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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948249

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948249


AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/05237 AFFAIRE : S.A. LACROIX ELECTRONIQUE en la personne de son représentant légal C/ X... Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NOGENT LE ROTROU Section : Industrie No RG : 03/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : S.A. LACROIX ELECTRONIQUE en la personne de son représentant...

AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/05237 AFFAIRE : S.A. LACROIX ELECTRONIQUE en la personne de son représentant légal C/ X... Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NOGENT LE ROTROU Section : Industrie No RG : 03/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LACROIX ELECTRONIQUE en la personne de son représentant légal 2 Rue du Plessis 35770 VERN SUR SEICHE représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 173, M. Z... (D.R.H) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE Madame X... Y... 5 Rue Jacques Brel 28400 NOGENT LE ROTROU comparant en personne, assistée de Me Sidney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT FAITS ET A...,

Madame Y... X... a été engagée par la SA SOFREL EMS à compter du 14 janvier1991 en qualité d'opératrice fabrication, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes d'Eure et Loir. La SA SOFREL EMS ( dont le nouveau nom commercial est la SA LACROIX Electronique )

est une filiale de la SA LACROIX , laquelle comporte six autres filiales. La SA SOFREL EMS a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareil de communication et sous-ensemble électroniques. Le siège social de cette société est situé à VERN SUR SEICHE(Ile et Vilaine), les sites de production étant fixés à SAINT PIERRE MONTLIMART (Maine et Loir) et NOGENT LE ROTROU (Eure et Loir), et elle employait au total 425 salariés. Le groupe LACROIX , dont le siège social est basé à Saint HERBLAIN en Loire Atlantique intervient dans les secteurs d'activité spécifiques suivants :

-signalisation routière

-gestion d'automates(télégestion par automates dans le domaine de l'eau)

-électronique avec notamment la SA SOFREL EMS . Le groupe la SA LACROIX emploie sur le territoire national près de 1800 salariés. Il est par ailleurs implanté dans trois pays étrangers :

-le CANADA

-L'ESPAGNE

-la POLOGNE Estimant que la situation économique de l'entreprise remettait en cause sa pérennité , la SA SOFREL EMS décidait la centralisation de ses opérations industrielles sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART , et la fermeture du site de production de NOGENT LE ROTROU qui comportait 85 salariés. C'est dans ce contexte , qu'au cours du dernier trimestre 2003 la SA SOFREL EMS établissait un plan

de sauvegarde de l'emploi faisant suite à la décision de centralisation des opérations industrielles sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART , étant précisé que sur les 85 postes existant sur le site de NOGENT LE ROTROU , 55 reclassements étaient envisagés sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART et 30 postes supprimés. Dès le 16 septembre, la Direction adressait à tous le salariés susceptibles d'être concernés par la fermeture du site une proposition de reclassement sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART. Le 8 octobre 2003, la société conformément aux engagements pris avec les représentants du personnel, adressait aux salariés une lettre leur indiquant qu'ils bénéficiaient d'une prolongation de leur délai de réflexion pour accepter leur mutation et leur adressaient les autres propositions de postes existants au niveau du groupe . A la suite d'incidents survenu sur le site de NOGENT LE ROTROU , par ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2003 par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES il était ordonné aux salariés assignés de libérer l'accès du site de NOGENT LE ROTROU sous astreinte ils étaient en outre condamnés aux dépens incluant les frais d'huissiers et de constat . Seuls trois salariés acceptant leur mutation , la société par lettre du 3 Novembre 2003 notifiait aux autres salariés leur licenciement pour motif économique. C'est dans ce contexte que 55 salariés de la SA SOFREL EMS ont saisi , par requête du 9 décembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de NOGENT LE ROTROU aux fins de voir reconnaître que leur licenciement serait nul eu égard à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ou sans cause réelle et sérieuse pour défaut d'existence d'un motif économique et enfin en raison d'insuffisance de reclassement. Par jugement en date du 18 octobre 2004 le Conseil de Prud'hommes a condamné, avec exécution provisoire, la SA SOFREL EMS à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont estimés que :

-l'avenant au contrat envoyé à chaque salarié pour une proposition de reclassement sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART n'apporte aucune précision sur les horaires et l'organisation du travail, malgré les demandes de précision du Directeur Départemental du travail

