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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948811

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0156, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948811


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/07789 AFFAIRE : S.A. SICO FRANCE C/ S.A. FACOM Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 4 No Section : No RG : 2341F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: S.A. SICO FRANCE ayant son siège ..., agissant poursuites et di...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/07789 AFFAIRE : S.A. SICO FRANCE C/ S.A. FACOM Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 4 No Section : No RG : 2341F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SICO FRANCE ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040463 Rep/assistant : Me Jean DE X..., avocat au barreau de VERSAILLES. APPELANTE **************** S.A. FACOM ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031278 Rep/assistant :

Me Caroline Y..., avocat au barreau de PARIS (E.1179). INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société SICO FRANCE était distributeur en Afrique des produits fabriqués et commercialisés par la société FACOM.

Celle-ci a rencontré des difficultés pour assurer ses livraisons et a, dans le même temps, constaté des retards de règlement de sa cliente. Les parties se sont rapprochées et ont conclu un moratoire. Les engagements de paiement n'ont pas été entièrement respectés par la société SICO FRANCE qui a argué de nouveaux retards de livraison. La société FACOM a alors saisi le tribunal de commerce de Versailles pour réclamer la condamnation de la société SICO FRANCE à lui régler une somme en principal de 53.395,66 euros avec intérêts au taux légal à compter pour partie du 07 janvier 2002 et, pour le solde, du 08 janvier 2003 ainsi qu'une indemnité de 3.500 euros pour ses frais irrépétibles.

La société SICO FRANCE a sollicité un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et a réclamé la condamnation de la société FACOM au paiement de 129.445,35 euros en réparation de son préjudice commercial.

Par un jugement rendu le 1er octobre 2004, cette juridiction, constatant que la dette n'était pas discutée et pour partie matérialisée par un effet de commerce accepté, a condamné la société SICO FRANCE, en lui refusant tout délai, à payer à la société FACOM 32.614 euros avec intérêts légaux à compter du 07 janvier 2002 et capitalisés pour la première fois au 06 mai 2003 et 20.781,65 euros avec intérêts calculés à compter du 08 janvier 2003 et capitalisés à partir du 08 janvier 2004, refusant l'exécution provisoire. Elle a

débouté la société SICO FRANCE de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à la société FACOM 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société SICO FRANCE estime que les retards de la société FACOM lui ont causé un préjudice important. Elle dresse une liste des factures de marchandises tardivement livrées en janvier, février, mars et juillet 2002 alors que l'accord du 07 décembre 2001 fixait un délai de livraison de trois à quatre semaines.

Elle expose que, réalisant son chiffre d'affaires en Afrique avec deux ou trois clients, elle a dû subir des impayés, des retards de règlements et des contraintes d'acheminement engendrant des coûts supplémentaires.

Elle s'estime pénalisée parce que la vente des produits FACOM lui est, en dépit de ses efforts commerciaux, interdite. Elle considère que la rupture inopinée par la société FACOM des relations lui ont causé un préjudice qu'elle chiffre en ajoutant aux arriérés de règlement de ses clients sur six mois et à la perte sur son investissement commercial la marge brute de 25% qu'elle aurait pu, selon elle, réaliser pendant trois ans.

Relativement aux règlements, elle ne discute pas le caractère impayé de la traite de 32.614 euros au 07 janvier 2002 mais faisant valoir la mauvaise foi de la société FACOM dans l'application des accords, elle sollicite de voir celle-ci privée des intérêts.

Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement, de condamner la société FACOM à lui payer 129.445,35 euros avec intérêts à compter de la date du "jugement à intervenir", subsidiairement de désigner un expert pour déterminer son préjudice financier et commercial, de dire qu'elle ne doit aucun intérêt sur la traite de 32.614 euros au 07 janvier 2002 et qu'il n'y a pas lieu à

capitalisation, de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette à raison de 2.225 euros par mois, de débouter la société FACOM de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société FACOM à lui payer 4.000 euros en application de ce même texte.

La société FACOM réplique en rappelant les retards de règlement de la société SICO FRANCE, antérieurs aux difficultés de livraison qu'elle ne discute pas. Elle indique toutefois que la réorganisation de son système de gestion est intervenue au cours de l'année 2001 et que, suite au moratoire convenu, la société SICO FRANCE n'a pas respecté ses engagements.

Elle relève que cette dernière reconnaît devoir les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges et conclut ainsi à la confirmation de la décision de ce chef.

Elle explique que les pièces produites par la société SICO FRANCE relatives aux problèmes rencontrés sont toutes antérieures au moratoire et ne justifient ni les retards de paiement, ni l'impossibilité de tenir ses engagements.

