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18/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947550

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 18 novembre 2005, JURITEXT000006947550


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 Z 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/03617 AFFAIRE : S.C.I. WILSON ... C/ Sébastien X... (AJ) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : B No RG : 8557/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT Maître SEBA SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; associés SCP DEBRAY CHEMIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 Z 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/03617 AFFAIRE : S.C.I. WILSON ... C/ Sébastien X... (AJ) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : B No RG : 8557/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT Maître SEBA SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; associés SCP DEBRAY CHEMIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ALLIANZ ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERING NV Coolsingel 139 3012 AG ROTTERDAM (PAYS-BAS) représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30378 plaidant par Me JUDELS, avocat au barreau de PARIS ( I035) APPELANTE 1/ Monsieur Sébastien X... ... 92800 PUTEAUX (Aide juridictionnelle totale du 25 mai 2005 no 2556/05) 2/ Madame Chantal X... 3/ Monsieur Jean-Auguste X... ... 92800 PUTEAUX représentés par Me Farid SEBA, avoués - N du dossier 0010563 plaidant par Me CELESTE, avocat au barreau de NANTERRE (PN 90) INTIMES - APPEL INCIDENT 3/ S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE ci-devant 6/8 Boulevard Haussmann 75009 PARIS et actuellement 107 rue Neerveld 1200 BRUXELLES (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250240 plaidant par la SCP BERNARD, avocat au barreau de PARIS ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE 4/ Compagnie WINTHERTUR SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ Prinses Irenestraat 33 NL 1077 WV AMSTERDAM (PAYS BAS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERING NV signifiées le 16 septembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : - à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI WILSON responsable de l'accident survenu le 11 mai 1994, - statuant à - statuant à nouveau, - dire que la SCI WILSON n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des consorts X... et les débouter de toutes leurs demandes, - à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité civile de la SCI WILSON, - dire et juger que Sébastien X... a commis des fautes ayant directement contribué à la survenance de son préjudice, - dire en conséquence que son droit à réparation sera réduit à hauteur de la quote-part de responsabilité mise à sa charge, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JONES LANG LASALLE à garantir la SCI WILSON, - dire et juger en revanche que la garantie portera sur l'intégralité des condamnations, - dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation elle ne saurait être tenue à garantir la SCI WILSON au-delà des termes et conditions de la police d'assurance "master", soit 50 % du risque, - dire et juger qu'il en sera de même en cas de condamnation in solidum de la concluante et de la compagnie WINTERTHUR, - infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le recours formé à l'encontre de la compagnie

WINTERTHUR jusqu'à la production des pièces relatives à la résiliation de la police locale, - dire et juger qu'il ne lui appartient pas de produire ces pièces, - dire et juger WINTERTHUR tenue à garantie,

. en tout état de cause, - la décharger de toutes condamnations, - ordonner à son profit le remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 9 avril 2004, principal et intérêts, - condamner tout succombant à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner tout tance et d'appel et dire que les dépens d'appel seront directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUISBAUDRY doit être condamnée à prendre en charge le sinistre, sur le fondement de la validité des clauses de reprise du passé.

Vu les dernières conclusions d'appel incident de la société JONES LANG LASALLE signifiées le 13 mai 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise,

- à titre principal : - dire et juger que la SCI WILSON n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des consorts

X..., - constater que l'appel en garantie de la SCI WILSON à son encontre est sans objet, - constater à tout le moins que la faute de Sébastien X... a contribué au dommage et exonère la responsabilité de la SCI WILSON,

- à titre subsidiaire : - dire et juger la SCI WILSON mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre faute par elle de démontrer un quelconque manquement de cette dernière à l'une de ses obligations au titre du mandat de gestion, qui pourrait avoir un lien de causalité quelconque avec l'accident litigieux, - constater que la SCI WILSON était le gardien de l'ensemble immobilier,

- en tout état de cause : - la décharger de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, - ordonner le remboursement des sommes versées par elle en exécution provisoire de la décision entreprise en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamner tout succombant à lui payer 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel et dire que les dépens d'appel

seront directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS- condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel et dire que les dépens d'appel seront directement recouvrés par la SCP représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250240 plaidant par la SCP TETAUD LAMBARD JAMI, avocats au barreau de PARIS INTIMEE - APPEL INCIDENT 5/ Société JONES LANG LASALLE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES 47 bis et et 49 bis avenue Hoche 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440073 plaidant par Me CORDELIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE - APPEL INCIDENT 6/ S.C.I. WILSON ci-devant 70/80 avenue du Président Wilson 92800 PUTEAUX et actuellement 5 boulevard Malesherbes 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 30378 plaidant par Me SANSELME, avocat au barreau de PARIS INTIMEE et APPELANTE 7/ CPAM DES HAUTS DE SEINE 113 rue des Trois Fontanots 92026 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050521 ayant pour avocat Me MATHE-BOUGUES au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame WALLON et M.REGIMBEAU , siégeant en bi-rapporteur, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

la SCI WILSON ne peut être tenue pour responsable au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, car en l'espèce elle n'a pas

