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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948924

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948924


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET No Code nac : 4A contradictoire DU 07 AVRIL 2005 R.G. No 04/05049 AFFAIRE : Société DANIELSON FRANCE C/ S.A. ASCOREL Expéditions délivrées le : à : Société DANIELSON FRANCE S.A. ASCOREL Tribunal de Commerce de PONTOISE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le :

à : Me Sophie X... SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CO

NTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET No Code nac : 4A contradictoire DU 07 AVRIL 2005 R.G. No 04/05049 AFFAIRE : Société DANIELSON FRANCE C/ S.A. ASCOREL Expéditions délivrées le : à : Société DANIELSON FRANCE S.A. ASCOREL Tribunal de Commerce de PONTOISE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le :

à : Me Sophie X... SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 16 Juin 2004 Société DANIELSON FRANCE - ayant son siège - 22 Hameau Belle Saison 95150 TAVERNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rep/assistant : la SCP BUISSON ET ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) Rep/assistant : Me Sophie X... (avocat au barreau de PARIS) **************** DEFENDERESSE AU CONTREDIT S.A. ASCOREL - ayant son siège Rue du Champ de Courses ZI de Montplaisir 38780 PONT EVEQUE - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04705 Rep/assistant : Me Y... de la SCP MALHERBE-PETIT (avocat au barreau de PONTOISE) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société ASCOREL a assigné la société DANIELSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Pontoise pour lui réclamer le remboursement du prix de produits fabriqués et inutilisables en raison d'un vice allégué et l'indemnisation de divers frais et préjudices résultant de ces livraisons défectueuses.

La société DANIELSON FRANCE a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction sur le fondement d'une clause figurant dans ses conditions générales de ventes, attributive de compétence aux tribunaux anglais.

Par jugement rendu le 16 juin 2004, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté l'exception en relevant le caractère non exclusif de ladite clause.

La société DANIELSON FRANCE a formé à l'encontre de cette décision un contredit en invoquant l'article 10 de ses conditions générales de vente et en estimant que la clause attributive qu'elle contient est valide, tant au regard des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile que de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Elle affirme le caractère manifeste de l'acceptation par la société ASCOREL de cette clause, annexée aux accusés de réception des commandes, aux bons de livraison et aux factures en soulignant le caractère régulier des relations d'affaires entre les deux sociétés. Elle soutient que la clause de compétence n'a été stipulée qu'à son bénéfice et, se prévalant de l'article 17 de la convention de

Bruxelles du 27 décembre 1968, s'estime bien fondée à opposer à la société ASCOREL l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise.

Elle réfute les arguments tirés par la société ASCOREL du lieu de livraison de la marchandise et de l'absence de relations commerciales avec la société DANIELSON en Angleterre.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la juridiction anglaise et de condamner la société ASCOREL à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ASCOREL fait observer que la clause litigieuse ne désigne pas le tribunal compétent ; qu'elle est potestative et ambiguù et devra être annulée par la Cour.

Elle dénie tout élément d'extranéité au litige survenu entre deux sociétés françaises relativement à des commandes et des livraisons intervenues en France.

Elle soutient qu'elle n'a jamais contracté avec une société anglaise ni accepté les termes de la clause litigieuse. Elle dénie au litige tout caractère international. Elle en conclut que la clause invoquée est illicite et ne saurait trouver application en l'espèce.

Elle ajoute que si la cour devait considérer la clause valable, son application stricte ne permet pas de faire droit à l'exception d'incompétence puisque la clause est stipulée non exclusive.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise et de condamner la société DANIELSON FRANCE à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2005. MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société DANIELSON FRANCE

est une société de droit français, dont le siège social est 22 hameau Belle Saison à TAVERNY (Val d'Oise), immatriculée au registre du commerce de Pontoise sous le numéro B 385 030 416 ;

Considérant que la société DANIELSON FRANCE a vendu des marchandises et des matériels à la société ASCOREL, société de droit français dont le siège est à Pont Evêque (Isère) ; que le litige concerne un vice allégué affectant les produits vendus ;

Considérant que des opérations commerciales intervenant en langue française entre deux sociétés françaises et emportant des ventes de produits seulement intervenues sur le territoire national sont entièrement régies par la loi française ;

Considérant que la société DANIELSON FRANCE ne peut dès lors invoquer les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, d'autant que ce traité international a été remplacé par le Règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002 ; Considérant qu'en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 48 du même code que des commerçants peuvent déroger aux règles de compétence et convenir de soumettre leur litige à la juridiction de leur choix ;

Considérant que ce texte soumet la validité d'une telle clause à la condition qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Considérant que pour soutenir que les parties étaient convenues d'une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises, la société DANIELSON FRANCE se borne à produire la photocopie du recto et du verso d'une facture qui lui a été adressée par sa maison mère, la société DANIELSON , 29 Pembroke raod, Stocklake, à Aylesbury

(Grande Bretagne) ;

Considérant que les conditions générales de ventes portées au verso de cette facture indiquent bien, en langue anglaise, que les relations contractuelles sont soumises à la loi anglaise et aux tribunaux de cette nation ;

Considérant toutefois que ces conventions passées entre la société DANIELSON anglaise et sa filiale française ne sauraient être opposables à la société ASCOREL dont il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle aurait eu des relations commerciales directes avec la société anglaise ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que la société ASCOREL fait valoir que la société DANIELSON ANGLETERRE n'est pas concernée par le présent litige ;

Considérant que la société DANIELSON FRANCE ne démontre pas l'existence d'une clause attributive de compétence figurant sur ses propres documents commerciaux et qui aurait été portée à la connaissance de la société ASCOREL et tacitement acceptée par elle dans le cadre de relations commerciales suivies ;

Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la validité et sur la licéité d'une clause qui ne concerne pas les sociétés DANIELSON FRANCE et ASCOREL ; Considérant qu'en l'absence de toute clause attributive applicable à leurs relations et en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, cette dernière était bien fondée à assigner la société DANIELSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Que le jugement doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société ASCOREL la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager ; que la société DANIELSON FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de

1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société DANIELSON France qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société DANIELSON FRANCE à payer à la société ASCOREL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société DANIELSON FRANCE,

Condamne cette dernière aux dépens du contredit.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948924
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-12;juritext000006948924 ?
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