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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948595

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0181, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948595


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z OA 16ème chambre ARRET No22 CONTRADICTOIRE DU 12 Janvier 2006 R.G. No 05/00077 AFFAIRE :

Joséphine X... épouse Y... Z.../ UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG : 1640/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en aud

ience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Madame Joséph...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z OA 16ème chambre ARRET No22 CONTRADICTOIRE DU 12 Janvier 2006 R.G. No 05/00077 AFFAIRE :

Joséphine X... épouse Y... Z.../ UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG : 1640/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Madame Joséphine X... épouse Y... née le 18 Mars 1954 à BEYROUTH (LIBAN) de nationalité LIBANAISE Immeuble St Elie - 2 ème Etage NEW FAIHLE- 0000 KESSROUN - LIBAN représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 31220 assistée de Maître Olivier BAULAC (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE **************** UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES dont le siège social est : 190 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20050035 assistée de Maître Emmanuel ESLAMI (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE **************** Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2005, devant la Cour composée de :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE B... ********

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 octobre 1991, Joséphine X... épouse Y..., de nationalité libanaise et demeurant à Beyrouth (Liban), a ouvert à l'Union de Banques Arabes et Françaises - UBAF - à Paris un compte de dépôt de non résident sous le radical No 77 488, lui permettant de bénéficier de trois comptes libellés en francs français - compte No 77 488 - 5 - 001 - 00 -, en deutschmark - compte No 77 488 - 5 -001 - 04, et en dollars US - compte No 77 488 - 5 - 001 - 03.

Elle a, le 6 octobre 1991, donné une procuration générale et à durée indéterminée pour faire fonctionner ces comptes à son neveu, Rony C..., par ailleurs employé à la direction des marchés de capitaux de l'UBAF et notamment responsable du suivi de la position de change de cette banque.

Conformément aux indications figurant sur la fiche d'ouverture de compte, les relevés de ces comptes étaient expédiés à leur titulaire à "l'adresse courrier" fournie par celle-ci, soit "Joséphine Y... - c/o Resimmo S.A. 6, rue Lincoln à Paris", société où était employée Peggy Maaz, soeur de Rony C....

En janvier 1995, l'UBAF découvrait que ce dernier s'était livré, à son préjudice, à de très nombreuses opérations irrégulières d'achats et de ventes de devises à partir de comptes ouverts aux noms de membres de sa famille dont, principalement, ceux de sa soeur, Peggy C..., et de sa tante, Joséphine Y..., opérations dont il avait transféré au Liban la majeure partie du produit.

A raison de ces faits, la banque déposait, le 10 février 1995,

plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.

Suivant un arrêt contradictoire prononcé le 25 avril 2003, désormais définitif après le rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré "caractérisés" à l'encontre de Rony C... "les éléments constitutifs du délit d'escroquerie pour la période 1992 à 1995 telle que visée à la prévention" et a condamné Rony C... à verser à l'UBAF, partie-civile, la somme de 1 471 454,50 ç "au titre de la somme escroquée et celle de 15 000 ç au titre de la privation de trésorerie".

Le 23 janvier 2002, Joséphine Y... qui, les 17 septembre et 15 octobre 2001, avait vainement mis en demeure l'UBAF de lui verser les sommes restant en dépôt sur ses comptes, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre cette banque en paiement des dites sommes, soit 207 199,39 francs ou 31 587,34 ç au titre du compte No 77 488 - 5 - 001 - 00, 11 787,24 dollars US ou sa contrepartie en euros au titre du compte No 77 488 - 5 - 001 - 03 et 610,67 deutschmarks ou sa contrepartie en euros au titre du compte No 77 488 - 5 - 001 - 04, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2001, outre 3 048,98 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'UBAF s'est elle-même portée demanderesse reconventionnelle en sollicitant la condamnation de Joséphine Y... à lui payer ces mêmes sommes outre des dommages-intérêts en raison de sa "complaisance

fautive" lors de l'ouverture de son compte de non résident et du "défaut de surveillance" de ce compte.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté Joséphine Y... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Joséphine Y... à payer à l'UBAF :

[* les sommes de 31 587,34 ç, 610,65 deutschmark, 11 787,24 US Dollars ou leur contrepartie en euros au jour du jugement, au titre du solde de ses comptes,

*] la somme de 1 378 646 ç à titre de dommages-intérêts, "in solidum avec Rony C..., sous déduction des sommes éventuellement versées par ce dernier en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 avril 2003, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision", outre 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

en ayant débouté l'UBAF du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Joséphine X... épouse Y...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2005 par lesquelles Joséphine Y..., poursuivant l'infirmation du jugement

déféré sauf en ce qu'il a débouté l'UBAF de sa demande de dommages-intérêts pour privation de trésorerie, demande à la cour de condamner l'UBAF à lui verser la somme de 31 587,34 ç ainsi que la contrepartie en euros, au jour de la décision à intervenir, de celles de 610,65 deutschmarks et de 11 787,24 dollars US, au titre de ses comptes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2001, outre 3 000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de rejeter toutes les prétentions de l'UBAF,