la qualité de gardien, transférée à la société JONES LANG LASALLE par la convention de mandat du 14 décembre 1988, il n'est pas prouvé que le SCHIEDAM-dôme, chose inerte, a joué un rôle "actif"dans la survenance du dommage du fait d'une dangerosité, d'un vice ou d'une position anormale,

la victime, en âge de comprendre, a commis une double faute d'imprudence de nature à exonérer le propriétaire, d'une part en pénétrant sur une pelouse dont le caractère manifestement privé était indiqué par des panneaux, une chaîne à un accès et une barrière à l'autre, d'autre part en utilisant un élément de mobilier urbain à un autre usage que celui auquel il est destiné,

la SCI WILSON, n'ayant commis aucune faute, ne peut être tenue pour responsable au sens de l'article 1382 du code civil,

subsidiairement, la responsabilité de la société JONES LANG LASALLE est engagée vis-à-vis de la SCI WILSON sur la base du mandat qui lui imposait d'une part, d'assurer le gardiennage, et d'autre part, de rendre compte de sa gestion et d'alerter le mandant de tout dossier nécessitant une décision,

la SCI WILSON, filiale de la fondation de droit néerlandais PGGM, était assurée par la concluante et la compagnie WINTERTHUR à hauteur de 50 % chacune selon une police d'assurance "master" soumise au droit néerlandais ; ce dernier, dans le cas de co-assurance, ne connaît pas la solidarité entre assureurs ; par conséquent, la concluante ne peut être tenue au-delà du seuil de 50 % ; le droit LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD, Avoués, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

il n'est pas démontré que le SCHIEDAM-dôme, chose inerte, a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, ni qu'il a présenté un vice ou une position anormale,

il y a eu détournement de l'usage du skydom par la victime,

la faute de la victime et de ses camarades est la cause étrangère et exclusive de l'accident, de nombreuses précautions pour éviter la pénétration et le passage sur sa propriété ayant été prises,

la SCI WILSON n'a pas engagé sa responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil car l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose

au Tribunal et aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut être retenue de sorte que l'appel en garantie doit être rejeté,

elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de son mandat de gestion immobilière du 14 décembre 1988 eu égard aux trois missions de gestion limitativement énumérées, comptable, administrative et technique, cette dernière plus particulièrement ne consistant qu'en une obligation d'entretien de l'existant,

son obligation de conseil ne pouvait s'exercer que dans la limite de ses tâches,

la SCI WILSON avait la garde de la chose et le pouvoir sur la chose, n'en ayant pas transféré l'usage à la concluante, et ayant au contraire conservé pour elle l'usage du rez-de-chaussée de l'un des immeubles qui donnait directement sur la pelouse litigieuse, ce qui lui laissait tout loisir d'apprécier la situation.

Vu les conclusions de Sébastien, Jean-Auguste et Chantal X... signifiées le 27 janvier 2005 par lesquelles ils déclarent faire

Monsieur François MALLET, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

Le 11 mai 1994, Sébastien X... et trois autres adolescents ont pénétré sur la pelouse privée d'un ensemble immobilier, appartenant à la SCI WILSON et géré par la société JONES LANG LASALLE, sur laquelle se trouvaient des "skydom" en plexiglass assurant l'éclairage et l'aération d'une cantine inter-entreprises située au-dessous et se sont assis sur l'un des skydom, qui s'est brisé, entraînant la chute de trois d'entre eux par le conduit de désenfumage dans les locaux du restaurant, 6 mètres plus bas ; Sébastien X... a été grièvement blessé et souffre d'une paraplégie irréversible.

Une action pénale avec constitution de partie civile engagée par les parents de la victime a abouti à une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en 1997. La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales a rejeté leur demande d'indemnisation, au motif qu'il n'y avait pas infraction pénale, rejet confirmé en appel en 1999.

Le 21 juin 2000, Sébastien X... et ses parents ont assigné la SCI français lui-même ne reconnaît la solidarité entre co-assureurs qu'en présence d'une stipulation expresse,

la compagnie WINTERTHUR ne peut refuser sa garantie au motif qu'une police locale, par ailleurs résiliée ensuite pour non paiement de la SCI WILSON, aurait été émise en France parallèlement à la police "master",

elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la compagnie WINTERTHUR et n'a jamais été titulaire d'un quelconque mandat d'apérition,

le jugement, en ordonnant qu'elle produise une police locale opère un renversement de la charge de la preuve et doit être infirmé,

en l'absence de police locale la police "master" s'applique pleinement et garantit le sinistre,

enfin, l'article 12 stipule que les informations données au courtier, qui en l'espèce était au courant de la situation de la police locale, sont considérées comme données aux assureurs, par conséquent la compagnie WINTERTHUR doit être considérée comme ayant été informée.

