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17/11/2005 | FRANCE | N°04/03766

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 17 novembre 2005, 04/03766


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59B OA 12ème chambre section 1 ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/03766
AFFAIRE : CIE AXA ASSURANCES MAROC C/ S.A. GROUPAMA TRANSPORT et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (9ème chambre) Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent

re : COMPAGNIE AXA ASSURANCES MAROC, dont le siège est 120/122 aven...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59B OA 12ème chambre section 1 ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/03766
AFFAIRE : CIE AXA ASSURANCES MAROC C/ S.A. GROUPAMA TRANSPORT et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (9ème chambre) Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMPAGNIE AXA ASSURANCES MAROC, dont le siège est 120/122 avenue Hassan II, CASABLANCA 2000 - MAROC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240541 Plaidant par Me Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau de NANTERRE APPELANTE 1. S.A. GROUPAMA TRANSPORT, dont le siège est 1 Quai George V, 76600 LE HAVRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. G.I.E. GENERALI TRANSPORTS, dont le siège est 5 rue de Londres, 75439 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3. S.A. AIG EUROPE, dont le siège est Tour Aig, 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 46, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 4. COMPAGNIE AGF MAT, dont le siège est 46 rue Notre Dame des Victoires, 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 5. S.A. GEFCO, dont le siège est 77/81 Rue des Lilas d'Espagne, 92402 COURBEVOIE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040515 Plaidant par Me Alain RIQUIER, avocat au barreau de PARIS 6. Société TRADITRANS, dont le siège est Iman Center - 7 ème Etage - N 4 - Angle rues Girardot et Arrachid - CASABLANCA 2000 (MAROC), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
INTIMÉE DÉFAILLANTE - Assignée à domicile à l'étranger 7. Société AHLI TRANS, dont le siège est Hay Walam - 18 ème - Tranche Imm N 14 Sidi Moumen, CASABLANCA (MAROC), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY Courant novembre 2000, la société SKY BIOSYSTEMS a chargé la société GEFCO de l'acheminement depuis FES au MAROC vers la FRANCE, de 140 sacs de farine de caroube d'un poids de 25 397 kgs. La société GEFCO s'est substitué la société TRADITRANS pour l'acheminement de FES à CASABLANCA. La société TRADITRANS a confié le transport à la société AHLI TRANS Ce transport a été effectué sous couvert de la lettre de voiture CMR no0669672.. A la livraison, le 21 novembre 2000, GEFCO MARSEILLE a émis des réserves en raison de la présence de plusieurs souillures. Les assureurs de la société GEFCO ont indemnisé la cie GERLING assureur de la marchandise à hauteur de la somme de 38 536,67 euros laissant la franchise de 3 048,98 euros à la charge de la société GEFCO. Le 23 avril 2002, la société GEFCO et ses assureurs (la société GOUPAMA TRANSPORT, la COMPAGNIE GENERALI TRANSPORT, la société AIG EUROPE, la société AGF MAT dites les société d'assurances subrogées) ont assigné la société TRADITRANS, la société AHLI TRANS sur le fondement de l'article 17 alinéa 1 de la convention de Genève, puis le 16 septembre 2002 la compagnie AXA ASSURANCES MAROC aux droits de la compagnie EL AMANE assureur responsabilité civile de la société TRADITRANS pour obtenir leur condamnation solidaire à leur rembourser la somme versée à l'assureur de la marchandise GERLING et à rembourser à la société GEFCO la franchise restée à sa charge, avec intérêts à compter du 21 novembre 2001. La société AHLI TRANS a prétendu ne pas avoir eu de rôle dans le transport en ce qu'elle avait seulement tiré la remorque et que la société TRADITRANS en était gardienne jusqu'à l'embarquement sur le bateau ; elle a fait valoir que d'ailleurs cette société avait reconnu sa responsabilité. La société AXA ASSURANCES MAROC assureur responsabilité civile de la société TRADITRANS a opposé l'existence d'une limite de garantie et d'une franchise restant à la charge de son assurée. Compte tenu de la déclaration tardive de son assurée la société TRADITRANS, AXA demandait que cette société soit condamnée à lui rembourser