-les reclassements internes se sont limités a quelques sites français, alors qu'il existe d'autres sites dans le monde notamment en Pologne, en Espagne et au Canada. Compte tenu de l'importance des condamnations prononcées, la société saisissait le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES en suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 17 décembre 2004 le Premier Président suspendait l'exécution prononcée par les juges de première instance sur les dommages et intérêts et conditionnait le versement des fonds aux salariés bénéficiaires des condamnations, à la production par leurs soins d'une caution bancaire. La SA SOFREL EMS a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 18 octobre 2004. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens ,la société LACROIX ELECTRONIQUE, venant aux droit de la SA SOFREL EMS demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris

-débouter le salarié de ses demandes s'agissant de la nullité alléguée de son licenciement :

-constater la conformité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'entreprise, à la réglementation en vigueur s'agissant du caractère abusif du licenciement :

-dire que le licenciement répond à un motif économique

-dire que le poste de travail a bien été supprimé

-dire que les recherches de reclassement par l'entreprise ont été effectives Dire légale la compensation opérée entre la dette des frais d'huissiers mis à la charge du salarié par ordonnance du 6 novembre 2003 du TGI de CHARTRES et l'indemnité de licenciement due à ce dernier. Ordonner la restitution des fonds versés au salarié en ayant bénéficié au titre de l'exécution provisoire. Elle fait valoir en substance que la mise en place d'une modulation du temps de travail , n'est pas une mesure obligatoire et de surcroît ne répondait pas aux préoccupations de l'entreprise. Elle rappelle au surplus, qu' un dispositif d'aménagement et réduction du temps de travail est entré en vigueur au sein de l'entreprise le 3 septembre 2001. Elle estime par ailleurs que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi est, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, conforme aux exigences légales, qu'elle a effectivement fait des propositions de reclassement aux salariés , que ces propositions étaient précises dans la mesure où l'article 3 de l'avenant du contrat de travail adressé aux salariés précisait que les conditions de travail et son statut ne seraient nullement modifiés à part le lieu de travail. Elle ajoute que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi offrait près de 14 postes de reclassement sur ses sites français à défaut de pouvoir en proposer sur ses sites étrangers, ceux-ci ne créant pas de postes de travail, et qu'elle a satisfait son obligation de recherche de reclassements externes auprès de sociétés se trouvant sur le bassin d'emploi Nogentais , dont 11 postes de travail étaient offerts par la société JOHNSON CONTROL. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens, le salarié demande à la cour de :

-déclare nul le plan de sauvegarde de l'emploi -subsidiairement, déclare abusif le licenciement du salarié -condamner la SA SOFREL EMS à lui verser des dommages et intérêts pour insuffisance du plan de

sauvegarde de l'emploi, à hauteur de la somme de 24000.00 ç -subsidiairement condamner la SA SOFREL EMS à lui verser une indemnité du même montant en application de l'article L122-14-4 du code du travail , pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2200.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Le salarié fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société, contrairement aux dispositions de l'article L321-4-1 alinéa 9 du code du travail ne prévoit aucune mesure touchant à la durée du travail, alors que l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise concluait que la modulation du temps de travail était viable économiquement et permettait d'éviter la fermeture du site. Il allègue par ailleurs l'insuffisance des mesures de reclassement mises en oeuvre dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Il prétend en effet que la dernière mouture du plan n'apporte aucune précision tant en ce qui concerne la rémunération que les horaires de travail et l'organisation sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART . Il fait valoir en outre que ne figure au plan aucune proposition de postes situés en dehors du territoire national, et conclut donc que le licenciement prononcé en application de ce plan doit être déclaré nul. Subsidiairement, le salarié prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de difficultés économiques et de nécessité des suppressions de postes, enfin il soutient que la SA SOFREL EMS ne justifie aucunement du respect d'obligation de recherche de reclassement pesant sur elle au niveau du groupe.

