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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948594

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 23 janvier 2006, JURITEXT000006948594


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2006 R.G. No 04/05332 AFFAIRE : Société SOPREMA C/ Société EFISOL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No RG : 03/02427 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société

SOPREMA Ayant son siège 14, avenue de Saint Nazaire 67100 STRASBOU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2006 R.G. No 04/05332 AFFAIRE : Société SOPREMA C/ Société EFISOL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No RG : 03/02427 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SOPREMA Ayant son siège 14, avenue de Saint Nazaire 67100 STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 4000460 plaidant par Maître PIGASSOU avocat au barreau de PARIS - D 42 - APPELANTE Société EFISOL Ayant son siège 14 - 24, rue des Agglomérés 92024 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD Ayant son siège 8/10, rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04725 plaidant par Maître PIN avocat au barreau de PARIS - B 39 - INTIMEES En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM X..., et devant Madame Dominique LONNE X..., chargés du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Composition de la cour :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, X...,

Madame Dominique LONNE, X..., qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine Y...

FAITS ET PROCEDURE,

Dans le cadre de le la construction d'un bâtiment sis 6 impasse des Gendarmes à VERSAILLES (78), la société SOPREMA est intervenue en qualité de sous-traitante pour la réalisation du lot étanchéité, selon un marché du 14 mai 1990.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 9 août 1991, sans réserve en rapport avec les désordres, objet du présent litige.

En 1995, la membrane d'étanchéité en toiture de l'immeuble a présenté des boursouflures et des cloquages.

Invoquant la déformation des panneaux isolants de polyuréthanne situés sous la membrane, la société SOPREMA a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 16 mars 1999, la désignation de M Z... au contradictoire de la société EFISOL, fabricant de ces panneaux, de la compagnie LE GAN, son assureur, de la Ville de VERSAILLES, maître d'ouvrage, les opérations d'expertise ayant été étendues à la société LE BETON ARME, entreprise principale, par une ordonnance de référé du 4 avril 2000.

M Z... a déposé son rapport le 26 août 2002 et conclut dans les termes suivants : "Nous avons acquis la certitude que les déformations des panneaux sont consécutives à leur comportement en présence d'eau, d'humidité et de chaleur. Un collage en plein permet de s'opposer à la déformation pendant une durée qui est au moins égale à la période de garantie de l'ouvrage. Le simple collage conforme aux prescriptions des fabricants n'est pas en mesure de

s'opposer aux actions dues aux déformations qui en l'occurrence sont très supérieures aux actions du vent, seule charge technique imposée au collage. L'eau provient pour l'essentiel des défaillances de l'étanchéité pour une part que nos estimons à 95% ; pour le solde il faut l'attribuer à la fabrication, à l'enfermement en phase de mise en oeuvre et aux condensations internes dans l'isolant. La membrane n'est pas en mesure de s'opposer aux actions dues aux déformations, ce qui conduit à sa ruine. L'entrepreneur est bien celui qui est à l'origine de la présence d'eau dans le complexe mais on ne peut de ce fait l'obliger à répondre du remplacement quand les défauts dont il est à l'origine n'auraient nécessité que de menues reprises si les déformations des panneaux ne s'étaient pas révélées ravageuses."

Par exploit du 7 février 2003, la société SOPREMA a assigné la société EFISOL, la compagnie LE GAN et la Ville de VERSAILLES afin de voir condamner la société EFISOL à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des réparations nécessaires en toiture de l'immeuble, devenu le centre d'activités sociales et culturelles de la ville de VERSAILLES, évaluées à 42 224,23 ç hors taxes et à lui payer la somme de 18 000 ç en réparation de son préjudice commercial.

