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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949091

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 24 janvier 2006, JURITEXT000006949091


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2006 R.G. No 05/05899 AFFAIRE :

Hervé-Adrien X... C/ OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 03/01490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE

SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2006 R.G. No 05/05899 AFFAIRE :

Hervé-Adrien X... C/ OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 03/01490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Hervé-Adrien X... 34 rue Desaix 75015 PARIS Non comparant - Représenté par la SELARL STREIFF-MAYNE, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Yves MAYNE DEMANDEUR AU CONTREDIT OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal 29 avenue de la division Leclerc BP 72 92322 CHATILLON CEDEX Non comparant - Représenté par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K35 DÉFENDEUR AU CONTREDIT Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y...

FAITS ET PROCÉDURE,

Par contrat du 30 octobre 1998, monsieur Hervé-Adrien X..., conseiller-référendaire à la Cour des Comptes, a été engagé par

l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), établissement public à carac-tère industriel et commercial, pour exercer, dans un premier temps jusqu'au 15 janvier 1999, les fonctions de chargé de mission, puis, à partir de cette date, celles de secrétaire général.

Monsieur X... a été placé en service détaché auprès de l'ONERA pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1998, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances en date du 8 octobre 1999.

Par décision du 14 mai 2003, le Président du conseil d'administration de l'ONERA a mis fin aux fonctions de monsieur X... à compter du 13 juin 2003, en indiquant que le salarié qui jusqu'à cette date recevait délégation de signature, lui rendrait compte régulièrement de l'usage de cette délégation.

Le 26 mai 2003, monsieur X... a été nommé, à compter du 13 juin 2003, chargé de mission auprès du président de l'ONERA. Le 12 juin 2003, ce dernier lui a proposé d'assurer en cette qualité l'instruction et la promotion des dossiers relatifs au centre de prospective aérospatiale, à la politique de valorisation et brevets, ainsi qu'à la modernisation économique et financière de l'Office, tout en lui maintenant sa rémunération ainsi que les avantages de son contrat de travail relatifs à la voiture de fonction, au téléphone et à l'ordinateur portables de service.

Monsieur X..., après avoir demandé en vain sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général, le 18 juin 2003 et estimant avoir fait l'objet de la part de son employeur d'un déclassement unilatéral, de sorte qu'il en était résulté une rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle

et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 23 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Bou-logne-Billancourt, Section Encadrement, a déclaré recevable l'exception d'incom- pétence que l'ONERA avait soulevée in limine litis, s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Statuant sur le contredit régulièrement formé par monsieur X..., la cour a, par arrêt avant dire droit du 21 juin 2005 :

- Infirmé le jugement du chef de renvoi devant la juridiction adminis- trative

Et, statuant à nouveau,

- Rejeté l'exception tirée de la séparation des ordres de juridictions présenté par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de ce jour.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par monsieur X...;

- Dire et juger bien fondées les demandes de l'appelant;

En conséquence,

- Réformer le jugement du 23 décembre 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dont appel et statuer à nouveau; En conséquence,

- Constater le déclassement unilatéral de monsieur Hervé-Adrien X... à compter du 13 juin 2003.

- Dire juger sans cause réelle et sérieuse cette rupture;

- Condamner l'ONERA à verser à monsieur X... les sommes suivantes, avec intérêts légaux à valoir, à compter de la notification de la pré- sente décision :

+ 53.562 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

+ 5.356 ç au titre des congés payés afférents;

+ 8.927 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;

+ 107.124 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

+ 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire;

- Condamner l'ONERA à remettre à monsieur X... le solde de tout compte et le certificat de travail conformes;

- Dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire;

- Condamner l'ONERA à payer à monsieur X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora-lement à l'audience, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales demande à la cour de :

- Recevoir l'ONERA en ses écritures et l'y dire bien fondé;

- Dire que l'ONERA a simplement modifié les conditions de travail de monsieur X...;

- Constater que le détachement de monsieur X... est parvenu au terme convenu dans le respect des textes applicables;

- Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner monsieur X... à payer à l'ONERA la somme de 3.000 ç au

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR QUOI LA COUR, Sur la rupture des relations contractuelles entre l'ONERA et monsieur Hervé-Adrien X... :

Attendu que le contrat de travail conclu entre monsieur X... et l'ONERA, le 30 octobre 1998, ne comportait aucune indication relative à son terme; qu'au surplus, il n'apparaît pas et il n'est pas même allégué par les parties que le contrat ait été conclu dans l'un des cas énumérés aux articles L 122-1-1 et L 122-2-2 du Code du travail; qu'il s'ensuit que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée;

Attendu qu'en application de ce contrat monsieur X... avait pour fonctions, en sa qualité de secrétaire général de l'ONERA, d'assister le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus parti- culièrement administratif et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions; qu'à ce titre, il exerçait, avec le Président, l'auto- rité sur l'ensemble des directions et des services de l'Office;

Qu'en mettant fin unilatéralement à ces fonctions, le 14 mai 2003 et en le nommant chargé de mission à compter du 13 juin 2003, sans donner suite à sa demande de réintégration et en lui proposant de n'exercer désormais que des fonctions de recherche et d'études et non plus de commandement et de direction, l'employeur a modifié, contre le gré de monsieur X..., son contrat de travail tel qu'il avait été conclu le 30 octobre 1998;

