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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948431

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948431


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 03/06754 AFFAIRE :

S.C.P.BROUARD -DAUDE C/ COMILOG FRANCE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan

s l'affaire entre : S.C.P. BROUARD-DAUDE prise en sa qualité de liquidat...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 03/06754 AFFAIRE :

S.C.P.BROUARD -DAUDE C/ COMILOG FRANCE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.P. BROUARD-DAUDE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société PAROFER 34 rue Saint Anne 75001 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués assistée de Maître COLIN, avocat au barreau de Paris APPELANTE Société COMILOG FRANCE 33 avenue du Maine 75765 PARIS représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assistée de Maître CROT, avocat au barreau de Paris INTIMEE Société PAROFER 6 rue de la Trémoille 75311 PARIS représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031731 assistée de Maître CREN, avocat au barreau de Paris Monsieur Romain ZALESKY Via X... n 6 25042 BORNO (ITALIE) représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués assisté de Maître FAMCHON, avocat au barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SCP BROUARD DAUDE mandataire judiciaire à la liquidation de la SA PAROFER, à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2003 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige qui l'oppose à la Société du Ferromanganèse de Paris-Outréau (SFPO), devenue la SA COMILOG FRANCE. La SA PAROFER a été, jusqu'au 22 janvier 1999 l'agent commercial exclusif de la société SFPO devenue la SA COMILOG FRANCE, suivant contrat en date du 22 janvier 1979.

Ce contrat a été remplacé par un contrat en date du 15 septembre 1989, à effet au 1er janvier 1989.

A la suite d'une assignation que la SA COMILOG FRANCE a fait délivrer à la SA PAROFER le 22 septembre 1995, le contrat du 15 septembre 1989 a été annulé, par jugement rendu le 22 janvier 1997 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la Cour d'appel de Versailles, lequel a fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation, selon arrêt en date du 21 novembre 2000.

Il résulte par ailleurs de ces décisions que Monsieur Y... a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour notamment déterminer ce que la SA COMILOG FRANCE, tenue par le contrat du 15 septembre 1989 a payé en plus de ce qu'elle aurait payé en exécution du contrat du 22 janvier 1979, et qui doit lui être restitué. L'expert a déposé des rapports les 7 juin 1996, le 30 juillet 1998 et le 12 juin 2002.

La SA PAROFER ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 1998, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 janvier 1999, la SA COMILOG FRANCE a repris l'instance en déclarant sa créance le 27 février 1998, et en appelant en la cause la SCP BROUARD DAUDE, es qualités de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur.

Statuant au vu du rapport d'expertise, le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 2 juillet 2003 a fixé la créance de la SA COMILOG FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SA PAROFER à la somme de 6.843.632,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et jusqu'au 17 janvier 1998, et a condamné la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, aux dépens, et à payer à la SA COMILOG FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le Tribunal de grande instance a retenu d'une part que la SA PAROFER ne contestait pas avoir perçu à titre de commissions pour la période du 1er janvier 1989 au 22 janvier 1999 la somme de 133.117.382 francs et d'autre part que la SA COMILOG FRANCE admettait qu'en exécution du contrat du 22 janvier 1979 elle aurait dû verser la somme de 55.034.215,38 francs. La différence entre ces deux sommes, soit 78.083.166,62 francs représente donc le montant du trop versé que la SA COMILOG FRANCE a réclamé.

Cependant le Tribunal de grande instance a estimé que certaines des contestations de la SA PAROFER étaient fondées, et donc que l'exécution du contrat du 22 janvier 1979 lui donnait droit à d'autres commissions. Le tableau suivant fait apparaître dans la

première colonne de chiffres les demandes examinées par le Tribunal, et dans la deuxième colonne de chiffres les demandes reconnues fondées par le Tribunal : 55.034.215,38 produits contestés 3710473,13 0 prestations contestées 509413,19 0 clients contestés 20118650,26 20118650,26 spécial rebates 2653420,44 0 agents contestés 19589701,71 0

commissions dues en francs 75152865,64

Le Tribunal de grande instance a en outre estimé que la SA PAROFER ne devait pas supporter l'augmentation des frais entraînés par l'exécution du contrat du 15 septembre 1989 et qu'il a estimée à la somme de 13.636.999,28 francs (reprise par erreur dans les calculs pour 13.073.230,35 francs). Il a en conséquence fixé la créance de la SA COMILOG FRANCE à la somme de 6.843.632,20 euros, selon le décompte suivant : commissions versées -133.117.382 commissions dues 75152865,64

trop versé -57964516,36 déduction des charges supplémentaires 13073230,35 créance de Comilog France en francs -44891286,01 créance de Comilog France en euros -6.843.632,20