Dans ses dernières écritures, la société SOPREMA a sollicité du tribunal la condamnation de la société EFISOL à lui payer la somme de 24 063,32 ç au titre des réparations exécutées en toiture de l'immeuble ainsi que la somme de 7 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2004, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a déclaré recevables les demandes de la société SOPREMA, l'en a débouté, l'a condamnée à payer à la société EFISOL la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 5 octobre 2004, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société SOPREMA à l'égard de la DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE VERSAILLES.

Vu les conclusions du 4 novembre 2005 par lesquelles la société SOPREMA, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de condamner la société EFISOL à lui payer :la somme de 25 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de référé et d'expertise,

Vu les conclusions du 25 octobre 2005 par lesquelles la société EFISOL et le GAN EUROCOURTAGE IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société SOPREMA à verser à la société EFISOL la somme de 25 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, SUR CE

Considérant que la société SOPREMA conclut en substance : -que les plaques isolantes de polyuréthanne, qui faisaient jusques là l'objet de préconisations de pose soit par rivetage des panneaux à la structure du bâtiment (système dit par fixation mécanique) soit par recouvrement du complexe d'étanchéité sous une épaisse couche de gravier ou un dallage en béton ( méthode dite sous protection lourde), ont fait l'objet, à partir des années 1980, d'une préconisation de pose également par collage du panneau sur la structure du bâtiment avec revêtement d'étanchéité collé par plot, système de pose dit "en semi-indépendance"ou "sous étanchéité auto protégée" ; que les panneaux posés en semi-indépendance ont été à

l'origine de multiples désordres sur de nombreux chantiers en France car ils se sont révélés sensibles à l'action conjuguée de l'humidité et de la chaleur, les désordres se manifestant sous le forme d'un cintrage des panneaux isolants pouvant entraîner le déchirement des revêtements d'étanchéité,

-qu'en mars 1996, l'Association Française de l'assurance construction a classé ce mode de pose en risque anormalement grave ; qu' en octobre 1996, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment a supprimé son avis favorable pour une mise en oeuvre par collage sous étanchéité auto-protégée, le limitant à une mise en oeuvre des panneaux par fixation mécanique ou sous une étanchéité avec protection lourde assurant un écran thermique contre l'ensoleillement, -que, sur le fondement des articles 1602 et 1604 du Code civil, la société EFISOL a manqué à son devoir d'information en préconisant un mode de pose inapproprié , selon une méthode en semi-indépendance par collage, -que l'extrême sensibilité des panneaux à l'humidité et à la chaleur a pour conséquence qu'en présence d'une pénétration d'eau minime et localisée dans le complexe d'étanchéité, l'humidité saturée qui se crée dans le complexe en cas d'élévation de la température conduit à une déformation irréversible des panneaux qui provoque la ruine de l'ensemble du complexe d'étanchéité ; que du sinistre mineur d'une pénétration d'eau, cette sensibilité des panneaux déclenche un sinistre majeur qui leur est propre; qu'il en résulte que les panneaux sont affectés d'un vice caché et que l'origine des entrées d'eau dans le complexe d'étanchéité est sans intérêt, -qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de collage et la déformation des panneaux ; que l'insuffisance alléguée de collage des panneaux ne permet pas de lui imputer même partiellement les dommages car le collage n'a pas

pour finalité de s'opposer à la déformation des panneaux, -que sur le fondement des articles 1604 et 1150 du Code civil, l'impropriété des matériaux à leur destination caractérise une faute dolosive de la société EFISOL, la commercialisation de tels panneaux n'étant que la conséquence du manquement de la société EFISOL à se conformer aux exigences d'expérimentation préalable des produits telles que spécifiées par la directive UEA tc "pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité pour toitures plates et inclinées"; que l'article 2-331 de cette directive préconisait des essais à 80oC alors que la société EFISOL ne les a réalisés qu'à 70oC ;