Vu les dernières conclusions récapitulatives et les conclusions d'incident de communication de pièces signifiées ensemble par la compagnie WINTERTHUR le 6 septembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- à titre principal : - lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux écritures tendant au rejet pur et simple de la demande des consorts X... comme mal fondée, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI WILSON responsable de l'accident,

- à titre subsidiaire : - dire et juger qu'elle n'est pas tenue à garantie, - en conséquence, débouter la compagnie ALLIANZ ou tout appel incident et demandent à la Cour de : - déclarer les compagnies ALLIANZ et JONES LANG LASALLE irrecevables et mal fondées en leur appel, - confirmer le jugement sur le principe des responsabilités, - déclarer la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE responsables in solidum de l'entier préjudice subi par Sébastien X... à la suite de l'accident du 11 mai1994, - condamner les compagnies ALLIANZ et WINTERTHUR à garantir

la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE de l'entier préjudice de Sébastien X..., - surabondamment, - constater que les fautes de la SCI WILSON et de la société JONES LANG LASALLE sont à l'origine de l'accident survenu à Sébastien X... et les déclarer responsables in solidum de son entier préjudice, - condamner les compagnies ALLIANZ et WINTERTHUR à garantir la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE de l'entier préjudice de Sébastien X..., - les recevoir en leur appel incident sur le quantum des provisions accordées, - statuant à nouveau, - infirmer le jugement, en conséquence condamner la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE in solidum à payer à Sébastien X... une provision de 76.224,50 euros et à chacun de ses parents une provision de 7.622,45 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 9 avril 2004 dans toutes ses dispositions, - débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner tout succombant à leur payer 2.500

euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamner aux entier dépens dont distraction au profit de Me SEBA, Avoué, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

il existe une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage, présomption qui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas WILSON pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Celle-ci a appelé en garantie son mandataire, la société JONES LANG LASALLE, ainsi que ses assureurs, les compagnies CHUBB INSURANCE et AGF-IART.

La compagnie ROYAL NEDERLAND, devenue ALLIANZ, est intervenue volontairement à l'instance ; elle a ensuite appelé en intervention forcée la compagnie WINTERTHUR qui co-assurait 50 % du risque.

Ces différentes procédures ont fait l'objet de trois ordonnances de jonction.

Par jugement du 9 avril 2004 le Tribunal de Grande Instance de

Nanterre a : - constaté l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ en tant qu'assureur de la SCI WILSON et la mise en cause de la compagnie WINTERTHUR, - prononcé la mise hors de cause des assureurs CHUBB et AGF-IART, - déclaré la SCI WILSON responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, - dit que la société JONES LANG LASALLE a commis une faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle est tenue de garantir la SCI WILSON à hauteur de la moitié de la réparation, - condamné in solidum la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE, celle-ci à moitié de la réparation, à indemniser Sébastien X... et ses parents de l'intégralité des conséquences de l'accident du 11 mai 1994, - les a condamnées sous la même solidarité et garantie à verser une indemnité provisionnelle, avec intérêts à compter du prononcé, de 30.000 euros à Sébastien X... et de 8.000 euros à ses parents, - condamné la compagnie ALLIANZ à garantir la SCI WILSON du paiement de ces sommes au titre de sa garantie de 50 % et pour le compte de qui il

autre concluant de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire : - joindre au fond l'incident de communication de pièces introduit le 6 septembre 2005 aux fins de faire sommation à la compagnie ALLIANZ de verser aux débats l'intégralité de la police locale souscrite en France au bénéfice de la SCI WILSON, l'intégralité des documents afférents à sa résiliation pour défaut de paiement des primes à compter d'août 1992, l'intégralité des correspondances échangées entre le courtier, l'assurée et ALLIANZ à la suite de la résiliation, - tirer du défaut de réponse de la compagnie ALLIANZ à cette sommation toutes les conséquences, notamment, - dire et juger que la garantie de la concluante ne peut être recherchée que dans le cas où le sinistre est d'un montant supérieur à 20.000.000 francs français ou 3.048.980,34 euros, - dire et juger qu'elle ne serait dans ce cas tenue qu'à 50 % du montant du sinistre après application de la franchise,

- en tout état de cause : - condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile et à payer les entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE :

il ressort des nombreuses écritures que la SCI WILSON n'est pas responsable de l'accident; les demandes de garantie formées à l'encontre des assureurs doivent être rejetées et leur mise hors de cause prononcée,

par application de l'article 3 des conditions complémentaires du contrat international d'assurance passé par le groupe PGGM, comportant la co-assurance à 50 % chacune d'ALLIANZ et de la concluante en matière de responsabilité civile, la police locale fortuit ou d'une cause étrangère ; le skydom a bien été l'instrument du dommage,

la présence d'enfants et de jeunes gens sur le site librement accessible et jouxtant une aire publique de jeux ne présentait aucunement le caractère d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ; un accident similaire s'était déjà produit en 1993 ce qui aurait dû amener le propriétaire et son mandataire à poser ne serait-ce qu'une

simple grille à l'intérieur du conduit de 6 mètres,

le gardiennage ne portait que sur l'accès aux bâtiments, non sur la pelouse ou les extérieurs, les clôtures et grillages étaient en mauvais état, les panneaux inexistants,

c'est seulement après l'accident litigieux que de grandes grilles ont été posées pour interdire l'accès au site,

