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27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948375

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 27 janvier 2006, JURITEXT000006948375


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2006 R.G. No 05/06871 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 04/300 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PR

IMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR 11 rue du Docteur André ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2006 R.G. No 05/06871 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 04/300 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR 11 rue du Docteur André X... 28034 CHARTRES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000577 plaidant par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE SA GENERALI FRANCE ASSURANCES 27 Boulevard Haussmann 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541941 plaidant par Me COMOLLET-MANDIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame WALLON, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire Y...,

Jean-Jacques LARCHER, de la société KO INTERNATIONAL, est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu à PARIS le 2 août 1992 alors qu'il était passager, le véhicule étant conduit par un autre préposé de cette société.

Le conducteur du véhicule a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 3 mai 1994 pour homicide involontaire avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Par jugement du 17 octobre 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 3 avril 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir a imputé cet accident du travail à la faute inexcusable de Frédéric LEGRAS, PDG de KO INTERNATIONAL.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR a versé en conséquence de cette faute inexcusable la somme totale de 495.683,89 euros aux ayants-droit de la victime.

La société KO INTERNATIONAL ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la CPAM d'Eure et Loir a mis en demeure la compagnie GENERALI ASSURANCES de lui verser le montant de ses

débours, l'employeur de Jean-Jacques LARCHER ayant souscrit auprès de la compagnie LA CONCORDE, aux droits de laquelle elle se trouve, deux contrats, une police d'assurance responsabilité professionnelle comportant une garantie "faute inexcusable" et une police d'assurance automobile.

La compagnie GENERALI ASSURANCE ayant dénié sa garantie, la CPAM d'Eure et Loir a saisi le tribunal de grande instance de CHARTRES qui par jugement du 1er juin 2005 l'a déboutée de sa demande, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La CPAM d'Eure et Loir a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2005.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2005 aux termes desquelles la CPAM d'Eure et Loir demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - condamner la SA GENERALI ASSURANCE à lui payer la somme de 495.683,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2002, date de la mise en demeure et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA GENERALI ASSURANCE aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

la garantie au titre de la police automobile est due lorsque le véhicule cause des dommages corporels matériels à des tiers en raison d'un accident de la circulation ; Jean-Jacques LARCHER, salarié de la

société KO INTERNATIONAL étant passager d'un véhicule assuré, la garantie lui est due, la police ne prévoyant pas d'exclusion, ô

la garantie est également due au titre de la police responsabilité professionnelle car il n'est pas demandé remboursement des prestations versées du fait de l'accident mais seulement des prestations complémentaires résultant de la faute inexcusable de l'employeur, ô

elle exerce une action directe contre l'assureur du responsable et ne peut donc se voir opposer ni la prescription ni l'absence de déclaration de créance au passif de l'entreprise responsable,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2005 aux termes desquelles la compagnie GENERALI ASSURANCES demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la CPAM d'Eure et Loir à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

aucune garantie n'est due au titre de la police automobile car l'accident est survenu le 2 août 1992 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993 ; les dispositions de l'article R 211-8 du code des assurances sont inapplicables en l'espèce, ô

la police responsabilité professionnelle contient une clause d'exclusion en cas de dommages causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance,

ô

la demande de la CPAM est irrecevable faute de déclaration de sa créance au passif de la société KO INTERNATIONAL et en raison d'une

reconnaissance expresse de la non garantie de l'assureur, ô

en tout état de cause, il s'agit d'une garantie de remboursement ouverte à l'assuré de sorte que l'assureur peut opposer à la CPAM la prescription de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances, ô

les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du jugement ce qui évince la demande présentée au titre de la capitalisation des intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1 décembre 2005.

