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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947556

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947556


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 B 0A 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. N° 04/04930 AFFAIRE : S.A. VULCAIN SERVICES en la personne de son représentant légal C/ Yolande X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : Section : Encadrement N° RG : 02/01822 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

ªt suivant dans l'affaire entre : S.A. VULCAIN SERVICES en la perso...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 B 0A 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. N° 04/04930 AFFAIRE : S.A. VULCAIN SERVICES en la personne de son représentant légal C/ Yolande X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : Section : Encadrement N° RG : 02/01822 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. VULCAIN SERVICES en la personne de son représentant légal 95 Bis Rue Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Non comparante - Représentée par Me DELTOMBE Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 129 substitué par Me COURTOIS Valérie APPELANTE Mademoiselle Yolande X... 3 Allée d'Anceny 31300 TOULOUSE Non comparante - Représentée par Me MONIN Benoît, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353 substitué par Me HECHT Yvan INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président et Madame Fabienne DOROY, Conseiller, char- gés d'instruire l'affaire. Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement en date du 10 juin 2004, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, section encadrement, dans un litige l'opposant à Mademoiselle Yolande X..., a : Condamné la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle Yolande

X... 23.000 à titre d' réembau- chage, - Constater la nullité de la clause de non- concurrence et condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 22.867,38 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la clause de non-concurrence, et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la clause de non-concurrence, - Ordonner la remise des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 par jour de retard, - condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X... les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture le 27 juin 2002, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'a pas été payée de ses primes de collaborateur,

qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaire dont 160 ne lui ont pas été payées. Elle estime que la lettre de licenciement expédiée le 27 juin 2002 ne respecte pas le délai de 12 jours depuis l'entretien préalable du 14 juin. Elle soutient qu'un courrier antérieur à cet entretien mentionnait son préavis, de sorte que la procédure n'a pas été régulière Elle considère qu'embauchée par la société VULCAIN SERVICES avec continuation du travail effectué dans deux autres sociétés, elle doit bénéficier de l'ancienneté totale pour l'indemnité convention-nelle de licenciement. Elle soutient que de nombreuses possibilités de reclasse- ment existaient, tant dans VULCAIN Services que dans RBN investissement dont le dirigeant est le même, alors qu'aucun des postes diffusés sur le site internet de la société ne lui a été proposé, et que trois personnes ont été embauchées peu

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêt au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé du jugement, Débouté Mademoiselle X... du surplus de ses demandes, Condamné la société VULCAIN SERVICES aux dépens. La société VULCAIN SERVICES a régulièrement formé appel de ce jugement, appel limité aux condamnations prononcées contre elle. Mademoiselle Yolande X... a formé des demandes reconventionnelles. Mademoiselle Yolande X... a été engagée par la société VULCAIN SERVICES en qualité de ingénieur d'études à compter du 16 septembre 1998. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement remise en mains propres le 6 juin 2002. L'entretien s'est tenu le 14 juin 2002 et elle a été licenciée par lettre du 27 juin 2002 pour motif économique. L'entreprise emploie 26 salariés. Elle n'a pas de représentation du personnel. Le dernier salaire brut mensuel de Mademoiselle Yolande X... est de 3.811,23 par mois. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société VULCAIN SERVICES, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l'audience, demande à la Cour de : - Infirmer

le jugement, - Débouter Mademoiselle Yolande X... de l'ensemble de ses deman- des, - Condamner Mademoiselle Yolande X... au paiement de 2.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société VULCAIN SERVICES expose que Mademoiselle X... n'a pas justifié ses demandes concernant les primes collaborateur et les heures supplémentaires, et que l'entreprise connaissait des difficultés économiques importantes, qui l'ont contrainte à réduire la masse salariale, sans avoir pu trouver de solution de reclassement. Elle estime que le délai d'envoi de la

après son licenciement et sa demande de priorité de réembauchage, qui n'a pas été respectée. Elle ajoute que l'entreprise n'a pas respecté l'article R 516-45 du code du travail, ne communicant pas dans les 8 jours au conseil de prud'hommes les éléments sur le licenciement économique, de sorte qu'il est sans cause réelle et sérieuse, d'autant plus que la société n'a pas démontré les implications de difficultés économiques invoquées sur le poste de Mademoiselle X..., ni justifié de l'ordre des licenciements. Elle expose que la clause de non-concurrence de son contrat, qui porte atteinte à sa liberté du travail, n'est assortie d'aucune contrepartie financière, et est donc illicite, de sorte que Mademoiselle X..., qui a respecté cette clause, a subi un préjudice qui doit être réparé. Elle affirme enfin que l'appel, et les méthodes employés pour le renvoi à une audience ultérieure, montrent le caractère dilatoire de la procédure. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rappel de prime collaborateur Mademoiselle X... n'apporte aucun éclaircissement sur la nature, les conditions d'attribution, et le calcul de la prime collaborateur qu'elle revendique. Elle ne peut qu'être déboutée de cette demande. Sur les heure supplémentaires Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des

modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le salarié doit fournir d'abord au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que le juge doit ensuite examiner les éléments de nature à justifier les horaires effective- ment réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, Mademoiselle X..., lettre de licenciement est conforme à la législation et que la procédure est régulière. Elle soutient que l'ancienneté de Mademoiselle X... ne peut pas remonter à son appartenance à une entreprise où travaillait également le créateur de VULCAIN Services, les deux sociétés n'ayant pas de lien. Elle précise que les domaines de compétences de la salariée ne permettaient pas de lui proposer les postes sur lesquels des embauches ont eu lieu. Elle estime que la clause de non concurrence inscrite au contrat n'en est pas vraiment une, n'interdisant à la salariée que de travailler chez un client de l'entreprise. Elle conteste tout aspect dilatoire à son appel. Mademoiselle Yolande

X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l'audience, demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Made- moiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans une procédure irrégulière et sans qu'il soit satisfait à l'obligation de reclassement, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 4.500 au titre de rappel de primes- collaborateurs, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 4.510,40 au titre des heures supplémentaires, et 451,04 au titre des congés payés y afférents, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 3.811,23 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 1.207,08 au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licencie- ment en application de l'article 19 de la convention collective bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 91.469,52 au titre de l' indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 7.622,46 à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de tout en affirmant avoir eu des tâches administratives le soir en sus de ses prestations la journée chez les clients, n'apporte pas le moindre élément de nature a étayer cette affirmation. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur la procédure a) sur le délai Mademoiselle X... considère que les jours devant séparer la date de l'entretien préalable et celle de l'envoi de la lettre de licenciement sont des jours ouvrables. Elle s'appuie sur la jurisprudence relative au décompte des congés payés. Au contraire, VULCAIN Services considère que seule la règle de report du dernier jour d'un délai, contenu dans l'article 642 du nouveau code de procédure civile, a matière à s'appliquer en principe. Il convient de noter que si la précision de jours ouvrables a été ajoutée par l'ordonnance du 24 juin 2004 dans l'article L 122-14-1 du code du travail, ce terme n'y figurait pas auparavant. La référence aux jours ouvrables, inscrite dans la loi en ce qui

concerne la durée des congés payés, n'a pas vocation à être transposée à toutes les matières, et notamment en matière de computation de délai. S'agissant du délai d'envoi d'une lettre recommandée de licenciement en 2002, il y a lieu de considérer que le compte du délai se fait en jours calendaires, et les 12 jours applicables, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en matière de licenciement individuel d'un cadre, dont l'entretien préalable s'est tenu le 14 juin 2002, font que la lettre expédiée le 27 juin 2002, qui était un jeudi, est régulière au regard des alinéas 3 et 4 de l'article L 122-14-1 alors appli- cables. b) sur la validité de l'entretien préalable Mademoiselle X... produit un courrier daté du 6 juin 2002, comme étant sa convocation à entretien préalable, par lequel il lui est demandé de notifier ses dates de congés pendant son préavis. La société VULCAIN Services prétend que la date de ce courrier provien-drait d'une erreur, mais l'accusé de réception produit,

montrant une présentation le 24 juin, ne détruit pas la notion d'une lettre rédigée le 6 juin, et cette lettre est en tout état de cause antérieure à la lettre de licenciement, et expédiée avant la fin du délai de 12 jours discuté ci-dessus. Cette façon de procéder équivaut à l'absence d'entretien préalable. Sur le motif du licenciement Mademoiselle X... invoque le fait que l'employeur n'a pas fourni au conseil de prud'hommes les justifications prévues à larticle R 516-45 du code du travail. Cependant, le non respect de cette règle de procédure ne suffit pas à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il convient à cet égard d'examiner la lettre de licenciement, dont l'énonciation des motifs fixe les limites du litige. Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économi- ques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si elle relève d'un groupe, du secteur d'acti- vité auquel elle appartient. Le second alinéa de

l'article L 122-14-2 du Code du Travail édicte que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économi- ques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur. Le licenciement n'est justifié que si le motif économique a pour conséquence nécessaire la suppression de l'emploi du salarié concerné. En l'espèce, Mademoiselle X... est licenciée pour le motif économique suivant : vos compétences sont dédiées exclusivement au développement, et ré- cemment à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, domaines depuis quelque mois sinistrés et pour une durée indéterminée. Nous avons donc été contraints à supprimer votre poste. La motivation de cette lettre de