les sommes susceptibles d'être mises à sa charge et a sollicité qu'en tout état de cause la société AHLI TRANS en tant que seule responsable des désordres survenus aux marchandises, la garantisse de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. * * * Le tribunal de commerce de Nanterre a condamné solidairement les société TRADITRANS, AHLI TRANS et AXA ASSURANCES MAROC à payer aux assureurs de la société GEFCO la somme de 38 536,67 euros et à la société GEFCO la somme de 3 048,98 euros avec intérêts à compter du 21 novembre 2001 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné solidairement les sociétés TRADITRANS, AHLI TRANS et AXA ASSURANCES MAROC aux dépens. Il a relevé que les sociétés d'assurances rapportaient la preuve du sinistre et de son indemnisation entre les mains de GERLING, assureur de GEFCO ; que la société AHLI TRANS ne contestait pas avoir effectué le transport entre FES et CASABLANCA et que la société AXA ASSURANCES MAROC ne rapportait pas la preuve d'une déclaration de sinistre tardive. En conséquence, le tribunal a fait droit aux prétentions des sociétés d'assurances subrogées. Cependant relevant que la société AXA ASSURANCES MAROC n'avait pas appelé la société TRADITRANS en garantie et que celle-ci non comparante n'avait pas eu connaissance de la demande de la société AXA à son encontre, le tribunal l'a déboutée de sa demande de garantie. * * * La compagnie AXA ASSURANCES MAROC a interjeté appel et demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie par la société TRADITRANS. Assureur responsabilité civile de la société TRADITRANS, elle se prévaut des dispositions de l'article 11 du contrat qui prévoit que "l'assuré doit sous peine de déchéance sauf cas fortuit ou de force majeure déclarer les sinistres à la compagnie dans les cinq jours par écrit ou verbalement contre récépissé" pour demander à la cour d'infirmer le jugement et compte tenu de la déclaration tardive de déclarer bien fondée son refus de garantie à la société TRADITRANS et de condamner cette société à lui rembourser les sommes susceptibles d'être mise à sa charge. En tout état de cause, de dire que les biens ayant été endommagés alors qu'ils avaient été confiés à la société AHLI TRANS, sa garantie est limitée à la somme de 1 898,65 euros, une franchise de 189,87 euros restant à la charge de sa cliente, et de débouter les compagnies d'assurances de la société GEFCO et la société elle-même de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante invoque les dispositions de l'article 5 du contrat qui prévoient une limitation de garantie à hauteur de 20 000 dhs pour les dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers et confiés à des transporteurs ; et soutient que tel est le cas en l'espèce les marchandises appartenant à la société BIOSYSTEMS ayant été confiées successivement à différents transporteurs. Enfin, elle demande de dire que la société AHLI TRANS du fait de sa responsabilité quant à la survenance des désordres devra la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. Les compagnies d'assurances demandent de confirmer le jugement entrepris et en outre de condamner solidairement les sociétés TRADITRANS et AHLI TRANS au paiement des sommes de 38 536,67 euros au profit des compagnies d'assurances GROUPAMA TRANSPORT et autres et 3 048,98 euros au profit de la société GEFCO avec intérêts à compter du 21 janvier 2001 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus enfin de condamner les société TRADITRANS et AHLI TRANS au capitalisation des intérêts échus enfin de condamner les société TRADITRANS et AHLI TRANS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que la compagnie AXA ne peut dénier sa garantie ; ni prétendre opposer une limitation à sa garantie en application des dispositions combinées des articles 4.9 et 5 de la police d'assurance. Elles soutiennent qu'en l'espèce, les dommages à l'origine du litige concernent la marchandise ainsi que du matériel appartenant à un tiers et confié à l'assuré ; qu'il n'est pas prouvé que les dommages causés aux marchandises sont survenus alors qu'elles se trouvaient sous la responsabilité de transporteurs autres que la société TRADITRANS. Les sociétés TRADITRANS et AHLI TRANS assignées à parquet n'ont pas constitué avoué. SUR CE, Sur le principe de la garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 OE1 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; qu'en vertu de l'article 3, le transporteur répond des actes de toutes personnes aux services auxquels il recourt pour l'exécution du transport ; que selon la lettre de voiture, la société GEFCO s'est adressée à la société TRADITRANS société de transports internationaux à CASABLANCA ; que la mauvaise photocopie de la lettre de voiture ne permet pas de vérifier la présence de la société AHLI TRANS sur cet écrit ; que toutefois, la société AHLI TRANS, non comparante actuellement, a indiqué devant les premiers juges qu'elle avait "tiré la remorque litigieuse de FES à CASABLANCA";