La SCP BROUARD DAUDE, es qualités, a interjeté appel de ce jugement. La SA COMILOG FRANCE a formé un appel incident

La Cour de ce siège a rendu les 9 décembre 2004 et 23 juin 2005 deux arrêts sur des questions procédurales.

La SA PAROFER a été assignée en intervention forcée pour faire valoir

ses droits propres.

Monsieur Z..., ancien dirigeant de la SA PAROFER, est intervenu volontairement en cause d'appel, de manière accessoire, pour appuyer les demandes de la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, et de la SA PAROFER.

Par conclusions signifiées le 9 novembre 2005, la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, demande à la Cour : - à titre principal de déclarer irrecevable la demande de la SA COMILOG FRANCE et de débouter cette dernière de toutes ses prétentions, - subsidiairement de fixer la créance de la SA COMILOG FRANCE à la somme de 3.431.533 francs, soit 523.233,83 euros, et de fixer le point de départ des intérêts au 22 janvier 1997, - plus subsidiairement de constater que la SA PAROFER n'est pas débitrice, mais créditrice de la SA COMILOG FRANCE, et en conséquence de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.877.206 francs, soit 591.107,23 euros, - en toute hypothèse de condamner la SA COMILOG FRANCE à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2005, la SA PAROFER demande à la Cour : - à titre principal de déclarer la SA COMILOG FRANCE irrecevable en ses demandes, - subsidiairement de constater que la SA PAROFER n'est pas débitrice de la SA COMILOG FRANCE, mais créditrice, et en conséquence de rejeter les demandes de cette dernière, et de la condamner à lui payer la somme de 16.142.509,31 francs, soit 2.460.909,68 euros,

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2005, Monsieur A...

demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à déduire des sommes attribuées à la SA COMILOG FRANCE la somme de 3.710.473,13 francs au titre des commissions dues sur les produits connexes, la somme de 22.512.973,89 francs au titre des commissions dues aux prétendus agents locaux, le montant de l'augmentation de la rémunération dumme de 22.512.973,89 francs au titre des commissions dues aux prétendus agents locaux, le montant de l'augmentation de la rémunération du dirigeant, au titre des charges supplémentaires, et de façon générale toutes les sommes dont la déduction est demandée par la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, et de condamner la SA COMILOG FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA COMILOG FRANCE, formant appel incident, demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 78.083.166,62 francs, soit 11.903.702,01 euros, de fixer le montant de ses frais irrépétibles à la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de débouter la SA PAROFER et Monsieur A... de leurs demandes. La SA COMILOG FRANCE demande en outre qu'il lui soit alloué les intérêts compensatoires depuis la date des paiements effectifs de chacune des sommes et les intérêts moratoires depuis le 22 septembre 1995, date de l'assignation et jusqu'au 17 janvier 1998, date d'ouverture de la procédure collective de la SA PAROFER

Les moyens des parties seront examinés poste par poste, la thèse de la SA PAROFER recouvrant la sienne propre, ainsi que celle de la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, et de Monsieur A..., et s'opposant à l'argumentation de la SA COMILOG FRANCE.

Sur les commissions sur les produits connexes la SA PAROFER soutient que les ventes sur ces produits connexes doivent faire l'objet d'un commissionnement postérieurement au 15 septembre 1989. Elle rappelle que le contrat du 22 janvier 1979 prévoit que toutes les opérations seront commissionnées et qu'il n'existe aucune raison pour que la commercialisation des produits connexes échappe à cette règle.