Considérant que la société EFISOL et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, son assureur, répliquent essentiellement : -que la présence d'eau sous la membrane d'étanchéité est à l'origine des désordres et provient de malfaçons imputables à la société SOPREMA, -qu'en outre la société SOPREMA n'a respecté ni l'avis technique no5/88-682 ni le DTU 43-1 qui prescrivent le respect impératif du collage en plein des panneaux isolants sur leur support constitué par le pare-vapeur ; que le collage sur toute la surface du panneau, même s'il est gorgé d'eau, évite son soulèvement et l'introduction de l'eau, déjà présente sous la membrane, à l'intérieur du panneau, -que la société SOPREMA est donc seule responsable du sinistre et il ne peut être reproché à la société EFISOL aucun manquement à son devoir d'information, -que la société SOPREMA est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en l'absence de preuve d'un contrat de vente, -qu'aucun vice intrinsèque du produit au moment de la vente n'est démontré, qu'il est demeuré stable pendant plusieurs années, -que les panneaux isolants étaient gorgés d'eau alors qu'ils étaient secs au moment de la livraison et sont censés être posés dans un complexe étanche ; qu'ils ont donc été soumis à des conditions d'usage anormales, ce qui exclut l'application des dispositions de

l'article 1641 du Code civil, -que la directive UEA tc, citée par la société SOPREMA et qui vise les risques d'humidification accidentelle seulement lors de la pose et non pendant la vie de l'ouvrage, insiste sur la nécessité de remplacer immédiatement tout panneau mouillé, obligation auquelle la société SOPREMA n'a pas déféré ;

Considérant que le contrat de sous-traitance en date du 14 mai 1990 conclu entre la société SOPREMA, chargée de l'exécution du lot "étanchéité" de l'immeuble 6 impasse des Gendarmes, et la société LE BETON ARME, entreprise principale, ne stipule pas que la société BETON ARME se réserve la fourniture des matériaux ; qu'il résulte amplement du dossier qu'au moment du chantier dont s'agit la société SOPREMA se fournissait en panneaux isolants Sis 35 VER exclusivement auprès de la société EFISOL qui les fabrique ; que le moyen d'irrecevabilité de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être écarté ;

Considérant que l'expert judiciaire a contradictoirement constaté l'état de ruine de la membrane (formation quasi-généralisée de cloquages importants, membrane fissurée et déchirée, talon de relevés cisaillés, panneaux isolants apparents et déformés, pénétrations d'eau sous la membrane et l'isolant) et a indiqué que sa destruction provient exclusivement de l'arc-boutement des panneaux d'isolation ; Considérant que les constatations, sondages et les analyses effectués par le CEBTP sur les panneaux isolants dans le cadre des opérations de M Z... ont permis d'établir : *que la déformation des panneaux isolants provient de leur sensibilité à l'action combinée de l'eau et de la température (cycle eau liquide/ eau vapeur entraînant un effet de bilame dans le panneau par gonflement des cellules de mousse de polyuréthanne en présence d'un gradient d'humidité) et que ce phénomène est aggravé par un collage partiel des panneaux sur le

pare-vapeur ;qu'il existe une très forte sensibilité des panneaux à l'action de la température dans le sens de l'épaisseur par rapport à la longueur et la largeur ;

Que M Z... indique que la réparation des désordres ne peut consister qu'en la dépose de la membrane et des isolants et leur remplacement ;

Considérant que la cause de déformation des panneaux isolants réside dans le processus suivant : au long des cycles hiver-été (condensation/évaporation), les panneaux, fabriqués par la société EFISOL, se déforment et gonflent sous l'effet combiné de l'humidité et de la chaleur par la création de vapeur qui dilate les cellules de mousse de polyuréthanne ; ce gonflement entraîne la déchirure de la membrane d'étanchéité située en partie supérieure;

Considérant que lors de la vente des panneaux litigieux par la société EFISOL en 1990-1991, le mode de pose par simple collage sous étanchéité auto protégée, sans protection lourde constituant un écran thermique, faisait l'objet d'un avis technique favorable du centre scientifique et technique du bâtiment, cet avis technique n'ayant été modifié que le 4 octobre 1996 à la suite des sinistres ; qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir d'information en préconisant la pose en semi-indépendance sous étanchéité auto-protégée;