Considérant qu'à l'arrivée en FRANCE, il a été trouvé des traces de la "présence de clandestins durant le transport" et constaté que 21 sacs présentaient des traces de souillures ; que la totalité de la marchandise a été refusée du fait des risques sanitaires ; que précisément un sac big bag était souillé et sur les 19 autres 2 étaient crevés et avaient été refermés avec des adhésifs sur lesquels figurent l'en- tête de la société TRADITRANS ;
Considérant qu'en application de l'article 34 de la CMR les transporteurs successifs d'un contrat unique assument la responsabilité de l'exécution du transport tout entier ; que les deux sociétés TRADITRANS et AHLI TRANS sont en conséquence tenues de rembourser aux sociétés d'assurance et à la société GEFCO les sommes qu'elles ont dû supporter à la suite du sinistre survenu lors du transport pour la société BIOSYSTEMES ; qu'il convient de confirmer le jugement en sa condamnation solidaire à l'encontre des deux sociétés ; Sur le montant de la garantie :
Considérant que la société TRADITRANS avait souscrit un contrat "responsabilité civile" auprès de la compagnie EL AMANE devenue AXA ASSURANCES MAROC la garantissant des conséquences pécuniaires encourues du fait de dommages corporels ou matériels consécutifs à des dommages causés à des tiers sous déduction des franchises prévues ; Que compte tenu de la nature de l'assurance, la société AXA ASSURANCES MAROC ne peut opposer une déchéance de garantie à un tiers pour un manquement de son assuré à ses obligations postérieurement au sinistre ; qu'ainsi à supposer qu'il soit prouvé que la société TRADITRANS aurait fait une déclaration de sinistre tardive, la société AXA ASSURANCES MAROC ne peut en prendre prétexte pour ne pas la garantir ;
Considérant qu'aux termes des articles 4.9 du contrat d'assurance en cause, la garantie s'applique à l'occasion ou au cours des activités de l'entreprise assurée dans la limite des sommes et franchises fixées au chapitre 3 ; que le plafond de garantie comme celui de la franchise varie suivant qu'il s'agit de garantir "les dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers "ou les dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers et confiées par l'assuré à des tiers transporteurs pour être transportées";
Considérant que la société AXA ASSURANCES MAROC soutient que doit être appliquée la limitation de garantie pour marchandise confiée par l'assuré à des tiers transporteurs dans la mesure où la société TRADITRANS avait confié le transport particulier de FES à CASABLANCA, à la société AHLI TRANS ;
Mais considérant que la société d'assurance ne démontre pas que les dommages ont été causés pendant le trajet effectué par la société AHLI TRANS ; qu'en effet, les conditions et le moment où les plombs de la remorque ont été rompus ne sont pas déterminés ; que la lettre expédiée le 14 novembre 2000 par la société TRADITRANS au chef des douanes selon laquelle le scellé a été rompu durant le trajet FES/CASABLANCA est insuffisante à faire preuve que l'origine des désordres se situe durant le transport effectué par la société AHLI TRANS ;
Considérant que dès lors, la garantie porte sur "les dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers" comme le soutiennent les sociétés d'assurances subrogées ; que selon l'article 5 de ce contrat, de tels dommages sont garantis à concurrence de 250 000 dirhams avec une franchise de 10 % et un minimum de 25 00 dirhams ;
Considérant en conséquence, que la société AXA ASSURANCES MAROC devra rembourser aux sociétés d'assurance subrogées et à la société GEFCO les sommes restées à leur charge à la suite du sinistre en cause dans la limite de ce plafond de 250 000dirhams pour sa contrevaleur en euros au jour du paiement sauf à déduire une franchise de 10 % ; que la demande de limitation sollicitée par la société AXA ASSURANCES MAROC n'est pas fondée ; Sur la demande de remboursement de la société AXA ASSURANCE MAROC contre son assurée la société TRADITRANS et sur la garantie de la société AHLI TRANS :