le fait pour des adolescents de s'asseoir sur le skydom, en l'état où il se trouvait sur une pelouse accessible, sans signalisation de dangerosité, sans grille de protection scellée, n'est pas de nature à exonérer le gardien,

le Tribunal a exactement tiré des circonstances de fait les manquements du mandant JONES LANG LASALLE et a pu retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

le juge civil n'est pas tenu par l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de non-lieu, la procédure pénale n'ayant pas, de plus, examiné tous les éléments produits au cours de l'instance civile,

le propriétaire et le gestionnaire ont commis des fautes à l'origine

du dommage qui engagent leur responsabilité,

l'appel de la compagnie ALLIANZ sera déclaré irrecevable et mal fondé, les condamnations mises à sa charge n'étant que provisionnelles et non définitives, les premiers juges ayant prononcé le sursis à statuer sur la garantie de la compagnie WINTERTHUR, la appartiendra sur le solde, - sursis à statuer sur les demandes formées par la compagnie ALLIANZ contre la compagnie WINTERTHUR jusqu'à la production par la première des pièces relatives à la résiliation de 1992 et à la remise en oeuvre d'une nouvelle garantie,

- avant- dire droit sur la réparation des préjudices, désigné en qualité d'expert le docteur Y..., - ordonné l'exécution provisoire,

- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamné la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE sous les mêmes solidarité et garantie à payer aux consorts X... 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la SCI

WILSON sur le même fondement à payer 1.500 euros à la compagnie CHUBB, - condamné la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE sous les mêmes solidarité et garantie aux dépens à recouvrer sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, - renvoyé à l'audience de mise en état du 26 octobre 2004, - rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La compagnie ALLIANZ a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 mai 2004.

La SCI WILSON ayant de son côté interjeté appel principal à l'encontre de la compagnie CHUBB, les procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 24 février 2005.

délivrée pour la France où est sise la SCI WILSON fixait le plafond d'intervention du préjudice personnel à 20.000.000 francs français, ce montant constituant une franchise absolue d'intervention de la police internationale "master"dans laquelle la police locale au bénéfice de la SCI WILSON a été intégrée à compter du 15 octobre 1988,

la résiliation de la police locale du fait du non-paiement de ses

primes par la SCI WILSON a pris effet à compter du terme d'août 1992, ce qu'elle ignorait,

la compagnie ALLIANZ, informée de la disparition de la police locale de la SCI WILSON, a accepté unilatéralement de faire jouer la police "master" ce qui constitue une violation, si ce n'est de son mandat d'apériteur, en tout cas du principe de gestion transparente et loyale d'un sinistre à l'égard de son co-assureur,

le geste commercial opéré par la compagnie ALLIANZ ne lui est pas opposable,

l'incident de communication est justifié par le refus du co-assureur de communiquer les pièces sollicitées.

Vu les conclusions récapitulatives de la SCI WILSON signifiées le 5 septembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a considérée comme responsable de l'accident survenu et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, - dire et juger que la garde du skydom a été transférée intégralement à la société JONES LANG LASALLE, - dire les consorts X...

irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes à son égard, et les en débouter,

- à titre subsidiaire : - si par extraordinaire elle devait être déclarée civilement responsable de l'accident dont Sébastien X... a limitation de garantie à 50 % n'étant pas acquise, ô

eu égard à l'ancienneté des faits et à la durée probable de la procédure, de nouvelles demandes de provision sont justifiées et en conséquence le jugement sera infirmé sur les montants.

Vu les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine signifiées le 3 août 2005 par lesquelles elle déclare s'en remette à la justice sur le mérite de l'appel, et demande à la Cour de : - constater que sa créance globale et provisoire au titre des prestations en nature et frais futurs s'élève à 566.467,32 euros, - dire et juger qu'elle a droit au remboursement prioritaire de cette créance sur l'indemnité en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers, - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la 1ère demande pour les prestations servies

antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - condamner in solidum la SCI WILSON, la société JONES LANG LASALLE, les compagnies ALLIANZ et la compagnie WINTERTHUR à lui payer :

. 265.978,74 euros de prestations en nature,

. 300.488,58 euros de frais futurs au fur et à mesure du jour où ils seront exigibles,

. outre les intérêts de droit comme indiqué. - lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le Tribunal, - condamner in solidum les personnes tenues à réparation à été victime, dire et juger que ce dernier a commis des fautes ayant contribué directement à la survenance de son dommage, - dire en conséquence que son droit à réparation sera réduit à hauteur de la quote-part de responsabilité mise à sac, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JONES LANG LASALLE à la garantir, -

dire et juger en revanche que cette garantie portera sur l'intégralité des sommes mises à sa charge et non sur la moitié seulement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à la garantir sauf à rectifier le jugement dans la mesure où cette compagnie lui doit l'intégralité de sa garantie pour toute condamnation en principal, intérêts et frais, - compléter le jugement entrepris en condamnant in solidum la compagnie ALLIANZ et la compagnie WINTERTHUR à la relever et garantir intégralement, le plafond de garantie de chacune de ces compagnies lui étant inopposable,