MOTIFS - SUR LA GARANTIE AU TITRE DE LA POLICE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

La société KO INTERNATIONAL a souscrit auprès de la compagnie LA CONCORDE le 14 février 1990 une police d'assurance responsabilité civile et exploitation comportant notamment une garantie dite FAUTE INEXCUSABLE ainsi libellée : "Lorsqu'un accident du travail... atteignant un préposé de l'assuré résulte de la faute inexcusable d'une personne que l'assuré s'est substitué dans la direction de son entreprise, l'assureur garantit le remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations supplémentaires prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L 452- du même code, conformément aux dispositions de l'article 33-2 de la loi du 27/01/1987, il est précisé que la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, que la faute inexcusable ait été commise par

l'employeur lui-même ou par ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise."

Au chapitre III EXCLUSIONS, de la police, il est stipulé que sont exclus de la garantie du contrat les dommages causés par tous les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile.

L'assurance contre les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise n'est pas une assurance obligatoire comportant des clauses-types obligatoires mais se trouve soumise à la volonté des parties conformément à l'article 1134 du code civil.

Il résulte clairement des clauses de la police, que la garantie pour faute inexcusable de l'employeur n'est pas due par l'assureur pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile. Or il s'agit en l'espèce de dommages causés par un véhicule automobile , même si la majoration de l'indemnité est due à une faute inexcusable de l'employeur. Les victimes ont droit à la réparation de leur entier préjudice qui se trouve majoré lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue . Néanmoins, leur dommage trouve son origine dans l'accident de la circulation. La CPAM ne peut séparer le dommage causé par l'accident de la circulation du dommage qui résulterait de la faute inexcusable de l'employeur.

Dans la mesure où l'assurance contre les conséquences d'une faute inexcusable n'est pas obligatoire, les parties pouvaient convenir d'une exclusion de garantie pour les dommages causés par un véhicule

automobile soumis à l'assurance obligatoire.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - SUR LA GARANTIE AU TITRE DE LA POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

La société KO INTERNATIONAL a souscrit le 31 décembre 1991 une police d'assurance automobile auprès de la compagnie LA CONCORDE garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile lorsque son véhicule cause des dommages corporels et matériels à des tiers à la suite d'un accident de la circulation et les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l'égard des personnes transportées dans son véhicule pour les seuls dommages corporels qui leurs sont causés ainsi que la détérioration de leurs vêtements lorsque celle-ci résulte d'un dommage corporel ; sont exclus les dommages corporels subis par toute personne n'ayant pas la qualité de tiers c'est à dire le conducteur du véhicule et les salariés et préposés de l'assuré responsable du sinistre pendant le service. Cette clause d'exclusion est conforme à la législation en vigueur à l'époque.

L'accident de la circulation dont Jean-Jacques LARCHER a été victime s'est produit avant la loi du 27 janvier 1993 et le décret 93-1073 du 7 septembre 1993 qui prévoient la couverture par les contrats d'assurance en cours de la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Sont seules applicables les dispositions du décret 59-135 du 7 janvier 1959 relatif à l'étendue de l'obligation d'assurance pour les véhicules automobiles dont l'article 8 dispose que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des

dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages.

L'actuel article R 211-8 du code des assurances est inapplicable en l'espèce.

La garantie due par l'assureur ne peut résulter que des clauses contractuelles.

Dès lors que Jean-jacques LARCHER, salarié de l'assuré, a été victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur, la CPAM d'Eure et Loir ne peut se prévaloir d'une garantie due par la compagnie LA CONCORDE devenue GENERALI ASSURANCES, la police excluant expressément sa couverture dans une telle hypothèse. Cette situation a conduit à la modification des textes applicables, modification intervenue postérieurement à l'accident et donc sans effet.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La décision déférée étant confirmée en toutes ses dispositions, la cour n'a pas à examiner les irrecevabilités soulevées par l'assureur. Les dépens seront supportés par la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la compagnie GENERALI ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la CPAM aux dépens de première instance et d'appel , ces derniers étant recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président,

Assisté de Monsieur Z..., Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Madame WALLON, Président,

Monsieur Z..., Greffier qui a assisté au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948375
Date de la décision : 27/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-27;juritext000006948375 ?
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