APPELANT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES 92, Avenue de Paris - B. P 204 - 78014 VERSAILLES CEDEX Représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard RAPHANEL, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Marie-Angèle HANRIOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Corinne Z..., FAITS ET PROCÉDURE,
Il est constant que Dominique LE X..., engagé le 20 septembre 1993 par la société française de GNOMONIQUE a été victime d'un accident du travail - trajet, le 10 mars 1994, provoquant un arrêt de travail prolongé, suivi d'un classement en catégorie 1d'invalidité ouvrant des droits à l'attribution d'une rente accident du travail.
Il n'est pas davantage contesté que pour permettre la constitution du dossier, il a été remis à la CPAM des Yvelines une première attestation de salaire, et une attestation de salaire rectifiée tenant compte d'un chiffre d'affaire rectifié.
Une plainte a alors été déposée le 18 mars 1998, puis le 18 mars 2000 pour faux et escroquerie par la caisse à l'encontre de son assuré.
Poursuivi pour escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 alinéa 1 et 2 du Code pénal, Dominique LE X... a été notamment sur le fond relaxé des fins de la poursuite, "au bénéfice du doute", par arrêt confirmatif rendu le 1er octobre 2003 par la 9ème chambre correctionnelle de cette Cour.
La caisse a repris le calcul des sommes dues, mais déçu par leur montant, l'intéressé s'est pourvu devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles contre une décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 1997, arguant être bénéficiaire d'un rappel d'indemnités journalières et de rente pour défaut de prise en compte des congés payés et mettant en compte diverses sommes à titre d'astreintes, et dommages et intérêts.
Considérant les retards apportés au règlement du litige non imputables à la caisse, et, retenant que dans l'année ayant précédé l'accident du travail, l'assuré n'a perçu ni congés payés, ni indemnités compensatrices de ceux-ci, la juridiction précitée a par
décision du 19 mai 2005, rejeté l'ensemble des demandes formulées par Dominique LE X...
Celui-ci a interjeté appel le 15 juin 2005, de ce jugement à lui notifié le 27 mai.
Dans des écritures soutenues oralement à l'audience du 22 novembre 2005, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir occulté les errements de la caisse, qui outre le dépôt de plainte, s'est comportée de façon discourtoise en refusant de communiquer la plainte dans le cadre de la procédure sociale, en déposant la plainte pénale la veille de l'audience du Tribunal des affaires de sécurité sociale, en participant activement à la procédure pénale lui réclamant des sommes importantes, en interjetant appel de la décision de relaxe du tribunal correctionnel, en faisant obstruction à la communication de pièces.
Il reproche aussi à la caisse de ne s'être pas exécutée dans le règlement des sommes réclamées, alors selon lui, qu'elle disposait de toute garantie de représentation des sommes décaissées.
Il affirme que seule l'attitude de la caisse a entraîné une garde à vue éprouvante, et humiliante pour un hémiplégique de 70 ans, une procédure pénale particulièrement longue, la privation de ressources indispensables à sa survie.
Il s'est attaché à montrer que sa créance atteignant 93 018,47 ç (610 161,19 F), d'où un complément à récupérer de 6 877,69 ç (45 114,71 F).
Au final, il requiert la Cour de condamner la caisse à lui verser :
ô
la somme de 6 877,69 ç, à titre de rappel d'indemnités journalières ô
au visa des articles L.436-1, et R.436-5 du Code de la sécurité
sociale, la somme de
505 449,13 ç, et subsidiairement, celle de 333 162,99 ç ô
la somme de 30 000 ç sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ô
celle de 35 215,35 ç au titre du rappel de rente, et une rente sur la base du salaire de
22 582,48 francs au 1er janvier 2003 ô
au regard des articles L.436-1, et R.436-5 précités, la somme de 1% sur les sommes indûment retenues par la caisse. ô
la somme de 4 500 ç sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de "l'exécution provisoire".