- plus subsidiairement : - condamner la compagnie CHUBB INSURANCE à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,

- en tout état de cause : - dire et juger que la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine ne saurait être assortie d'intérêts sur les postes frais futurs évalués à la somme de 300.488,58 euros, - condamner in solidum les consorts X... et tout succombant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

dont distraction au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, - condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

elle n'a pas la qualité de gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er car elle avait confié la gestion de l'immeuble à la société JONES lui payer 762,25 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, - condamner la partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE signifiées le 17 mai 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la SCI WILSON à lui payer 1.500 euros sur le fondement

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SCI WILSON à lui payer 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SCI WILSON aux entiers dépens d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Avoués, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

l'Annexe 1 des Conditions Particulières de la police "multirisques industrielle" souscrite le 26 avril 2000 par la société UNIBAIL, pour son compte et celui de ses filiales dont la SCI WILSON, fixe la date de prise d'effet pour cette dernière rétroactivement au 28 décembre 1999 soit plus de cinq ans et demi après le sinistre,

le principe de l'absence d'assurance en l'absence d'aléa est d'ordre public et s'impose à la SCI WILSON qui ne peut nier avoir connu l'existence du sinistre litigieux ; seul l'assureur au moment du sinistre est concerné, le refus de garantie qu'il oppose à son assurée pour non paiement des primes ne pouvant entraîner la prise en charge par la concluante.

LANG LASALLE,

le skydom par nature inerte n'a eu qu'un rôle passif, ô

l'accident est dû à l'imprudence et à l'inattention fautive de la victime, faute qui présente les caractères de la force majeure, exonérant le gardien de toute responsabilité et à tout le moins partiellement,

la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut prospérer car la décision de non lieu a autorité de la chose jugée sur le juge civil en raison de l'unité des fautes civiles et pénales, subsidiairement

en application des articles 1984 et suivants du code civil, seule la société JONES LANG LASALLE est personnellement responsable en raison de son manquement à l'obligation de sécurité, qui dépassait la simple obligation d'entretien comme elle le prétend à tort, et comprenait expressément la mise place et la supervision des contrats d'entretien notamment en matière de gardiennage et de sécurité ainsi que la mise en place des visites réglementaires de sécurité par les organismes de

contrôle et de son manquement à l'obligation d'information, aucun rapport détaillé rendant compte annuellement de l'exécution du contrat ne figurant dans les éléments communiqués par la société JONES LANG LASALLE,

la compagnie ALLIANZ s'est engagée à prendre en charge le sinistre, le débat entre les co-assureurs ne lui est pas opposable, aucune clause de la police "master" ne subordonne la garantie des deux co-assureurs à l'existence d'une police locale, la résiliation de cette dernière est indifférente et la garantie de la compagnie WINTERTHUR lui est également acquise,

si elle devait être déboutée de sa demande en garantie par les

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2005.

MOTIFS - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL

Le 11 mai 1994, Sébastien X... âgé de 16 ans et demi, Youssef Z... âgé de 15 ans, Felipe A... âgé de 14 ans et Lionel B... âgé de 15 ans et demi, ont pénétré dans l'ensemble immobilier appartenant à la SCI WILSON et se sont assis sur un dôme de désenfumage dit "Skydom" situé sur la pelouse pour discuter.

Sous le poids des quatre jeunes hommes, le "Skydom" s'est brisé provoquant la chute de trois d'entre eux par le conduit de désenfumage jusqu'à une salle du restaurant inter-entreprise située six mètres en-dessous.

Il ressort de l'enquête effectuée par les services de police que le "Skydom" ne présentait aucune anomalie ou défaut, qu'il était en bon état d'entretien, qu'il assurait normalement la fermeture du conduit de désenfumage, l'utilisation de ce matériau à cette fin étant une technique courante. Il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité puisqu'il était situé sur une pelouse non ouverte au public et qu'il était correctement posé.

Pour engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l'article 1384 al 1 du code civil, la chose inerte doit avoir été l'instrument du dommage c'est à dire avoir joué un rôle actif dans la

réalisation du dommage.

Or en l'espèce, il est établi que "Skydom" n'a cédé que sous le poids important des quatre jeunes gens (deux d'entre eux dont Sébastien X... avaient un taille adulte puisqu'ils mesuraient 1 m 71 et 1 m 80) qui s'étaient assis dessus alors qu'il n'est nullement conçu pour supporter une telle charge.

Le "Skydom" était destiné à assurer la fermeture d'un conduit mais ne pouvait en aucun cas être utilisé comme du mobilier urbain et notamment comme un siège.

En s'asseyant avec trois amis sur le "skydom", Sébastien X... a détourné sciemment l'usage de ce skydom ne présentait aucun risque dans son utilisation normale. En l'absence de toute anormalité du "skydom", celui-ci n'a pas été l'instrument du dommage qui n'est du qu'au comportement inhabituel et inconséquent de la victime.

Sans avoir à rechercher qui avait la qualité de gardien au moment des faits, la responsabilité tant de la SCI WILSON que de la société JONES LANG LASALLE PROPERTY ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 al 1 du code civil.

