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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948317

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948317


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2006 R.G. No 05/01530 AFFAIRE :

S.A.R.L. BERENGIER C/ S.A. PARFIP FRANCE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 1er Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 2004F00639 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : S.A.R.L. BERENGIER, dont le siège est situé : Route Orange -...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2006 R.G. No 05/01530 AFFAIRE :

S.A.R.L. BERENGIER C/ S.A. PARFIP FRANCE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 1er Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 2004F00639 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. BERENGIER, dont le siège est situé : Route Orange - 84850 CAMARET SUR AIGUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 04001157 Plaidant par Me THIERCELIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE S.A. PARFIP FRANCE, dont le siège est situé 84 Bis Avenue du général Leclerc - 78220 VIROFLAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05062 Ayant pour avocat Me YON du barreau de VERSAILLES INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie MANDEL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller

Monsieur André CHAPELLE, conseiller Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire X...,

Le 17 mars 2001, la société BERENGIER a conclu avec la société FONTEX en qualité de fournisseur et la société PARFIP en qualité de cessionnaire un contrat portant sur la location d'une machine à café grains et d'une fontaine d'eau bonbonne pour une durée de quatre années moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 4 036,50 F TTC.

La société BERENGIER a également conclu avec la société FONTEX un contrat dit de service, portant sur la mise à disposition du ou des distributeurs de boissons chaudes Fontex, de la fontaine d'eau bonbonne Fontex, la livraison mensuelle des doses de boissons chaudes, des bonbonnes d'eau et de gobelets, le nettoyage et l'entretien des appareils ainsi que le suivi des livraisons et ce moyennant paiement d'une somme mensuelle de 1 125 F, HT. Les consommations annuelles de boissons chaudes, de bonbonnes et de gobelets faisaient l'objet d'une évaluation en nombre.

Le 5 avril 2001, la société BERENGIER signait le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2002, la société BERENGIER a fait part de son mécontentement quant aux prestations liées à la location des matériels à la société PARFIP et elle a suspendu le règlement des loyers payables chaque trimestre. Le 9 juillet 2002 la société PARFIP a informé la société BERENGIER de la mise en liquidation judiciaire de la société FONTEX et de ce que la société CODECA assurerait à l'avenir l'ensemble des prestations concernant les matériels de distribution de café, boissons, fontaines à eau raccordées au réseau, les livraisons de bonbonnes d'eau étant quant à elles assurées par la société ELIS.

La société BERENGIER estimant que les conditions tarifaires de CODECA étaient excessives, a fait savoir le 13 juillet 2002 à la société

PARFIP qu'elle n'entendait pas les accepter et lui a demandé de procéder à la reprise du matériel.

Les mensualités ayant cessé d'être payées , une mise en demeure visant la clause résolutoire lui a été adressée par la société PARFIP le 14 octobre 2002, précisant qu'à défaut de régler sous huit jours la somme de 1 368,81 euros, le contrat serait résilié conformément à l'article 9.

C'est dans ces circonstances, que par exploit en date du 16 janvier 2004, la société PARFIP a assigné la société BERENGIER devant le tribunal de commerce de Versailles en résiliation du contrat au 2 avril 2003 et en paiement de la somme de 1 846,11 euros au titre des loyers impayés, majorée d'une clause pénale de 10 % augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2003, de la somme de 5 538,33 euros correspond à la totalité des loyers majorée d'une clause pénale de 10 %. Elle sollicitait par ailleurs la restitution du matériel sous astreinte et le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

En réponse, la société BERENGIER demandait au tribunal de constater la résiliation de plein droit des contrats de location et de service, à titre subsidiaire de dire qu'elle était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution et en conséquence de résilier le contrat de location aux torts de la société PARFIP et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er décembre 2004, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résiliation du contrat de location au 2 avril 2003, ordonné la restitution du matériel à la société PARFIP sous astreinte

et a condamné la société BERENGIER à payer la somme de 1.107,69 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2003, augmentée de 110,77 euros au titre de la clause pénale forfaitaire de 10 % et de 15 euros pour frais d'impayés, la somme de 3 323,07 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée de 1 euro au titre de la clause pénale outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du NCPC. Il a débouté la société BERENGIER de sa demande reconventionnelle.