Elle considère que la situation pécuniaire obérée de la société SICO FRANCE est la seule explication, en relevant que sa cliente n'a jamais formulé de réserves lors des livraisons prétendument tardives. Elle qualifie de fantaisiste la demande de la société SICO FRANCE qui ne justifie pas d'un préjudice qu'elle n'a pas invoqué lors de la négociation du moratoire le 07 janvier 2002 et indique qu'elle n'a supprimé l'encours qu'après une deuxième demande de report d'échéance de la traite de 32.614 euros au 10 mars 2002.

Elle justifie par l'irrégularité de la situation financière de la société SICO FRANCE sa décision de supprimer tous délais de paiement

et de suspendre ses livraisons.

Elle souligne l'absence de fondement à la demande de la société SICO FRANCE en paiement de dommages et intérêts et considère que le quantum du préjudice invoqué n'est pas établi.

Relativement à celle de délais sur la somme de 32.614 euros correspondant à l'effet de commerce, elle se prévaut des dispositions du droit cambiaire et notamment de l'article L511-81 du code de commerce pour en solliciter le rejet.

Pour l'exigibilité des intérêts, elle invoque l'article L.511-45 du même code auquel nul, selon elle, ne peut déroger.

Elle considère que la société SICO FRANCE n'est pas un débiteur de bonne foi ce qui exclut l'octroi de délais de grâce.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société SICO FRANCE à lui payer 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette et les intérêts

Considérant que la société SICO FRANCE ne discute pas le jugement en ses dispositions l'ayant condamnée à payer les sommes de 32.614 euros et 20.781,66 euros qui représentent un total de 53.395,66 euros ; qu'elle sollicite de pouvoir s'en acquitter à raison de 2.225 euros par mois pendant deux ans soit 2.225 x 24 = 53.400 euros ;

Considérant que cette dette est, à concurrence de la somme de 32.614 euros, matérialisée par un effet de commerce accepté par la société SICO FRANCE ; que les dispositions de l'article L.511-81 du code de

commerce imposent de rejeter, à due concurrence, la demande de délai ;

Considérant par ailleurs que la société SICO FRANCE ne fournit aucune précision sur sa situation financière actuelle de nature à démontrer qu'elle pourrait respecter l'échéancier qu'elle propose ; qu'elle a déjà bénéficié d'importants délais depuis que sa dette a été créée, en raison de la procédure engagée et de l'absence d'exécution provisoire assortissant la condamnation prononcée en première instance ;

Que sa demande de délai doit en conséquence être rejetée ;

Considérant que la société SICO FRANCE critique la décision des premiers juges en sa disposition assortissant la condamnation à paiement de la somme de 32.614 euros d'intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2002 et capitalisés à partir du 6 mai 2003 ;

Considérant que cette créance est matérialisée par un effet de commerce dont l'acceptation par la société SICO FRANCE supposait la provision à l'échéance ; que l'article L.511-45 du code de commerce édicte que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours des intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

Considérant qu'il ne convient pas dès lors de faire droit à la demande de la société SICO FRANCE de dire qu'elle ne doit aucun intérêt du chef de cette traite ;

Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 06 mai 2003, jour de la demande portée dans l'acte introductif de l'instance ;

Sur la demande indemnitaire

Considérant que la société SICO FRANCE réclame la condamnation de la société FACOM à lui payer la somme de 129.445,35 euros en réparation de son préjudice commercial ;

Considérant que la société FACOM s'oppose à cette prétention en faisant valoir l'absence de fondement à la demande et le caractère non établi du préjudice invoqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile imposent aux conclusions de formuler expressément les moyens de droit sur laquelle chacune des prétentions est fondée ; Considérant en l'espèce que la société SICO FRANCE invoque, sans les distinguer, des préjudices résultant à la fois des retards de livraison de certaines commandes et de la rupture des relations qui existaient entre les deux sociétés ;

Considérant que ses écritures ne visent aucun texte légal tel que les articles 1147 ou 1382 du code civil ou L.442-6 du code de commerce de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le fondement des demandes indemnitaires articulées à l'encontre de la société FACOM qui se trouve placée dans l'impossibilité de les discuter utilement ; Qu'il suit de là que ces prétentions ne peuvent prospérer et que la société SICO FRANCE doit en être déboutée ;

Sur les autres demandes

Considérant que doit recevoir confirmation le jugement qui a alloué à la société FACOM la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager en première instance afin de poursuivre le recouvrement de créances non discutées ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société FACOM la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société SICO FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant en revanche que la société FACOM ne démontre pas le

caractère abusif du comportement de la société SICO FRANCE qui a exercé une voie de recours que lui réserve la loi sans qu'il soit établit que cette action aurait dégénéré en abus, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel prétendument abusif, doit être rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société SICO FRANCE qui, succombant, doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société SICO FRANCE de ses demandes de délai,

Déboute la société FACOM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société SICO FRANCE à payer à la société FACOM la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société SICO FRANCE,

Condamne cette dernière aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0156
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948811
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-26;juritext000006948811 ?
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