Considérant que la société AXA ASSURANCES MAROC ne produit aucune pièce tendant à établir que son assurée a déclaré le sinistre tardivement ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir remboursement des sommes versées ;
Considérant sur l'appel en garantie contre la société AHLI TRANS que le tribunal a omis de statuer sur ce point ; mais que la société AHLI TRANS n'a pas été valablement assignée à sa dernière adresse ;
Que la Cour n'est pas valablement saisie de la demande de garantie formée contre elle ; Considérant que les sociétés TRADITRANS, AHLI TRANS et la société d'assurances AXA ASSURANCES MAROC devront régler solidairement aux sociétés subrogées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
- DIT que la Cour n'est pas valablement saisie en ce qui concerne la société AHLI TRANS.
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit précisé que la société AXA ASSURANCES MAROC ne peut être tenue que dans la limite de la contrevaleur de la somme de 250 000 dirhams au jour du paiement avec une franchise à la charge de la société TRADITRANS d'un montant minimal de 10 % de cette somme. - CONDAMNE solidairement les sociétés TRADITRANS, AHLI TRANS et la société AXA ASSURANCES MAROC à payer aux sociétés d'assurances subrogées la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -
LES CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel avec droit pour la SCP GAS, avoués, de recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat a rendu la minute. Le Greffier, Le Président, 12A - Délibéré du 17/11/2005 RG No3766/04 Cie Axa Assurances Maroc (Scp Fiévet-Lafon) c/ Sa Groupama Transport (Scp Gas) Gie Générali Transports (Scp Gas) Sa Aig Europe (Scp Gas) Agf Mat (Scp Gas) Sa Gefco (Scp Gas) etamp; autres PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
- DIT que la Cour n'est pas valablement saisie en ce qui concerne la société AHLI TRANS. - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit précisé que la société AXA ASSURANCES MAROC ne peut être tenue que dans la limite de la contrevaleur de la somme de 250 000 dirhams au jour du paiement avec une franchise à la charge de la société TRADITRANS d'un montant minimal de 10 % de cette somme.
- CONDAMNE solidairement les sociétés TRADITRANS, AHLI TRANS et la société AXA ASSURANCES MAROC à payer aux sociétés d'assurances subrogées la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- LES CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel avec droit pour la SCP GAS, avoués, de recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat a rendu la minute. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 04/03766
Date de la décision : 17/11/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 - /JDF

1) Il résulte de l'article 34 de la Convention du 19 mai 1956 dite CMR que les transporteurs qui se succèdent pour l'exécution d'un contrat de transport assument ensemble les conséquences de son inexécution. Il s'ensuit que lorsque des farines transportées présentent des souillures qui les rendent impropres à leur livraison au destinataire, les deux sociétés marocaines qui ont effectué le transport doivent être solidairement condamnées à dédommager les assureurs des indemnités versées par ceux-ci. 2) Dès lors qu'une assurance de transport comporte deux garanties différentes, l'une se rapportant aux dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers, l'autre ayant trait aux dommages causés aux marchandises appartenant à des tiers mais confiées par l'assuré à des tiers transporteurs, seule la première trouve à s'appliquer lorsque les conditions dans lesquelles les plombs de la remorque ont été rompus ne sont pas établies et que, partant, la preuve que les souillures se sont produites durant le trajet assuré par le tiers transporteur n'est pas rapportée. Il s'ensuit que c'est la première garantie qui, dans la limite des plafonds et franchises qu'elle comporte, fixe les sommes dues aux assureurs subrogés dans les droits de l'assuré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-17;04.03766 ?
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