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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948593

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 19 janvier 2006, JURITEXT000006948593


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/01113 AFFAIRE : EL X... C/ BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 8 No Section : No RG : 3317F/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Eric EL X... Madame Nad

ine Y... épouse EL X... chez Cyber Store 61 rue de l'Alma 92...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/01113 AFFAIRE : EL X... C/ BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 8 No Section : No RG : 3317F/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Eric EL X... Madame Nadine Y... épouse EL X... chez Cyber Store 61 rue de l'Alma 92400 COURBEVOIE représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240140 assistés de Maître GOIGOUX, substituant Maître BESSIS, avocat au barreau de Paris APPELANTS S.A. BNP PARIBAS 16 Bld des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - N du dossier 0020605 assistée de Maître BENITAH, avocat au barreau de Versailles INTIMEE

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY

Monsieur Eric EL X..., ancien gérant de la société DENRO en liquidation judiciaire, et Madame Nadine BELLAZ..., son épouse séparée de corps, sont appelants d'un jugement rendu le 28 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, saisi par assignation

du 2 septembre 2002 d'une action principale en exécution forcée de cautionnements, qui les a déboutés de leur exception de nullité des actes dont ils contestaient l'authenticité et de leurs exceptions d'inopposabilité à la communauté, et qui a condamné Monsieur Eric EL X... à payer à la BNP PARIBAS avec exécution provisoire les sommes de : -

41.848,42 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2002 correspondant au solde débiteur d'une convention de réaménagement de compte courant, et ce au titre de son engagement de caution du 4 juillet 1994 ; -

4.552,59 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2002 correspondant au solde débiteur d'un compte courant, et ce au titre de son engagement de caution du 4 février 1994 ; -

27.720,51 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2002 correspondant au solde d'un prêt initial de 300.000 F, et ce au titre de l'engagement de caution qu'il avait consenti le 23 janvier 1994, le tout avec le consentement de son épouse ; -

et de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de leur cinquième jeu de conclusions signifiées le 3 novembre 2005, Monsieur Eric EL X... et Madame Nadine BELLAZ..., critiquant le jugement déféré qui n'aurait pas procédé à la vérification des écritures en violation des dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, contestent à nouveau en cause d'appel l'authenticité des signatures dans les actes suivants : -

fausses signatures de Monsieur Eric EL X... à l'acte de cautionnement du 4 février 1994 et à l'acte de réaménagement de compte courant du 4 juillet 1994 ; -

absence de signature à l'acte de prêt du 23 janvier 2004 sous la mention manuscrite " Bon pourà " ; -

fausses signatures de Madame Nadine BELLAZ... au titre de ses acceptations aux actes de cautionnement consentis par son époux les 23 janvier et 4 février 1994.

Subsidiairement, ils invoquent : -

l'inopposabilité à l'égard de la communauté de l'ensemble des actes de cautionnement par suite d'un jugement de séparation de corps et de biens du 9 novembre 1994, dont les effets remontent au 15 mars 1994, date de l'assignation ; -

la substitution du cautionnement du 23 janvier 1994, par celui du 4 février 1994 ; -

le caractère disproportionné des engagements de Monsieur Eric EL X... au regard de ses moyens ; -

le non respect par la BNP PARIBAS des dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier dont le Tribunal de commerce a à bon droit déduit que les condamnations ne devaient pas porter intérêts depuis le 6 mai 1999, mais seulement à compter du 6 mars 2002; -

et le caractère précaire de la situation financière de Monsieur Eric EL X..., justifiant sa demande de délai au titre de l'article 1244-1 du Code civil.

Enfin ils font état d'une ordonnance d'incident rendue le 25 octobre 2005 par le Conseiller de la mise en état qui a joint au fond leurs demandes de vérifications d'écriture et de communication de pièces, pour demander à la cour de statuer sur ces demandes et en tout état d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes et de la condamner au paiement

d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er septembre 2005, la BNP PARIBAS soutient au contraire la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation supplémentaire des appelants au paiement d'une somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles. Se référant pour l'essentiel aux motifs du jugement en ce qui concerne les incidents de vérification d'écriture et les exceptions de nullité et d'inopposabilité, la BNP PARIBAS ajoute que la signature de Monsieur Eric EL X... figure bien à l'acte de prêt du 23 janvier 2004, que le jugement de séparation de corps et de biens rendu postérieurement à la souscription des engagements de Monsieur Eric EL X... ne lui est pas opposable, que le cautionnement du 4 février 1994 ne remplace pas celui 23 janvier mais qu'il s'y ajoute expressément, et qu'elle s'oppose toujours à la demande de délai. MOTIFS Sur l'incident de communication

Les appelants avaient fait délivrer à la BNP PARIBAS le 4 octobre 2005 une sommation de communiquer les dossiers préalables d'études de prêts et les relevés bancaires de la société DENRO à la même époque. L'intimée n'y a pas déféré. Ces documents sont en effet normalement en possession de Monsieur Eric EL X... qui était gérant de la société DENRO et qui dispose donc des informations qu'il a remises à sa banque. Quant aux relevés bancaires de la société DENRO, il en a nécessairement été destinataire. La présente instance ayant été introduite le 2 septembre 2002, les appelants ont disposé de trois ans pour constituer leur dossier. Leur incident de communication doit donc être rejeté. Sur les incidents de vérifications

Le Tribunal de commerce a bien procédé à la vérification des signatures qui étaient contestées, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, même si le résultat ne donne pas satisfaction aux appelants qui renouvellement donc devant la cour les mêmes incidents. Ils ne produisent cependant pas les originaux des actes dont ils contestent l'authenticité bien qu'ils soient en leur possession au moins en ce qui concerne Monsieur Eric EL X..., s'agissant de cautionnements consentis au bas des actes de prêt dont la société qu'il dirigeait était destinataire. Aucune expertise n'étant dès lors sérieusement envisageable sur des photocopies, la cour est donc amenée à procéder à une nouvelle vérification des signatures contestées au vu des éléments comparatifs que constituent les différents actes et les autres pièces produites aux débats.