Considérant que le matériau n'est pas affecté d'un vice inhérent à la chose elle-même dans la mesure où il résulte clairement de l'expertise judiciaire que s'il n'y a pas de présence d'eau sous la membrane il remplit parfaitement sa destination ;

Considérant que toutefois la société EFISOL ne peut pas valablement soutenir que la seule origine des désordres réside dans la présence anormale d'eau sous la membrane d'étanchéité, associée à un collage insuffisant ;

Qu'en effet si l'expert judiciaire a contradictoirement constaté des

défaillances dans la mise en oeuvre de l'étanchéité qui expliquent la présence anormale d'eau sous la membrane dans un complexe normalement étanche (larmiers des émergences inexistants ou défaillants, absence de casse-goutte au niveau des panneaux de bardage légers, défaut de soudure des joints avec défaut de marouflage des granulats de céramique, émergences et supports inadaptés, déchirures accidentelles, défaut de protection de la tête du relevé au niveau des panneaux de bardage légers) , défaillances qui ne sauraient être imputées à la société EFISOL, il n'en demeure pas moins que cette présence d'eau sous la membrane d'étanchéité n'aurait pas eu des conséquences dommageables aussi étendues sans l'intolérance des panneaux à l'effet combiné de la vapeur d'eau et de la température, ainsi qu'il résulte des conclusions de M Z..., citées ci-dessus in extenso ;

Considérant que la société EFISOL ne démontre pas avoir mis en garde la société SOPREMA, dans le cas de la pose en semi-indépendance sous étanchéité auto-protégée, sans protection lourde ni fixation mécanique, contre la très grande sensibilité à la vapeur d'eau de ses panneaux, qui ne supportent aucune présence d'humidité sous-jacente, aucune entrée d'eau ponctuelle sous l' étanchéité, et contre le risque de leur déformation sous forme de cintrage susceptible de déchirer le revêtement d'étanchéité les recouvrant ; qu'une telle mise en garde eût pu attirer l'attention de la société SOPREMA sur la nécessité d'une mise en oeuvre particulièrement soignée et sur les conséquences de perforations accidentelles de l'étanchéité, toujours possibles ; qu'aucun document, et notamment l'avis technique les concernant, n'indiquait que sous l'effet prolongé de l'humidité et de la chaleur les panneaux risquaient de subir des désordres irréversibles; que la société EFISOL, en tant que vendeur, a ainsi manqué à son obligation de renseignement ;

Considérant que la société EFISOL soutient que le collage à plein des panneaux sur leur support, même mouillés, aurait empêché leur soulèvement ; que la société SOPREMA conteste qu'un collage suffisant ait pu éviter les déformations des panneaux de polyuréthanne sous l'effet de la chaleur et de l'humidité ;

Considérant que les prescriptions de pose des panneaux isolants sont définies par l'avis technique no5/88-682 du 5 juillet 1988, applicable aux panneaux litigieux, et par le DTU 43-1 relatif aux travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie ; que selon l'avis technique, dans les cas des revêtements semi-indépendants auto-protégés (article 5.21) les panneaux Sis 35 VER doivent être soit collés en plein par une couche d'enduit d'application à chaud, en quinconce et côte à côte, cette couche d'EAC pouvant constituer la dernière couche de l'écran vapeur, soit collés par une colle à froid compatible ; que l'article 4.3.2.3.2.1 du DTU 43-1 dispose que "les panneaux isolants sont disposés en quinconce et collés sur toute leur surface par une couche d'EAC sur l'écran pare-vapeur. Cette couche d'EAC peut constituer la dernière couche de l'écran pare-vapeur";