Vu les dernières écritures signifiées le 6 septembre 2005 par lesquelles l'UBAF, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de Joséphine X... épouse Y... à lui verser la somme de 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la restitution des fonds déposés sur les comptes ouverts à l'UBAF au nom de Joséphine Y... :

Considérant qu'à l'appui de son recours et de sa demande de règlement du solde créditeur des comptes de dépôt ouverts à son nom à l'UBAF, Joséphine Y... fait valoir que cette banque a, en tant que dépositaire de ces fonds, l'obligation de les lui restituer alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute du titulaire des comptes lui permettant de s'exonérer de cette obligation ;

Mais considérant que comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces produites par l'Ubaf, (rapport d'audit interne en date du 23 mars 1995, relevés des trois comptes depuis leur ouverture, arrêt du 25 avril 2003 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles), que les fonds subsistants en janvier 1995 sur les trois comptes litigieux ouverts dans cette banque au nom de Joséphine Y..., lesquels n'ont plus été mouvementés après cette époque, proviennent non pas de dépôts effectués par celle-ci mais du produit des 922 opérations de change irrégulièrement effectuées par Rony C... au préjudice de l'Ubaf entre la fin de l'année 1991 et janvier 1995 pour un montant total de 10 260 186 francs français, dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 25 avril 2003, désormais irrévocable après le rejet du pourvoi formé à son encontre ;

Qu'il ressort des énonciations de cet arrêt que les comptes litigieux dont ceux de Joséphine Y..., n'avaient été "ouverts que pour y enregistrer des opérations frauduleuses et détourner des fonds de la banque..." (P. 17) tandis que les comptes de l'appelante n'ont "pas été mouvementés par (leur) titulaire, non résidente, mais exclusivement par Rony C......" ;

Que Joséphine Y... ne justifie, d'ailleurs, elle-même d'aucun versement qu'elle aurait effectué sur les comptes ouverts à son nom au moyen de ses propres deniers, soit directement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, Rony C... ;

Qu'à cet égard, elle ne peut se prévaloir du versement d'une somme de 19 500 deutschmark qu'elle aurait effectué en 1991 dès lors qu'un tel

dépôt, dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve, aurait, selon ses propres explications et les énonciations de l'arrêt du 25 avril 2003 de la cour d'appel de Versailles, été opéré non pas sur ses comptes, non encore ouverts, mais sur celui de Peggy C..., le 23 janvier 1991 ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a non seulement débouté Joséphine Y... de sa demande de restitution de ces fonds mais encore fait droit à celle formée à titre reconventionnel par l'UBAF, laquelle est, à l'inverse, fondée à obtenir que ces sommes, produit des opérations frauduleuses dont elle a été victime, détournées à son préjudice et qui n'ont pas été comprises dans les indemnités qui lui ont été allouées par l'arrêt du 25 avril 2003, lui soient reversées ; Considérant, enfin, que même si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre à l'encontre de l'UBAF, Joséphine Y... semble, dans le corps de ces écritures, rechercher la responsabilité de cette banque du fait des agissements de son préposé, Rony C..., dont elle soutient qu'ils lui ont causé un préjudice "tant moral que financier" ;

Considérant, cependant, que Joséphine Y..., dans le développement de son argumentation à cet égard, ne justifie d'aucun dommage en lien avec ces agissements : qu'en effet, elle ne démontre, nullement, comme cela a déjà été dit, la réalité d'un détournement de fonds dont elle aurait été personnellement victime. Qu'elle n'établit, par ailleurs, pas avoir été poursuivie pénalement, ni même avoir été entendue à l'occasion des investigations diligentées à la suite des faits commis par son mandataire, Rony C... ; qu'au demeurant, elle

n'indique pas avoir recherché, d'une quelconque manière, la responsabilité de ce dernier ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Joséphine Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- sur les autres demandes reconventionnelles de l'UBAF :

Considérant que Joséphine Y... reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité dans les opérations frauduleuses commises par Rony C... en raison de "la complaisance fautive" dont elle aurait, selon eux, fait preuve envers celui-ci, tant lors de l'ouverture des comptes litigieux qu'au cours de leur fonctionnement et ainsi fait droit à la demande de réparation formée à ce titre par l'UBAF alors que cette demande était, par application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce, prescrite pour toutes les opérations antérieures au 14 septembre 1993 et, en tout état de cause, infondée ;