Attendu que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquen- ces de ce refus en engageant une procédure de licenciement; qu'à défaut, le salarié est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que le fonctionnaire mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'établissement public à caractère industriel et commercial au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail; que, dès lors et peu important qu'il n'ait pas demandé le renouvellement de son détachement, le 1er novembre 2003, monsieur Hervé-Adrien X... est fondé à demander, conformément à ces dispositions, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'ONERA, à la date du 13 juin 2003;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer, à la date du 13 juin 2003, la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X... et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'au moment de la rupture, le 13 juin 2003, monsieur Hervé-Adrien X... comptait quatre ans et sept mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes; que les disposi- tions de l'article L 122-14-4 du Code du travail étant dès lors applicables, il est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de l'intéressé à la

somme de 49.182 ç; Sur la demande d'indemnité de préavis :

Attendu que la rupture de son contrat de travail étant dénuée de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis;

Attendu que monsieur X... soutient vainement qu'il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à six mois de salaire; qu'en effet, le contrat de travail se borne à prévoir que dans l'hy- pothèse où il solliciterait le renouvellement de son détachement, il lui appar- tiendrait de saisir l'employeur au moins six mois à l'avance afin de lui permettre de transmettre sa demande à son administration d'origine; qu'une telle clause ne saurait recevoir application en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail;

Attendu qu'en application de l'article L 122-6 du Code du travail, mon- sieur Hervé-Adrien X... justifiant d'une ancienneté de services continus auprès de l'ONERA d'au moins deux ans, est en droit de prétendre à un délai-congé de deux mois;

Que son contrat de travail ayant été rompu le 13 juin 2003 et lui-même étant demeuré en fonctions dans l'entreprise avec le même niveau de rémunéra- tion jusqu'au 1er novembre 2003, monsieur X... a été rempli de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de préavis; qu'il y a lieu, dès lors, de le débouter de cette demande; Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Attendu qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, mon- sieur Hervé-Adrien X... est en droit de prétendre, du fait de l'inobserva-tion de la procédure de licenciement par l'ONERA, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire; que compte tenu de ces dispositions et statuant au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de fixer

cette indemnité à 2.500 ç; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'ONERA à payer à monsieur X... la somme de 2.500 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire :

Attendu que l'importance des fonctions de secrétaire général de l'ONERA jusqu'alors exercée par monsieur Hervé-Adrien X... qui lui donnait auto- rité sur l'ensemble des services de l'Office rendait nécessaire, pour une bonne administration de cet organisme, une large diffusion de la décision du 14 mai 2003 auprès du personnel, notamment par voie d'affichage sur les panneaux de l'entreprise; qu'à défaut d'intention dolosive de l'employeur, nullement établie en l'espèce, une telle diffusion ne saurait conférerer un caractère vexatoire à la rup- ture du contrat de travail; que, par ailleurs, le fait pour monsieur X... de devoir rendre compte régulièrement au Président de l'ONERA, à compter du 14 mai 2003, de l'usage de la délégation de signature qu'il lui avait consentie jusqu'au 13 juin 2003 ne présentait en l'espèce aucun caractère vexatoire; qu'au surplus, monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice; qu'il convient, dès lors, de rejeter sa demande; Sur la demande relative aux intérêts légaux à compter de la notification du pré- sent arrêt : Attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absen- ce de demande ou de disposition spéciale du jugement; que sauf dispositions con- traires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement;

Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de monsieur X... tendant à ce que les dommages-intérêts et indemnités qui lui sont accordés por- tent intérêts au taux légal à compter du présent

arrêt; Sur la demande tendant à la délivrance de lattestation ASSEDIC :

Attendu que selon les dispositions combinées des articles R 351-5 et L 351-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, au moment de la résiliation du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications lui permet- tant d'exercer son droit aux prestations de l'assurance chômage; qu'en dépit du fait qu'il a réintégré la Cour des Comptes en sa qualité de conseiller référendaire, monsieur X... est en droit d'obtenir l'application de ces dispositions;

Que toutefois, l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié l'attes- tation ASSEDIC est quérable; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que L'ONERA devra tenir l'attestation ASSEDIC à la disposition de monsieur X...; Sur la demande tendant à la délivrance du solde de tout compte :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-17 du Code du travail, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur n'est pas tenu de délivrer ce document;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur X... de cette demande; Sur la demande d'exécution provisoire :

Attendu que le présent arrêt ne peut faire l'objet que de voies extraordi- naires de recours qui n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'en suspendre l'exécu- tion; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :

Attendu que l'équité commande de mettre à la charge de l'ONERA une somme de 2.300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile au profit de monsieur Z... au titre de l'instance d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement et statuant à nouveau

- DIT que le contrat de travail de monsieur X... a fait l'objet, le 13 juin 2003, d'une modification unilatérale de la part de l'ONERA, du fait de sa nomination comme chargé de mission;

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X... à la date du 13 juin 2003;

- DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- CONDAMNE en conséquence l'Office national d'études et de recher- ches aérospatiales (ONERA) à payer à monsieur X... la somme de :

49.182 ç

(QUARANTE NEUF MILLE CENT QUATRE

VINGT DEUX çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- CONDAMNE l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) à payer à monsieur X... la somme de :

2.500 ç

(DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)

à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;

- DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision;

- DIT que l'ONERA devra tenir l'attestation ASSEDIC à la disposition de monsieur X...;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE l'ONERA à payer à monsieur Z... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- CONDAMNE l'ONERA aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949091
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-24;juritext000006949091 ?
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