COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 40B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/03433 AFFAIRE : BOP C/ SCP OUIZILLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 9 No Section : No RG : 932P/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me RICARD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, X... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. BOP 25 bis rue Julien Masselier 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître RICARD, avoué - N du dossier 250248 assistée de Maître THEVENARD, avocat au barreau de Nanterre APPELANTE SCP OUIZILLE DE KEATING mandataire liquidateur de la Société LASMAR mandataire liquidateur de la Société BOP 51 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050636 assistée de Maître BERGER-PERRIN, avocat au barreau de Nanterre INTIMES Monsieur Brahim Y... mandataire ad hoc de de la société BOP 1 rue Francis Picabia 75020 PARIS représenté par Maître RICARD, avoué - N du dossier 250248 assisté de Maître THEVENARD, avocat au barreau de Nanterre PARTIE INTERVENANTE VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 26/09/2005
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y
étant pas opposés, devant Madame Dominique ANDREASSIER, et Monsieur Bruno DEBLOIS, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique ANDREASSIER, président,
Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Agnès ANGELVY,
X... société BOP a interjeté appel le 29 avril 2005 d'un jugement rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, saisi par Maître OUIZILLE es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LASMAR, d'une action principale en extension de procédure collective du fait d'un état de confusion des patrimoines, lui a, sur le fondement de l'article L.621-5 du Code de Commerce, étendu la procédure de liquidation judiciaire initialement prononcée avec toutes conséquences de droit comprenant fixation de la même date de cessation des paiements et désignation des mêmes organes de procédure collective.
Après désignation d'un administrateur ad hoc suivant Ordonnance présidentielle du 3 mai 2005 en la personne de Monsieur Brahim Y..., son ancien gérant, la société BOP a conclu, dans le dernier état de ses écritures du 12 octobre 2005 pour contester les éléments de confusion des patrimoines retenus contre elle par le Tribunal, et demander à la cour d'infirmer son jugement en toutes ses dispositions. Elle prétend à cet effet ne pas avoir été créée pour succéder à la société LASMAR dont elle a seulement racheté une partie
du stock suivant des modalités approuvées par son expert comptable. Disposant d'une clientèle propre et n'employant aucun salarié, elle n'aurait pas non plus reçu le règlement des débiteurs de la société LASMAR. Le bail dont elle est titulaire ne lui a pas été consenti par le gérant de la société LASMAR, mais par Monsieur Z... personne physique. Enfin la société BOP fait état de sa situation "parfaitement saine" également attestée par le même expert comptable. Par conclusions signifiées le 19 juillet 2005, Maître OUIZILLE es qualité de liquidateur des deux sociétés LASMAR et BOP soutient au contraire la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il rappelle l'historique des relations étroites entre les sociétés COFREIN, LASMAR et BOP d'une part et de leurs associés ou dirigeants d'autre part en ce qui concerne notamment Messieurs A..., ATTAHAR, Z... et OUHABI, et dont il résulte une succession de structure juridiques destinées à poursuivre la même activité commerciale. Il souligne par ailleurs le caractère anormal de certaines opérations relatives à la cession du stock de la société LASMAR, au règlement de ses créances entre les mains de la société BOP, et à la reprise du même bail commercial.
Le dossier a été communiqué le 26 septembre 2005 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu. MOTIFS
En droit, suivant les dispositions des articles L.620-2 et L.621-5 du Code de Commerce et d'une jurisprudence constante relative à leur application, la liquidation judiciaire peut être étendue par la juridiction en charge de la procédure, à toute autre personne physique ou morale dépendant du même groupe, en cas de confusion de
patrimoines ou de fictivité.
En l'espèce, Messieurs Z... et A... avaient créé en 1963 une S.A. COFFREIN destinée à exploiter à ASNIERES un fonds de commerce de bazar. X... liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 4 mars 2003, devait révéler un passif de 67.700 ç en contrepartie d'un actif insignifiant, alors qu'elle générait un chiffre d'affaires de plus de 1,3 M ç et employait deux salariés.
Messieurs Z... et A... avaient également créé le 11 février 1999 la société LASMAR sous forme de S.A.R.L. pour exploiter également un fonds de commerce de bazar à GENEVILLIERS, 27 rue Julien MASSELIER dans un entrepôt loué par Monsieur Z... qui demeure lui-même au 20 de la même rue. X... société LASMAR exploitait en fait le fonds de commerce que la S.A. COFFREIN lui avait cédé juste avant sa liquidation judiciaire. Elle avait donc également repris les deux contrats de travail de Messieurs A... et ATTAHAR. Sur déclaration de cessation des paiements, la société LASMAR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2004. Le passif est estimé en l'état à 383.000 ç.
Entre temps, la société BOP était créée le 22 juillet 2003 entre Messieurs Y..., A... et ATTAHAR, pour exploiter un fonds de commerce de bazar à GENEVILLIERS, 25 rue Julien MASSELIER dans un entrepôt loué également à Monsieur Z... X... société BOP dispose de l'intégralité des actifs de la société LASMAR, notamment de son stock, qui lui aurait été cédé courant juillet 2003.
Ces simples éléments ne sont pas contestés. Ils établissent déjà certaines identités de lieu, de personnes, de commerces et de temps,
laissant présumer de la poursuite d'une même activité sous plusieurs formes juridiques fictives.
X... confusion des patrimoines ressort quant à elle des autres éléments suivants : Le stock de la société LASMAR a été cédé à la société BOP, à prix coûtant moyennant le prix de 130.000 ç dont la moitié payée par compensation avec le règlement échelonné des dettes de la société LASMAR, notamment des salaires de ses employés, à savoir Messieurs A... et ATTAHAR, respectivement pour 10.000 ç et 4.000 ç, alors qu'ils avaient été licenciés par la société LASMAR qui n'avait plus d'activité et que la société BOP a déclaré n'avoir aucun salarié. Le bail commercial de la société BOP est par ailleurs en réalité celui de la société LASMAR qui n'était pas résilié au jour de sa cessation des paiements. Il s'avère enfin que Monsieur Brahim Y..., qui n'apparaissait pas en tant que dirigeant ou salarié de la société LASMAR, n'en effectuait pas moins le recouvrement de ses créances comme en atteste la société ORIENT BAZAR pour une somme de 5.900 ç.
C'est donc à bon droit qu'au vu de ces éléments qui démontrent suffisamment le caractère fictif de la société BOP dont le patrimoine se confond avec celui de la société LASMAR, que le Tribunal de Commerce de NANTERRE a étendu à l'égard de la première, la procédure collective de la seconde. Son jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Donne acte à Monsieur Brahim Y... de son intervention es qualité d'administrateur ad hoc de la société BOP, Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'extension de liquidation judiciaire à l'égard de la société BOP, rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation
judiciaire, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Dominique ANDREASSIER, président, et signé par Madame Dominique ANDREASSIER, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,