En réponse, la caisse qui a soutenu oralement ses écritures de 1ère instance exclut toute intention malicieuse à l'occasion du dépôt de plainte, indique avoir rempli l'appelant de ses droits dès l'arrêt confirmatif de relaxe.
Aussi invite-t-elle la Cour à confirmer le jugement dont appel. SUR CE :
Sur le comportement de la caisse jugé calamiteux par l'appelant :
Considérant en réalité que les circonstances dans lesquelles la caisse a déposé une plainte à l'égard de son assuré, ressortent à suffire des constatations mêmes des juges correctionnels d'appel ;
Que l'on découvre "qu'il (Dominique LE X...) connaissait les griefs que lui adressait la CPAM depuis l'année 1997, au cours de laquelle il a été entendu par deux fois (13/8 et 15/8/97) dans le cadre de l'enquête administrative portant sur les mêmes faits, reposant sur les deux attestations litigieuses invoquées dans la plainte pénale d'origine (...)" ;
Que pareillement l'on sait par la motivation de l'arrêt confirmatif du 1er octobre 2003, que c'est Monsieur A... qui a contesté être
l'auteur des deux attestations produites, et leur contenu ;
Que, malgré le fait que la chambre des appels correctionnels n'est pas entrée en voie de condamnation, force est de convenir qu'elle n'en a pas moins observé des éléments de faits troublants ;
Que seule l'incertitude de la fausseté des attestations fondant les poursuites a entraîné la relaxe du prévenu "au bénéfice du doute" :
mention figurant expressément dans le dispositif de l'arrêt du 1er octobre 2003 ;
Qu'il s'ensuit qu'à bon escient le premier juge en a déduit que la suspicion de la caisse était légitime ; que comptable des deniers de la solidarité nationale, cet organisme ne pouvait pas moins, et ne devait pas moins paralyser l'action de son assuré, y compris la veille de l'audience du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que la caisse n'a donc fait qu'user de ses droits de plaignante pour s'associer à l'action du ministère public, et critiquer la décision de première instance ;
Que d'autres considérations mises en avant par l'appelant pour déstabiliser la caisse n'ont pas leur place dans ce litige, l'organisme social n'ayant jamais eu vocation à choisir la procédure pénale décriée et jugée vexatoire par Monsieur Dominique LE X... qui dispose au demeurant de voies parallèles pour obtenir réparation s'il est prouvé que la phase préliminaire de recherche de la vérité ne s'est pas déroulée dans un cadre légal (de surcroît, force est de constater que tous les arguments articulés en la matière tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour ont été écartés comme inopérants) ;
Que le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a dénié toute faute, même légère de la caisse, et partant, refusé d'accorder des dommages et intérêts, ou de prononcer une astreinte, étant rappelé à ce sujet que les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la
sécurité sociale exigent un retard INJUSTIFIE ;
Considérant en revanche que sur le moyen tiré de la détermination de salaire de référence, les parties sont contraires en fait, qu'une recherche comptable s'impose dans les termes figurant au dispositif de la présente décision ; (Monsieur Dominique LE X... le chiffre à la somme de 22 582,48 F au 1/01/2003) ; PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt mixte, réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dénié toute faute à la CPAM des Yvelines, et partant, refusé d'accorder des dommages et intérêts, ou de prononcer une astreinte.
Réforme toutefois le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas procédé à la recherche du salaire de référence.
Ordonne à cette fin, une mesure d'expertise comptable confiée à :
Monsieur André B... 7 rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES Tel : 01.30.83.90.60
FIXE à 350 ç le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié entre les parties, avant le 1er mars 2006 au secrétariat-greffe de la cour (service des expertises).
Renvoie l'examen du dossier à l'audience du :
MARDI 12 SEPTEMBRE 2006 PORTE J REZ DE CHAUSSEE DROITE A 9 HEURES
Sursoit à statuer sur l'examen des demandes relatives aux rappels d'indemnités journalières, et de rente, et à l'indemnité de procédure.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, Président et par Madame Corinne Z..., Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,