En ce qui concerne Monsieur Eric EL X..., aucune différence notable, autre que le tremblement, n'apparaît entre ses signatures contestées à l'acte de cautionnement du 4 février 1994 et à l'acte de réaménagement de compte courant du 4 juillet 1994, d'une part entre eux et d'autre part au vu des signatures non contestées des autres actes. Monsieur Eric EL X... ne conteste d'ailleurs pas sa participation aux actes incriminés, ni même l'authenticité des mentions manuscrites qui y figurent. Enfin, si la signature de Monsieur Eric EL X... n'est pas sous la mention " Bon pourà " à l'acte de prêt du 23 janvier 2004, elle figure cependant à côté, ainsi que sur toutes les pages de l'acte. Il est dès lors difficilement concevable que Monsieur Eric EL X... n'ait pas lui même consenti et signé l'ensemble des engagements souscrits par et au profit de la société qu'il dirigeait et qui les a au surplus partiellement exécutés. Il doit donc être débouté de son incident de

vérification.

En ce qui concerne Madame Nadine BELLAZ..., les éléments de comparaison qu'elle produit aux débats (contrat de location, carte d'identité, carte bancaire, et exemplaire de trois signatures) démontrent une nette dissemblance entre chaque signature. Il en résulte que Madame Nadine BELLAZ..., qui n'a pas de signature unique, n'est pas fondée à invoquer les différences entre ses signatures pour contester leur authenticité. Elle doit donc également être déboutée de son incident de vérification. Sur les exceptions de nullité

Les exceptions de nullité se rapportent aux actes dont l'authenticité est contestée à tort. Le jugement qui déboute Monsieur Eric EL X... et Madame Nadine BELLAZ... de leurs exceptions de nullité doit donc être confirmé. Sur l'opposabilité

Les appelants se prévalent à nouveau d'un jugement de séparation de corps et de biens postérieur à leurs engagements signés alors qu'ils étaient mariés sous le régime de communauté légale, pour contester l'opposabilité des engagements souscrits par Monsieur Eric EL X... et acceptés par Madame Nadine BELLAZ..., à leur biens communs. Mais le jugement de séparation de corps n'a d'effets à l'égard des tiers que pour l'avenir et la rétroactivité des effets patrimoniaux au jour de l'assignation n'a d'effets qu'entre ancien époux. C'est donc également à bon droit que le Tribunal a jugé que les condamnations de Monsieur Eric EL X... étaient opposables à la communauté des époux. Sur la disproportion

Les appelants ne tirent aucune conséquence quant à l'éventuelle disproportion des engagements de Monsieur Eric EL X... au regard de

ses moyens de l'époque, lesquels ne sont d'ailleurs pas dévoilés. Cette argumentation de pure forme n'est donc pas susceptible de remettre en cause le jugement déféré. Sur la substitution des cautionnements

Les appelants prétendent que le cautionnement du 4 février 1994 remplacerait celui du 23 janvier 1994. Mais les dettes cautionnées sont différentes : dans le premier cas, il s'agissait du financement de la reconstitution du fonds de roulement ; dans le second, de l'ensemble des dettes de la société DENRO. L'article 9 de l'acte de cautionnement du 4 février 1994 stipule par ailleurs expressément l'autonomie de l'engagement qu'il contient par rapport aux précédents, auxquels il n'apporte donc aucune substitution mais une garantie supplémentaire. Sur le fond

Il n'est apporté aucune critique du jugement en ce qui concerne le solde restant dû par la débitrice principale au titre de ses différentes dettes, le caractère irrécouvrable des créances correspondantes dûment déclarées au passif de la société DENRO et dont découlent les réclamations de la Banque à l'égard de la caution. Sur les intérêts

Il en est de même en ce qui concerne les intérêts, appelants et intimée sollicitant conjointement sur ce point la confirmation du jugement qui a déchu la BNP PARIBAS des intérêts antérieurement au 6 mars 2002. Sur les délais

Pour rejeter la demande de délai, le Tribunal de commerce a relevé que Monsieur Eric EL X... était devenu salarié d'une société CYBER STORE dont Madame Nadine BELLAZ... était gérante et que ses salaires

mensuels n'étaient pas nécessairement significatifs de la réalité de ses revenus globaux. Tout en critiquant ces dispositions, Monsieur Eric EL X... ne dévoile toujours pas sa situation globale actuelle, produisant seulement une déclaration de revenus de l'année 2002. Il a par ailleurs largement bénéficié de fait des délais de cette procédure. La décision déférée doit donc également être confirmée sur ce point. Sur les Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais irrépétibles engendrés par cette procédure d'appel, dont il doit donc être indemnisé à hauteur de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de l'indemnité déjà accordée au même titre en première instance et qui mérite également confirmation. Corrélativement la demande formée au même titre par les appelants doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déboute les appelants de leurs incidents de communication et de vérifications, Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le Tribunal de commerce de NANTERRE en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Eric EL X... et Madame Nadine BELLAZ... au paiement, au profit de la BNP PARIBAS, d'une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948593
Date de la décision : 19/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-19;juritext000006948593 ?
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