Le tribunal a considéré que les désordres affectant la maintenance et le réapprovisionnement ne pouvaient être opposés à la société PARFIP qui n'était intervenue que pour le financement de l'acquisition du matériel. Faisant application de l'article 9 du contrat de location, il en a prononcé la résiliation à effet du 2 avril 2003 après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. Enfin, pour le calcul des sommes dues à la société PARFIP, le tribunal a retenu que le loyer trimestriel revenant à cette société était de 369,23 euros TTC.

La société BERENGIER a interjeté appel le 27 décembre 2004. Elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de location longue durée aux torts de la société PARFIP en application de l'article 1184 du code civil à compter du 1er avril 2002, à titre subsidiaire de dire que les deux contrats ont été résiliés de plein droit le 13 mai 2002, de condamner la société PARFIP à lui payer la somme de 948 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des contrats et opérer compensation avec le montant des loyers dus du 1er avril 2002 au 13 mai 2002. Enfin, elle réclame le paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société BERENGIER soutient que le contrat de location et le contrat de prestation de service sont indivisibles et que dès lors

que le contrat de service n'a pas été exécuté, que les prestations d'entretien, de nettoyage et de changement trimestriel du circuit d'eau n'ont jamais été réalisées, elle est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution et de solliciter la résiliation du contrat en vertu de l'article 1184 du code civil. A titre subsidiaire, elle fait valoir que du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société FONTEX, le contrat de prestations de service a été résilié de plein droit ainsi que le contrat de location eu égard à l'indivisibilité entre ceux-ci.

La société PARFIP poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société BERENGIER à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Elle expose qu'en l'espèce il n'existe aucune indivisibilité entre les deux contrats, les parties ayant clairement exprimé leur volonté qu'ils soient indépendants l'un de l'autre. La société PARFIP ajoute que la liquidation judiciaire de la société FONTEX n'est pas susceptible d'affecter le contrat de location. Enfin elle allègue qu'il ne peut être déduit de la circulaire qu'elle a adressé à sa clientèle le 9 juillet 2002 qu'elle entendait reprendre à son compte les obligations de la société FONTEX ou qu'il existait une indivisibilité entre les deux contrats.

En conséquence, la société PARFIP expose qu'elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat de location en application de l'article 9 pour non paiement de loyer.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 17 mars 2001, la société BERENGIER a signé avec les sociétés FONTEX et PARFIP un contrat de location de longue durée

pour une machine à café et pour une fontaine d'eau Bonbonnes ; que c'est la même personne qui a signé pour le compte de FONTEX, fournisseur et pour le compte de la société PARFIP, cessionnaire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le même jour, la société BERENGIER a signé avec la société FONTEX un contrat de service précisant qu'il comprenait d'une part la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes Fontex et d'une fontaine d'eau bonbonnes Fontex, la livraison mensuelle des doses de boissons chaudes et des bonbonnes d'eau, le nettoyage et entretien des appareils, le suivi des livraisons et d'autre part la location d'un distributeur de boissons chaudes Fontex et d'une fontaine d'eau à bonbonnes Fontex ;

Considérant que les deux contrats ont la même durée à savoir 4 ans et font tous deux référence à la location d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine d'eau à bonbonnes ;

Considérant que la société PARFIP a directement participé à l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place des matériels, leur location et leur financement ; que c'est cette société qui, après avoir financé l'acquisition du matériel loué à la société BERENGIER, procédait à la facturation des redevances tant au titre de la location du matériel que des prestations prévues au contrat de service sans qu'une ventilation ne soit opérée entre les redevances revenant à la société PARFIP et celles qui devaient être reversées à la société FONTEX ;

Considérant que le contrat de service ne comporte aucunes conditions générales et qu'il est manifeste que ce sont les conditions générales qui figurent au verso du contrat de location longue durée qui s'appliquent également au contrat de service du moins en ce qui concerne le paiement des prestations ;

Considérant enfin que la société PARFIP est le seul interlocuteur en

ce qui concerne la gestion financière des contrats mais aussi pour les problèmes relatifs à l'exécution des prestations rentrant dans le cadre du contrat de service ;

Qu'en effet, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société FONTEX, la société BERENGIER n'a pas eu la possibilité de choisir un nouveau fournisseur de consommables et la société PARFIP lui a imposé par lettres du 9 et 24 juillet 2002 la société CODECA pour la fourniture des boissons chaudes et la société ELIS pour la fourniture des bonbonnes d'eau et l'entretien de la fontaine ;

Considérant que ces différents éléments démontrent que le contrat de location de longue durée était dans la dépendance directe du contrat de service et que l'un ne pouvait être exécuté indépendamment de l'autre ; qu'en conséquence, les deux contrats doivent être considérés comme étant interdépendants ;