Considérant que l'expert judiciaire a précisé que : -" le collage est défaillant dans sa fonction qui consiste à s'opposer aux actions du panneau en cours de déformation, mais qu'il n'est en rien défaillant dans la mission qui consiste à s'opposer aux actions conventionnelles du vent qui tend à soulever la membrane par effet de dépression", -(en réponse à un dire de la société SOPREMA) "Nous avons établi dans le cadre des présentes, comme des expertises similaires, que les panneaux étaient en mesure de s'opposer aux déformations dès lors qu'ils étaient parfaitement collés au support. Ce qui ne signifie pas pour autant que le défaut de collage en termes d'opposition aux déformations soit opposable au poseur. Le collage des panneaux a pour

charge de s'opposer aux déplacements verticaux provoqués par les dépressions atmosphériques";

Qu'il a conclu :" Un collage en plein permet de s'opposer à la déformation pendant une durée qui est au moins égale à la période de garantie de l'ouvrage. Le simple collage conforme aux prescriptions des fabricants n'est pas en mesure de s'opposer aux actions dues aux déformations qui en l'occurrence sont très supérieures aux actions du vent, seule charge technique imposée au collage" ;

Qu'il convient de rappeler que dans son rapport du 20 juin 2000 établi à la demande de M Z..., le CEBTP a conclu que l'insuffisance de collage a été un facteur aggravant du phénomène de déformation des panneaux ;

Considérant que si l'objet du collage est de s'opposer aux actions du vent et non d' empêcher la déformation des panneaux sous l'effet de la vapeur , il résulte néanmoins de l'expertise de M Z... qu'un collage en plein limite les effets du gonflement des panneaux ; que la société SOPREMA, hautement spécialisé dans les travaux d'étanchéité, a donc contribué aux dommages en réalisant un collage des panneaux isolants insuffisant par rapport aux préconisations de l'avis technique et du DTU ci-dessus visés ;

Considérant qu'au surplus il y a lieu d'écarter une inexécution délibérée de la part de la société EFISOL des obligations d'expérimentation préalable du produit imposées par l'article 2-331 de la directive UEA tc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées :

Qu'en effet, à l'appui de son dossier technique établi pour l'obtention de l'avis technique 5/88-682 en 1988, concernant les produits litigieux, la société EFISOL a soutenu une équivalence des essais entre une expérimentation à 70oC en s'imposant une déformation maximale de 0,2% et une expérimentation à 80oC en s'imposant une

déformation maximale de 0,5% , ce qui a été admis par le Centre scientifique et technique du bâtiment qui a émis un avis favorable pour la méthode de mise en oeuvre en semi indépendance ; que l'affirmation de la société SOPREMA selon laquelle le CSTB ne pouvait que prendre acte de cette équivalence, et ce sans respecter des règles fixées par la directive européenne, ne peut être pas accueillie ; qu'en tout état de cause le lien de causalité entre la violation invoquée de la directive européenne et les dommages n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que les causes du sinistre sont imputables tant à la société SOPREMA qu'à la société EFISOL, les conséquences dommageables de la vulnérabilité des panneaux ayant été ignorées par le tribunal ; que la part mise à la charge de la société EFISOL doit être fixée à 50% ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Considérant que la réfection complète de l'étanchéité a été évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 24 063,32 ç hors taxes, estimation qui ne fait l'objet d'aucune remise en cause ; qu'il y a donc lieu de condamner la société EFISOL à payer à la société SOPREMA la somme de 12 031,66 ç avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune demande de condamnation n'étant formée contre la société GAN EUROCOURTAGE IARD ;

Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de la société SOPREMA tendant à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que la société EFISOL et la société SOPREMA supporteront les dépens de première instance et d'appel par moitié ; PAR CES

MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne la société EFISOL à payer à la société SOPREMA la somme de 12 031,66 ç avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts, échus et dus pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre la société EFISOL et la société SOPREMA,

Accorde, pour les dépens d'appel, aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine Y..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948594
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-23;juritext000006948594 ?
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