MOTIFS

MOTIFS -Sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence de mise en oeuvre d'accord relatif à la modulation du temps de travail. Considérant que l'article L321-4-1 du code du travail fait obligation à l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de

l'emploi dans l'entreprise de plus de 50 salariés quand un licenciement collectif d'au moins dix salariés est envisagé, que ce plan doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en à limiter le nombre, que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant l'unité économique et sociale ou le groupe ; Considérant que cet article énonce que ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il est établi qu'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail est rentré en vigueur le 3 septembre 2001 au sein de la SA SOFREL EMS , que dès lors une telle mesure avait été prise en compte par la société deux ans avant les licenciements économiques prononcés ; Considérant par ailleurs que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit de mise en place de la modulation du temps de travail, que l'expert désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise a conclu dans son rapport que la mise en place de la modulation du temps de travail permettait d'éviter la fermeture du site de NOGENT LE ROTROU et générait des économies supérieures à celles résultant de la fermeture du site ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les principales préoccupations de la société étaient de réduire ses charges , face à la diminution de son activité et surtout de se réorganiser afin de se positionner sur les marchés de petites séries à forte valeur ajoutée pour lesquelles la réactivité est l'unique moyen de contrer des délocalisations de production vers des pays de bas- coûts de main d'oeuvre, que le choix de la centralisation de son activité sur un seul site répondait donc à ces préoccupations ; Considérant toutefois que les conclusions de l'expert comptable sont à bien des égards insuffisantes que la proposition de modulation émise repose sur un postulat d'une

sous-charge de travail au sein de la société ce qui n'est nullement justifiée, que par ailleurs les économies résultant de la mise en place de la modulation quant aux dépenses du recours à la sous- traitance et travail temporaire apparaissent irréalistes , dans la mesure où il serait nécessaire dans ce cas de procéder à des embauches pour réaliser les surcoûts ponctuels de production, le personnel ne pouvant assumer plus de travail qu'ils n'en assurent sans dépasser un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures; Considérant qu'il s'ensuit que l'absence de mise en place d'une modulation du temps de travail ne peut être retenue pour justifier une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; -Sur les insuffisances des mesures de reclassement mises en oeuvre dans le plan Considérant que par application de l'article L321-4-1 du code du travail l'employeur est tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens de l'entreprise ; Considérant qu'en l'occurrence le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait au titre des mesures de reclassement 55 postes disponibles sur le site de SAINT PIERRE MONTLIMART , qu'il était en outre précisé, contrairement à ce que soutient le salarié, que ce " maintien de poste s'entend de son identité et de la permanence de ses conditions actuelles de travail(rémunération, statut)", que l'annexe 4 recensait des propositions concrètes de reclassement internes à la SA SOFREL EMS et des propositions au sein du groupe LACROIX soit à Saint HERBLAIN,MARSEILLE, au PUY de DÈME, à CARROS et RENNES ; Considérant

en outre qu'il est amplement justifié par les pièces versées aux débats, que la SA SOFREL EMS , ainsi qu'elle s'y était engagée, a bien effectué des recherches de reclassement , sur les autres sites qu'elle exploitait au CANADA, ESPAGNE et POLOGNE ; Considérant qu'il est en effet justifié de ce que au CANADA la filiale du groupe LACROIX, n'avait aucun salarié ni chiffre d'affaires, que s'agissant des filiales Espagnoles le responsable faisait part de l'absence de postes à offrir ( lettre du 23 septembre 2003), qu'enfin il en était de même pour la filiale polonaise ; Considérant en outre, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des propositions de reclassement dans des sociétés extérieures notamment, 11 postes au sein de la société JOHNSON CONTROLS, située sur le bassin d'emploi Nogentais ; Considérant par ailleurs que conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi tous les salariés du site de NOGENT LE ROTROU recevaient par lettre du 16 septembre 2003 une proposition de reclassement sur le site de Saint Pierre Montlimart, qu'était jointe à la dite lettre un avenant au contrat de travail précisant que la rémunération, la classification conventionnelle, la durée du travail et l'ancienneté ne seraient pas affectés par cette mutation, que par courrier en date du 9 octobre 2003, la SA SOFREL EMS proposait à nouveau aux salariés un poste sur le site de production de Saint Pierre Montlimart et joignait en outre à chaque salarié les postes identifiés dans le groupe soit 14 postes supplémentaires , ainsi que les fiches de postes complètes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes de reclassement , qu'il répond donc aux exigences légales, qu'en outre l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié en lui communiquant des offres précises de reclassement, que dès lors il échet de débouter le salarié de sa demande d'annulation du plan ; que la

décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et qualifié le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse de chef ; -Sur l'absence de difficultés économiques Considérant que le salarié prétend que le bilan 2002 s'étant soldé sur un bénéfice de 729.502 ç la société ne saurait alléguer les difficultés économiques pour justifier la décision de fermeture du site et les mesures de licenciement ,qu'au surplus si le groupe LACROIX a annoncé sur l'exercice clos le 30 septembre 2003 un chiffre d'affaires en baisse d'environ 8%, il a par ailleurs connu une progression de son résultat d'exploitation ainsi que de son résultat courant ; Considérant qu'aux termes de l'article L321-1 du code du travail :"constitue un licenciement pour motifs économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;" Considérant qu'une réorganisation de l'entreprise, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant que les lettres de licenciement du 3 novembre 2003 indiquaient que le licenciement économique était justifié par des graves difficultés économiques de la société , appréciées dans son secteur d'activité au sein du groupe LACROIX ( à savoir d'équipementier électronique), et suppression corrélative du poste de travail du salarié sur le site de NOGENT LE ROTROU , que la société faisait état de la défaillance de clients majeurs liées aux revirements des marchés sur lesquels ils étaient positionnés ou à des choix de délocalisation de leur fabrication ; Considérant qu'il est

établi par les pièces versées aux débats qu' à la clôture de l'exercice 2002/2003 la SA SOFREL EMS subissait un déficit de 3.376.844 ç, que toutefois, si le bilan de l'exercice 2001/2002 faisait état d'un bénéfice de 759.502 ç cela résultait de la conjugaison de l'obtention du contrat INGENICO et des mesures d'économie de structures mis en place, qu'enfin l'exercice 2000/2001 faisait l'objet d'une perte de 8.930.000 ç ; Considérant par ailleurs que l'existence de difficultés économiques était confirmée par l'expert comptable du Comité d'Entreprise, qu'en effet ce dernier concluait que la SA SOFREL EMS connaissait des difficultés "qui appellent des mesures urgentes", que dès lors c'est en vain que le salarié conteste les difficultés économiques alléguées ; Considérant que s'agissant du groupe auquel appartient la SA SOFREL EMS , l'appréciation des difficultés économique doit se faire dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise; que s'il n'est pas contesté que les résultats du Groupe ne sont pas déficitaires, force est de constater que le secteur électronique est morose et que la profitabilité du département équipementier (auquel appartient la SA SOFREL EMS ) reste faible et tire vers le bas l'ensemble de la performance du groupe ;que des lors , les difficultés économiques étant avérées , et la suppression des postes sur le site de NOGENT LE ROTROU incontestable, il convient de débouter le salarié de sa demande ce chef ; -Sur l'absence de recherche de reclassement Considérant que reprenant les critiques émises concernant le plan de sauvegarde de l'emploi , le salarié prétend que la SA SOFREL EMS ne justifie pas du respect de l'obligation de recherche de reclassement pesant sur elle au niveau du groupe ; Considérant que la cour a déjà répondu ci-dessus à cette critique formulée par le salarié , que dès lors reprenant la même motivation, il convient de constater que la SA SOFREL EMS a satisfait

à son obligation préalable de recherche de reclassement , qu'en conséquence le licenciement notifié a bien une cause économique qu'il échet donc de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; -Sur la compensation opérée par l'employeur Considérant que le salarié ne formule aucune contestation, ni demande, sur la compensation ainsi opérée par la société entre la dette des frais d'huissier mis à sa charge par ordonnance de référé et les indemnités versées par l'employeur, que dès lors la décision déférée doit être infirmée sur ce point ; -Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont réunies pour aucune des parties;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NOGENT LE ROTROU le 18 octobre 2004,

STATUANT à nouveau :

DEBOUTE Madame Y... X... de l'ensemble de ses demandes,

DIT régulière la compensation opérée par la SA SOFREL EMS entre les frais d'huissiers mis à la charge du salarié et l'indemnité de licenciement due à ce dernier,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour aucune des parties,

ORDONNE en tant que de besoin , la restitution par le salarié des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, CONDAMNE le salarié aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller ayant participé au délibéré , et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX,

Président et par Mme Catherine B..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948249
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-26;juritext000006948249 ?
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