Que la société PARFIP ne peut se prévaloir de la clause insérée à l'article 5 du contrat de location stipulant que " l'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur" dès lors que le texte de cette clause est en contradiction avec l'économie générale du contrat ;

Considérant que la société BERENGIER est donc fondée à opposer à la société PARFIP l'exception d'inexécution du contrat de service et à solliciter la résiliation du contrat de location longue durée au motif que la société FONTEX n'a pas exécuté ses prestations ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2002, la société BERENGIER a fait part de son mécontentement à la société PARFIP quant aux prestations liées à la

location de la machine à café et à la fontaine d'eau, en précisant notamment que le nettoyage, l'entretien et le changement des circuits n'avaient jamais été effectués ;

Considérant que l'examen des bons de livraison versés aux débats par la société BERENGIER et signés par elle, démontrent contrairement à ce qu'elle soutient que la société FONTEX a procédé régulièrement à des nettoyages et à des changements du circuit d'eau au cours de l'année 2001 ainsi qu'au cours des quatre premiers mois de l'année 2002 ;

Considérant cependant que plus aucune prestation n'a été fournie par la société FONTEX que ce soit au titre de la livraison des bonbonnes d'eau que des consommables de boissons chaudes ou de l'entretien des machines, à partir du 24 avril 2002 ;

Considérant que par lettre du 9 juillet 2002, la société PARFIP a reconnu la défaillance du fournisseur FONTEX et a précisé qu'à l'avenir les sociétés CODECA (pour les distributeurs de café) et ELIS (pour les fontaines à eau alimentées par bonbonnes) assureraient les prestations prévues au contrat ; que toutefois il est constant que CODECA a proposé des prestations à des conditions moins avantageuses que celles prévues au contrat de service signé avec la société FONTEX le 17 mars 2001;

Que la société BERENGIER qui a réitéré son mécontentement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2002, est donc fondée à opposer à la société PARFIP l'inexécution du contrat de prestations de service et a sollicité du fait de l'indivisibilité des deux contrats, la résiliation du contrat de location de longue durée aux torts de la société PARFIP en application de l'article 1184 du code civil avec effet au 2 juillet 2002 ;

Considérant que la société BERENGIER ayant cessé de payer les loyers à compter de l'échéance trimestrielle du 4 juillet 2002, n'est donc

redevable d'aucune somme à la société PARFIP ;

Qu'en revanche, la société PARFIP étant propriétaire des matériels loués, est bien fondée à en solliciter la restitution dans les conditions précisées au dispositif, la société BERENGIER ne justifiant pas de sa restitution spontanée ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, la société BERENGIER ne saurait qualifier d'abusive la procédure diligentée à son encontre; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société BERENGIER une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement

- INFIRME le jugement entrepris,

- DIT que les contrats de location longue durée et Service Plus sont indivisibles,

- PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée aux torts de la société PARFIP avec effet au 2 juillet 2002,

- ORDONNE la restitution des matériels loués à la société PARFIP aux frais de la société BERENGIER et ce sous astreinte provisoire de 10

euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la société PARFIP à payer à la société BERENGIER une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- Signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, 12A - Délibéré du 12/01/2006 RG No1530/05 Sarl Berengier (Scp Keime-Guttin-Jarry) c/ Sa Parfip France (Scp Debray-Chemin) PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement entrepris,

- DIT que les contrats de location longue durée et Service Plus sont indivisibles,

- PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée aux torts de la société PARFIP avec effet au 2 juillet 2002,

- ORDONNE la restitution des matériels loués à la société PARFIP aux frais de la société BERENGIER et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la société PARFIP à payer à la société BERENGIER une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- Signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948317
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

Une société, ayant passé un contrat portant sur la location d'une machine à café et d'une fontaine d'eau à bonbonnes d'une part, et d'autre part un contrat de même durée dit de service portant sur la mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de fontaines d'eau, la livraison mensuelle des bonbonnes, doses et gobelets, ainsi que sur le nettoyage et l'entretien des appareils, le contrat de location étant ainsi dans la dépendance directe du contrat de service, est fondée en se prévalant de leur indivisibilité à invoquer l'exception d'inexécution du second pour solliciter la résiliation du premier aux torts du cessionnaire du contrat de location en application de l'article 1184 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Mandel, président, Mme Valantin, M.Chapelle, c

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-12;juritext000006948317 ?
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