Sur ce point la SA COMILOG FRANCE fait notamment valoir que sous le régime du premier contrat, la SA PAROFER ne percevait aucune commission sur la vente des produits connexes, et que l'appréciation des commissions dues doit se faire conformément à cette pratique.

Sur les commissions réduites de 1 % à 0,50 % lorsque les opérations ont lieu avec l'intervention d'un agent, la SA PAROFER demande que soient appliquées les stipulations formelles du contrat du 22 janvier 1979, selon lesquelles l'intervention des seuls agents liés par un contrat écrit peuvent être pris en considération pour justifier une diminution des commissions.

Sur ce point la SA COMILOG FRANCE fait notamment observer que la SA PAROFER a fourni elle-même la liste des agents dont elle a accepté sous le régime du contrat du 22 janvier 1979 que l'intervention entraîne une réduction de ses commissions, bien que ceux-ci ne soient pas tous liés par un contrat écrit. Elle approuve l'expert d'avoir retenu que l'intervention de tous les agents de cette liste justifiait la réduction des honoraires.

Sur les conversions la SA PAROFER réclame la somme de 509.413,19 francs et fait observer que la SA COMILOG FRANCE ne doit pas bénéficier d'agissements consistant à démembrer les différentes

opérations dans le seul but de vider le contrat de sa substance.

Sur ce point la SA COMILOG FRANCE fait observer que seulement deux opérations de conversion ont été réalisées, et que ces opérations ont répondu à la nécessité de faire fonctionner un four pour ne pas avoir à l'éteindre.

Sur les swaps la SA PAROFER reconnaît qu'elle n'a pas à être commissionnée, mais approuve l'expert d'avoir limité leur montant au chiffre faisant l'objet d'une preuve, et d'avoir rejeté les swaps pour lesquels la SA COMILOG FRANCE n'apportait aucune preuve.

Sur ce point la SA COMILOG FRANCE soutient que la charge de la preuve incombe à la SA PAROFER, auteur de ces opérations. Elle relève que le Tribunal a commis une erreur en fixant à 509.413,19 francs le montant des commissions à ce titre, alors que ce montant est de 669.423,88 francs.

Sur les ventes aux producteurs la SA PAROFER demande la confirmation du jugement qui, suivant en cela l'expert, a estimé que s'agissant d'opérations visées par le contrat du 22 janvier 1979, elles devaient être commissionnées.

Sur ce point la SA COMILOG FRANCE fait notamment observer que les autres producteurs sont en nombre réduit et s'adressent directement à elle, sans aucune intervention de la SA PAROFER. Elle estime que la SA PAROFER ne peut prétendre à des commissions qu'à charge par elle de démontrer que c'est elle qui a apporté le marché.

Sur les ventes aux filiales et actionnaires, la SA PAROFER demande la

confirmation du jugement qui, suivant en cela l'expert, a estimé que devait être privilégiée la pratique suivie sous le régime du contrat du 22 janvier 1979, et selon laquelle elle était rémunérée pour ces opérations intra-groupe.

Sur ce point, la SA COMILOG FRANCE fait observer, de la même manière que pour les opérations avec les producteurs, que la SA PAROFER n'intervient pas pour ces opérations intra-groupes et ne peut en conséquence prétendre à rémunération. Elle souligne que c'est par erreur que l'expert a déduit du dire qu'elle lui a adressé le 18 juin 1998 qu'elle reconnaissait que ces opérations étaient normalement commissionnées.

Sur les charges, la SA PAROFER demande que le montant de 13.073.230,35 francs retenu le Tribunal soit augmenté. Elle fait valoir que le chiffre retenu par l'expert est de 13.636.999,28 francs et reste éloigné de l'augmentation totale des charges qui a atteint 28 millions. Elle estime qu'il convient de tenir compte en outre de l'impôt sur les sociétés représentant selon l'expertise la somme de 14.163.124 francs, de l'augmentation de la rémunération du Président pour un montant de 5.211.041,31 francs et des honoraires liés au litige pour un montant de 2.097.698,59 francs.