Le jugement sera réformé de ce chef. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. L'ordonnance de non lieu clôturant l'information pénale n'a qu'une autorité provisoire et ne peut avoir aucune influence sur l'action portée devant la juridiction civile. Dès lors la déclaration par le juge d'instruction, confirmée par l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 octobre 1997 de l'absence de faute pénale non intentionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence.

La SCI WILSON, propriétaire de l'ensemble immobilier, devait prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des lieux et éviter toute pénétration du public non autorisé.

Or il résulte de l'enquête et des nombreux témoignages versés aux débats, que depuis plusieurs années, le public empruntait l'allée centrale de la propriété pour relier deux voies publiques ce qui

constituait un raccourci, que de nombreux élèves prenaient ce chemin pour se rendre au collège, que certaines personnes y promenaient leur chien.

Le terrain n'était pas clôturé puisqu'il ne comportait qu'une chaîne à l'une des extrémité et une barrière à l'autre, ce qui n'empêchait pas le passage des piétons.

Quant à la clôture séparant la propriété de la SCI WILSON du terrain de jeux communal constituée d'un grillage de faible hauteur, elle était dégradée par les nombreux passages et ne remplissait plus son rôle de protection d'accès.

Certes un panneau avec l'indication propriété privée avait été apposé à l'entrée de la propriété mais compte tenu des habitudes prises par les voisins, il n'était pas suffisamment dissuasif.

La SCI WILSON ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait les problèmes de sécurité apparus depuis de nombreux mois puisqu'elle avait renforcé le gardiennage afin de protéger ses installations des dégradations commises à plusieurs reprises notamment par des jets de pierres dans les vitres. Il lui appartenait de se soucier de la

sécurité au sein de sa propriété qu'elle savait non protégée par une clôture de nature à éviter le passage de tout public.

Bien qu'elle ait confié à la société JONES LANG LASALLE PROPERTY la gestion de son bien immobilier, à l'égard des tiers, la SCI WILSON ne pouvait se désintéresser totalement des conditions d'occupation de son bien. Il lui appartenait à tout le moins de veiller à la clôture de sa parcelle ce qu'elle n'a pas fait. Elle a ainsi commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de Sébastien X...

Les consorts X... ont également conclu à la responsabilité de la société JONES LANG LASALLE PROPERTY sur le fondement de l'article 1382 du code civil contrairement aux affirmations de cette dernière. e 1382 du code civil contrairement aux affirmations de cette dernière.

Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers lésés des délits qu'il peut commettre soit spontanément soit même sur les instructions du mandant, dans l'accomplissement de sa mission.

La société JONES LANG LASALLE PROPERTY intervenait sur le site en qualité de mandataire de la SCI WILSON qui lui avait confié la gestion technique notamment la supervision des contrats en matière de gardiennage et de sécurité. A ce titre elle était l'interlocuteur de la société EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ chargée du gardiennage et de la sécurité. Elle est intervenue à plusieurs reprises auprès du maire de la commune de PUTEAUX pour signaler une recrudescence des actes de vandalisme dans la propriété, elle a négocié avec la commune l'installation d'une clôture plus efficace pour éviter les pénétrations à partir de l'aire de jeux, elle a multiplié les rondes de gardiens avec chiens. Cependant, son action tendait plus à la protection des biens de la SCI WILSON qu'à assurer la sécurité des personnes pénétrant sur la parcelle et à empêcher toute entrée au moins dans la journée. Le responsable technique de la société a d'ailleurs déclaré devant le juge d'instruction qu'à l'époque il n'avait pas donné de consignes aux gardiens pour empêcher les gens de traverser car il n'y avait pas de moyen physique d'interdire le passage, qu'en revanche les gardiens devaient empêcher le

stationnement.

Son action auprès des services communaux pour l'édification d'une clôture efficace a été constante et dans un courrier du 19 novembre 1993 elle a rappelé au maire de la commune de PUTEAUX la dégradation de la situation du fait de la multiplication des actes de vandalisme, attirant son attention sur "les risques de chute des jeunes gens qui fréquentent cet endroit". Toutefois après l'accident survenu en 1993 dans des condition similaires ( un jeune homme était passé au travers d'un Skydom et avait fait une chute de cinq mètres) elle n'a pris aucune mesure immédiate pour empêcher l'accès au terrain ni pour protéger les skydoms.

La société JONES LANG LASALLE PROPERTY n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes pénétrant sur le terrain appartenant à la SCI WILSON. Elle a ainsi commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de Sébastien X.... - SUR LA FAUTE DE LA VICTIME

Sébastien X... et ses amis avaient

pleinement conscience qu'ils pénétraient sur une propriété privée lorsqu'ils se rendaient délibérément sur la pelouse litigieuse pour y passer un moment. En effet, l'accès était fermé même s'il était facile de passer outre s'agissant d'une simple chaîne, un panneau mentionnait clairement qu'il s'agissait d'une propriété privée, des gardiens assuraient la surveillance des lieux.