Qu'elle soutient, en effet, que n'ayant aucune obligation de surveillance de ses comptes, n'ayant pas été poursuivie pénalement et ayant, en réalité, été victime de son neveu "qui a abusé de sa confiance", aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Considérant que l'UBAF recherche la responsabilité de Joséphine Y... dans les opérations frauduleuses opérées par Rony C... à l'aide des comptes ouverts à son nom et dans le dommage qui en est résulté, en raison de la "complaisance fautive" dont elle aurait fait preuve envers celui-ci "par l'ouverture d'un compte de non résident" ainsi que par le défaut de surveillance de ce compte ;

Que s'agissant d'une responsabilité découlant des conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un compte, une telle obligation est née à l'occasion de l'activité bancaire de l'UBAF et, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, est donc bien soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce, étant rappelé que ce texte vise toutes les obligations qu'elles soient contractuelles, quasi-contractuelles ou délictuelles ;

Qu'en l'espèce, le point de départ de cette prescription ne peut, cependant, être fixé qu'au jour où le dommage subi s'est manifesté, soit, au plus tôt, en janvier 1995, époque à laquelle les agissements frauduleux de Rony C... ont commencé à être mis à jour ;

Que l'UBAF ayant formé, pour la première fois, sa demande reconventionnelle indemnitaire à l'encontre de Joséphine Y... le 15 septembre 2003, c'est à dire moins de dix ans après cette découverte, une telle demande n'est atteinte par aucune prescription ;

Considérant, au fond, que l'ouverture par une personne domiciliée à l'étranger d'un compte de non résident en France ne peut être en soi fautive ;

Considérant, toutefois, que dans le cas présent, il est établi que dès l'origine et pendant toute la période de fonctionnement des comptes ouverts à son nom à l'UBAF, soit d'octobre 1991 à janvier 1995, Joséphine Y... n'a elle-même effectué aucune opération sur ces comptes ;

Qu'elle savait donc, nécessairement, que ceux-ci seraient et étaient utilisés exclusivement pour les propres besoins de son mandataire et neveu, Rony C... et à d'autres fins que celles, contractuellement prévues, de dépôts de fonds pour ses propres opérations ; qu'elle a pris, ainsi, sciemment le risque, que ces comptes, qui ne lui étaient d'aucune utilité personnelle, fassent l'objet d'un usage anormal ;

Qu'en s'abstenant, en de telles circonstances, d'effectuer tout contrôle sur leur fonctionnement, elle ne s'est pas donnée les moyens de maîtriser ces risques et de s'opposer aux éventuelles dérives ; qu'ainsi, elle ne justifie, ni même ne prétend, avoir demandé à son mandataire de lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs qu'elle lui avait confiés ;

Qu'en outre, lors de l'ouverture du compte, elle a fait le choix de s'en faire expédier les relevés non pas à son domicile à Beyrouth mais à une adresse parisienne, se privant, de la sorte, d'un moyen de contrôle, alors que le simple examen de ces relevés aurait permis de constater l'anormalité des mouvements opérés sur ces comptes ;

Que dans ces conditions, exclusives de la bonne foi devant régir ses relations contractuelles avec la banque comme l'a pertinemment relevé le tribunal, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que celui-ci a estimé que Joséphine Y... avait fautivement permis à Rony C... de réaliser les opérations frauduleuse litigieuse au préjudice de l'UBAF ;

Que le montant de ce préjudice tel que chiffré par la banque et

retenu par les premiers juges, n'est pas discuté ;

Que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a condamné Joséphine Y..., in solidum avec Rony C... et sous déduction des sommes ayant pu être versées par ce dernier en exécution de l'arrêt du 25 avril 2003 de la cour d'appel de Versailles, à payer à l'UBAF la somme de 1 378 646 ç ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de réparation formée par l'UBAF au titre d'un préjudice né de "la privation de trésorerie" ;

Que les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'allocation à l'UBAF d'une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que la décision entreprise doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que Joséphine Y... qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'UBAF la somme de 1 500 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - condamne Joséphine Y... à payer à l'Union de Banques Arabes et Françaises - UBAF - la somme de 1 500 ç par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Joséphine Y... aux dépens d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE 12 Janvier 2006 R.G. No 05/00077 AFFAIRE :

Joséphine X... épouse Y... SCP BOMMART Z.../ UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES

SCP JULLIEN PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - condamne Joséphine Y... à payer à l'Union de Banques Arabes et Françaises - UBAF - la somme de 1 500 ç par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Joséphine Y... aux dépens d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0181
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948595
Date de la décision : 12/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-12;juritext000006948595 ?
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