Sur ce point, la SA COMILOG FRANCE fait notamment valoir que le contrat du 15 septembre 1989 n'a entraîné aucune modification de la mission de la SA PAROFER sauf en ce qui concerne les opérations sur les produits connexes qui sont restées marginales, et qu'en conséquence aucune augmentation de charges n'est la conséquence de ce contrat. Elle ajoute que l'expert a procédé à des comparaisons sur des périodes limitées et non homogènes, et qu'il n'a opéré aucune

ventilation entre l'activité litigieuse, et les autres activités de la SA PAROFER. Elle estime qu'en réalité le nouveau contrat n'a eu pour effet que d'augmenter les bénéfices de la SA PAROFER par un accroissement du chiffre d'affaires sans augmentation corrélative des charges.

DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes de la SA COMILOG FRANCE

Considérant que les appelants rappellent que devant le Tribunal de grande instance, une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2002, qu'à cette date, la SA COMILOG FRANCE n'avait pas versé aux débats sa déclaration de créance au passif de la SA PAROFER, que par jugement en date du 26 février 2003, les premiers juges ont révoqué l'ordonnance de clôture, alors qu'aucune cause grave ne justifiait cette révocation ; qu'ils en déduisent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé cette révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'il doit être statué selon l'état du dossier lors de la première ordonnance de clôture, donc sans que la SA COMILOG FRANCE ne rapporte la preuve de sa déclaration de créance ;

Mais considérant que SCP BROUARD DAUDE, es qualités, avait soulevé devant le Tribunal de grande instance le fait que la SA COMILOG FRANCE ne rapportait pas la preuve de sa déclaration de créance ; que ce fait se trouvait dans le débat ; que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige, qu'il a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qu'il doit veiller au bon déroulement de l'instance et à la loyauté des débats ; que l'existence d'une ordonnance de clôture ne fait pas obstacle à l'application de ces règles qui imposaient au juge de

vérifier l'existence de la déclaration de créance ; que c'est donc à bon droit que par jugement en date du 26 février 2003, le Tribunal de grande instance a invité les parties à s'expliquer sur ce point ;

Considérant qu'il est désormais démontré que la SA COMILOG FRANCE a déclaré sa créance ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ; Sur les chiffres non contestés par les parties

Considérant que les parties s'accordent sur les chiffres suivants : - les commissions versées par la SA COMILOG FRANCE à la SA PAROFER pour la période du 1er janvier 1989 au 22 janvier 1999 s'élèvent à la somme de 133.117.382 francs, - les commissions dues à la SA PAROFER ne sont pas contestées à hauteur de 55.034.215,38 francs - la différence entre ces deux sommes, soit 78.083.166,62 francs représente le montant maximum du trop versé par la SA COMILOG FRANCE ;

Considérant que la SA COMILOG FRANCE réclame en conséquence cette somme, soit 11.903.702,01 euros ;

Considérant qu'au contraire les appelants demandent que de cette somme soit déduites, d'autres commissions effectivement dues, d'après eux, ainsi que de l'augmentation des charges entraînée par le contrat annulé, en date du 15 septembre 1989. Sur les commissions effectivement dues et sur l'augmentation des charges

Considérant que le litige se présente devant la Cour dans les mêmes termes que devant le Tribunal de grande instance, s'agissant d'apprécier au vu du rapport d'expertise quelles sont les commissions contestées par la SA COMILOG FRANCE qui sont effectivement dues à la

SA PAROFER en exécution du contrat du 22 janvier 1979, et quel est le montant de l'augmentation des charges que le nouveau contrat du 15 septembre 1989 a occasionné ;

Considérant que l'expert a procédé au calcul des commissions pour les différentes opérations contestées par la SA COMILOG FRANCE et a proposé deux solutions, l'une évaluant les commissions selon une interprétation stricte du contrat du 22 janvier 1979, et l'autre selon la pratique qui a été suivie entre les deux sociétés et qui s'est écartée des termes du contrat ; qu'ainsi l'expert a relevé que pendant de nombreuses années, les parties ont trouvé un équilibre dans leurs relations en gommant certaines commissions sur des affaires pour lesquelles PAROFER n'avait qu'une action indirecte (agents locaux et rebates), et qu'à l'inverse des commissions étaient versées pour les opérations intra-groupe pour lesquelles PAROFER intervenait dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de rétablir les droits des parties comme si le contrat du 15 septembre 1989 n'avait pas eu lieu ; que cette reconstitution doit donc tenir compte de la pratique effective des parties, et non pas de celles des stipulations du contrat du 22 janvier 1979 dont il est constaté qu'elles n'étaient plus appliquées ;