Lionel B... a déclaré lors de l'enquête menée par les services de police qu'à plusieurs reprises avant l'accident des agents de sécurité de l'unité I sont intervenus pour interdire à des jeunes de stationner sur la pelouse de l'unité 3. Felipe A... et William C... ont été témoins de l'action des agents de sécurité pour faire circuler des jeunes arrêtés devant l'entrée du restaurant. Youssef Z... a déclaré qu'une fois ou deux un homme est sorti de l'unité I pour leur demander de ne pas rester sur le terrain de l'unité 3, qu'ils avaient néanmoins l'habitude d'y aller, que vu le passage important sur le terrain de l'unité 3 il ne pensait pas qu'il était interdit de s'y arrêter, qu' "il pense par conséquent que l'homme qui, une fois ou deux, nous a dit de circuler, nous disait cela car

il pensait peut-être que nous allions emprunter l'escalier d'accès numéroté 3".

Malgré plusieurs interventions des gardiens pour leur faire quitter les lieux, Sébastien X... et ses amis continuaient à considérer la parcelle appartenant à la SCI WILSON comme un jardin public. Sébastien X... ne peut valablement soutenir qu'il pensait que cette pelouse était libre d'accès.

Sébastien X... et ses amis ont utilisé le Skydom comme s'il s'agissait d'un banc public alors qu'ils savaient que durant l'été 1993 un jeune homme de 17 ans avait chuté suite au bris d'un Skydom identique situé à proximité, dans les mêmes circonstances. En effet, William C..., qui était avec eux, a déclaré aux services enquêteurs qu'il était présent lors de cet accident de 1993 qui n'avait pas donné lieu à une plainte, et que la victime était tombée dans les mêmes conditions par un dôme qui avait cédé. Il s'agissait alors de la chute d'une seule personne. En s'installant à quatre personnes de taille adulte, au moins en ce qui concerne

Sébastien X... et Youssef Z..., les victimes ont commis une faute d'imprudence qui a concouru à la réalisation de leur dommage.

La faute commise par Sébastien X... a concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur de 60 %. - SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SCI WILSON A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ JONES LANG LASALLE PROPERTY

Par acte sous seing privé du 26 septembre 1990, la SCI WILSON a confié à la société JONES LANG WOOTT devenue JONES LANG LASALLE PROPERTY la gestion de son immeuble avenue du président Wilson à PUTEAUX et notamment la gestion technique comprenant la mise et place et la supervision des contrats d'entretien, principalement, chauffage-climatisation, ascenseurs, gardiennage et sécurité, nettoyage. La société JONES LANG LASALLE devait donc superviser la sécurité et le gardiennage de l'ensemble immobilier confiés à la société de gardiennage EUROPÉENNE SÉCURITÉ. Son comportement traduit l'obligation à laquelle il était tenu. Les pièces du dossier, notamment les courriers adressés au maire de PUTEAUX, les bons de

mmande de différents matériaux et du panneau "propriété privée", les messages et correspondances échangés avec la société de gardiennage y compris sur la nature des prestations démontrent que la société JONES LANG LASALLE avait pour mission d'organiser la sécurité et le gardiennage de l'immeuble.

Christophe CREUZE, responsable technique au sein de la société JONES LANG LASALLE a déclaré aux services enquêteurs qu'il s'occupait de l'entretien et de la maintenance des bâtiments mais également du gardiennage confié à une société prestataire, qu'il n'avait pas donné de consignes pour empêcher le passage des piétons sur l'allée transversale mais qu'il avait demandé de défendre le stationnement à l'intérieur de l'unité, qu'il avait reçu des rapports mentionnant la présence de personnes sur les pelouses ou sur les marches de l'escalier menant au restaurant.

Cette mission de sécurité et de gardiennage incombait donc au mandataire.

Dans le cadre de son mandat, la société JONES LANG LASALLE avait une obligation d'information et de conseil à l'égard de son mandant. Il

lui appartenait d'attirer l'attention de son mandant sur les difficultés liées à la présence sur le site privé de nombreuses personnes étrangères au service, sur les dégradations volontaires des bâtiments. Elle aurait du informer la SCI WILSON de l'accident survenu durant l'été 1993 au préjudice d'un jeune homme blessé lors de sa chute. Or il n'est produit aux débats aucun compte rendu au mandant contrairement à l'engagement contractuel.

En omettant de rendre compte régulièrement à la SCI WILSON des conditions de gestion de l'ensemble immobilier, de lui signaler les dangers que l'immeuble pouvait présenter au regard de la fréquentation anormale des lieux, de l'alerter sur les risques encourus, la société JONES LANG LASALLE a commis une faute dans l'exécution de son mandat qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant.

La société JONES LANG LASALLE PROPERTY sera condamnée à garantir la SCI WILSON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, cette dernière devant conserver à sa charge une part de responsabilité dans la mesure où elle a confié la gestion d'un ensemble immobilier non clos, qu'elle savait accessible facilement, sans se soucier des difficultés en résultant en matière de sécurité. - SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERING NV ET DE LA COMPAGNIE WINTERTHUR

Aux termes de la police "master" souscrite en 1986 par la fondation de droit néerlandais PGGM dont la SCI WILSON est une filiale, la garantie est due par la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV à hauteur de 50 % et par la compagnie WINTERTHUR à hauteur de 50 %, les deux compagnies étant considérées comme co-assureurs.

La compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV ne conteste pas devoir garantir la SCI WILSON pour le présent sinistre.

En revanche la compagnie WINTERTHUR dénie sa garantie au motif qu'une police locale aurait été conclue et qu'il appartiendrait à la compagnie néerlandaise de produire ce document aux débats.

La police d'assurance "master" stipule que pour les assurés 1.2.1 (le souscripteur), 1.2.2 (les filiales) et 1.2.4 (les entreprises dans lesquelles le souscripteur a une participation directe ou indirecte de 50 % ou plus), aux Pays-Bas comme à l'étranger, il est possible

que les assureurs délivrent séparément ou localement une police d'assurance responsabilité répondant aux exigences et réglementations standard du pays. Dans cette hypothèse, les montants assurés pour les polices locales sont fixées, en France, à 20.000.000 francs pour le préjudice personnel et 3.000.000 francs pour les dommages aux biens. Si une police d'assurance séparée ou locale a été délivrée, aucun droit relatif aux risques couverts par celle-ci ne peut être fondé sur la police " master" sauf pour la différence du montant assuré. Après mise en oeuvre de toutes les couvertures des polices séparées ou locales, la police "master" se substituera à ces polices, sous réserve des conditions et franchises en vigueur des polices locales. Si une police locale a pu être conclue auprès de la compagnie ALIANZ VIA, elle a été résiliée en 1992 pour non paiement des primes.

Aucune des parties au présent litige ne rapporte la preuve de l'existence d'une police locale en 1994. Dans la mesure où la conclusion d'un contrat d'assurance local n'est qu'une faculté ouverte par la police "master", l'absence d'une telle police n'est pas de nature à remettre en cause la garantie des assureurs

conformément à la police "master".

La compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV n'est tenue à aucune obligation particulière envers le co-assureur la compagnie WINTERTHUR, la police master" ne contenant aucune disposition sur ce point. Il n'est d'ailleurs nullement établi que la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV ait commis une quelconque faute à l'encontre de la compagnie WINTERTHUR.

La police "master" prévoit la possibilité pour les assureurs de délivrer une police locale. La compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV n'est ni plus ni moins concernée par cette disposition que la compagnie WINTERTHUR, étant précisé que la conclusion d'une police locale est sans incidence sur le montant des primes.

Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production d'une éventuelle police locale par la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV. L'incident de communication de pièces doit être rejeté.

Dès lors qu'aucun des assureurs ne peut produire cette police locale, la police "master" s'applique. La compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV sera tenue à garantie à hauteur de 50 % et la compagnie WINTERTHUR à hauteur de 50 %. - SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE CHUBB

La SCI WILSON recherche la garantie de la compagnie CHUBB au titre de la police souscrite le 26 avril 2000 à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la garantie due par la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV ne serait pas retenue.

La compagnie CHUBB doit en conséquence être mise hors de cause. - SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Sébastien X... une indemnité provisionnelle de 30.000 euros et à chacun de ses parents une indemnité provisionnelle de 8.000 euros.

Le préjudice des victimes a été fixé par jugement du 1er août 2005

non définitif mais avec exécution provisoire à hauteur des 2/3 des sommes allouées de sorte que la demande de provision complémentaire n'est pas justifiée.

Les dépens seront supportés in solidum par la SCI WILSON, la société JONES LANG LASALLE PROPERTY, la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV, la compagnie WINTERTHUR et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, ordonné une expertise médicale judiciaire, a fixé les provisions dues aux consorts X... et a alloué aux consorts X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts X... de leur demande

sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,

Déclare la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE PROPERTY responsables in solidum, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à hauteur de 40 %, des conséquences dommageables de l'accident survenu à Sébastien X... le 11 mai 1994,

Dit que Sébastien X... a commis une faute exonérant partiellement à hauteur de 60 % la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE PROPERTY de leur responsabilité,

Dit que dans leurs rapports entre elles la SCI WILSON et la société JONES LANG LASALLE PROPERTY supporteront chacune la moitié des sommes mises à leur charge,

Condamne la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV et la compagnie WINTERTHUR à garantir la SCI WILSON chacune à hauteur de 50 %,

Condamne in solidum la SCI WILSON, la société JONES LANG LASALLE PROPERTY, la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV à

hauteur de 50 % et la compagnie WINTERTHUR à hauteur de 50 % à payer aux consorts X... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne in solidum la SCI WILSON, la société JONES LANG LASALLE PROPERTY, la compagnie ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV à hauteur de 50 % et la compagnie WINTERTHUR à hauteur de 50 % aux dépens qu seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI WILSON et ses assureurs d'une part, la société JONES LANG LASALLE PROPERTY d'autre part, supporteront chacun la moitié des dépens.

Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président,

Assisté de Madame THEODOSE, Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Madame WALLON, Président,

Madame THEODOSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947550
Date de la décision : 18/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-18;juritext000006947550 ?
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