Considérant que le Tribunal de grande instance a choisi la solution proposée par l'expert selon la pratique suivie par les parties et en a retenu les chiffres ; que le jugement est ainsi parfaitement justifié par des motifs que la Cour adopte ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'augmentation des charges, le

Tribunal de grande instance a retenu le chiffre calculé par l'expert pour un montant de 13.636.999,28 francs ; que la Cour estime à son tour ce chiffre suffisamment justifié par les travaux d'expertise ; que toutefois il convient de corriger une erreur matérielle née du fait que pour les calculs le Tribunal a retiré la somme de 13.073.230,35 francs et non pas celle de 13.636.999,28 francs, contrairement à la motivation du jugement ;

Considérant que les premiers juges ont également fait une juste application du droit en rejetant la demande relative aux charges de contentieux et d'augmentation de la rémunération du Président qui ne découlent pas directement du nouveau contrat, ainsi que la demande relative à l'impôt sur les sociétés dont le remboursement n'incombe pas à la SA COMILOG FRANCE ;

Considérant qu'en définitive il convient de confirmer le jugement, sauf à rectifier l'erreur de calcul ; que la créance de la SA COMILOG FRANCE doit être fixée à la somme de 6.757.686,40 euros, selon le détail suivant : commissions versées -133.117.382 commissions dues 75152865,64

trop versé -57964516,36 déduction des charges supplémentaires 13636999,28 créance de Comilog France en francs -44327517,08 créance de Comilog France en euros 6.757.686,40

Considérant sur les intérêts que la SA COMILOG FRANCE demande qu'il lui soit alloué les intérêts compensatoires depuis la date des paiements effectifs de chacune des sommes et les intérêts moratoires depuis le 22 septembre 1995, date de l'assignation et jusqu'au 17 janvier 1998, date d'ouverture de la procédure collective de la SA

PAROFER ; que cette dernière demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 22 janvier 1997, jour du jugement qui a annulé le contrat du 15 septembre 1989 ;

Considérant que la SA COMILOG FRANCE ne peut prétendre qu'aux intérêts moratoires sur le montant des somme restituées ; que ces intérêts doivent courir à compter de l'assignation valant mise en demeure ; qu'il importe peu que la demande de restitution ait été formée en premier lieu sur la résiliation du contrat, et seulement plus tard sur son annulation ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué les intérêts au taux légal pour la période du 22 septembre 1995 au 17 janvier 1998 ;

Considérant qu'il convient aussi de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, à payer la SA COMILOG FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ; Considérant que la SA PAROFER, nonobstant son dessaisissement a qualité pour exercer ses droits propres dans la présente instance ; que toutefois elle doit supporter les dépens qu'elle a engagés ;

Considérant que Monsieur A... en sa qualité d'ancien dirigeant de la SA PAROFER a intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel, pour appuyer les demandes de la SCP BROUARD DAUDE, es qualités ; que son intervention accessoire est recevable ; que toutefois il doit en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Dit que les demandes de la SA COMILOG FRANCE sont

recevables, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2003 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, sauf à rectifier l'erreur de calcul qui l'affecte, Fixe la créance de la SA COMILOG FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SA PAROFER à la somme de 6.757.686,40 euros augmentée des intérêts au taux légal entre le 22 septembre 1995 et le 17 janvier 1998, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, à payer à la SA COMILOG FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la SCP BROUARD DAUDE, es qualités, aux dépens de première instance et aux dépens engagés par la SA COMILOG FRANCE en cause d'appel, Dit que la SA PAROFER et Monsieur A... supporteront les dépens qu'ils ont engagés, Accorde aux Avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948431
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-26;juritext000006948431 ?
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