licenciement est insuffisante au regard des exigences de la loi, en ce qu'elle se réfère à un problème touchant certains domai-nes d'intervention de l'entreprise, sans justifier de difficultés économiques qui affecteraient l'entreprise dans son ensemble. La société ne justifie d'aucun effort réel de reclassement, ayant procédé à des embauches et publié sur son site internet des postes, sans en faire la proposition à Mademoiselle X..., alors qu'elle y était tenue, par des propositions précises et écrites, et au besoin en faisant des efforts de formation et d'adaptation, en application de l'article L 321-1 du code du travail. Le licenciement, décidé avant même la tenue de l'entretien préalable et dont les motifs énoncés ne répondent pas aux exigences de la loi, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu, pour cette raison, d'allouer à Mademoiselle X... un indemnité qui a justement été évaluée par le premiers juges à 23.000 , en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, sans cumul possible avec un indemnité pour irrégularité de procédure. Sur le non respect de la priorité de réembauchage La lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauchage dont peut bénéficier le salarié licencié. Mademoiselle Yolande X... a demandé à bénéfi- cier de cette priorité dans sa lettre du 22 juillet 2002. Or l'entreprise a procédé à des embauches, en l'espèce trois chefs de projet, les 3 juin, 26 août et 1er octobre 2002, et un ingénieur commercial le 1er octobre 2002. Elle ne peut reporter sur les clients, qui auraient

donné la préférence à Madame Z..., sa responsabilité du non respect d'une priorité prévue par la loi, et n'a pas communiqué le registre du personnel postérieurement au 1er octobre 2002, alors que la priorité de réembauche a une durée de un an. Mademoiselle Yolande X... doit donc bénéficier Mademoiselle Yolande X... doit donc bénéficier pour compenser ce préjudice d'une indemnité qui sera fixée à 7.622,46 . Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Mademoiselle X... justifie avoir été embauchée dans la société VULCAIN Services par Monsieur A..., qui était précédemment salarié comme elle de la société MASTERWAY dont il a repris, en créant son entreprise, une partie du personnel. Elle ajoute que le directeur commercial de la société APILINK, dans laquelle elle travaillait auparavant a pour épouse une personne qui est administratrice de VULCAIN services. Néanmoins, les relations personnelles ou le voisinage qui existent entre les dirigeants de plusieurs entreprises

ne suffisent pas à établir une continuité juridique entre les personnes morales que sont les sociétés, et de surcroît, les engagements successifs dont fait mention la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils s'entendent comme réalisés par le même employeur, le cas échéant au travers de modifications juridiques entraînant l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail. Mais il n'est pas démontré que ce soit le cas ici, de sorte que Mademoiselle X... doit être déboutée de ce chef. Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail de Mademoiselle X... contient un article 6 intitulé NON CONCURRENCE, qui stipule en son 2ème alinéa que le salarié s'interdit, tant pendant l'exécution du contrat qu'en cas de rupture, de s'intéresser à la clientèle de VULCAIN SERVICES. L'aliéna 3 précise : de plus, il ne pourra, en aucune manière, à l'issue de son contrat de travail, travailler en qualité de salarié chez les clients de VULCAIN SERVICES . Cette interdiction est faite au salarié pour 2 ans, et pour les pays de la CEE, sous peine dune astreinte de

1.000 francs par jour d'infraction. Le fait que la restriction à la liberté du travail imposée au salariée soit limitée aux clients de l'entreprise ne lui enlève pas la nature de clause de non concurrence. Une telle clause n'est pas valide si, entre autres conditions, elle ne comporte pas une contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas, de sorte que cette clause est nulle. La salariée, qui n'a pas enfreint cette clause sans contrepartie financière, doit bénéficier de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, dont le montant sera fixé à 22.867,38 . Sur le remboursement aux ASSEDIC Mademoiselle X... comptait plus de 2 ans d'ancienneté, et la société VULCAIN Services compte au moins 11 salariés, de sorte que le débat se situe sur l'application de l'article L 122-14-4 du code du travail. La salariée, licenciée sans cause réelle et sérieuse, est restée au chômage plusieurs mois, et il y a donc lieu d'ordonner à la société VULCAIN Services le remboursement des indemnité de chômage payés par l'ASSEDIC à la salariée, dans la limite de 3 mois d'indemnités. Sur la demande de

documents conformes Mademoiselle Yolande X... étant déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre d'un complément d'ancienneté, seuls éléments susceptibles d'avoir une incidence sur ses bulletins de paie et sur l'attestation ASSEDIC, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de nouveaux bulletins de paie ou attestation ASSEDIC. Sur l'appel dilatoire L'appel est un droit, et le fait que des renvois d'audience aient été demandés et obtenus ne suffit pas à caractériser un abus, d'autant que les demandes recon- ventionnelles de l'intimée ne reçoivent pas toutes satisfaction. La demande de dommages et intérêts de Mademoiselle X... en raison d'un appel dilatoire sera donc rejetée. Sur les frais et dépens L'équité commande de mettre à la charge de la société VULCAIN SERVICES une somme de 1.600 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mademoiselle Yolande X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'- hommes.

La société VULCAIN SERVICES, qui succombe en son appel, doit être déboutée de ses demandes, dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mademoiselle Yolande X... dépourvu de cause réelle et séreuse, et lui a accordé à la charge de la société VULCAIN SERVICES une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de : 23.000 (VINGT TROIS MILLE EUROS), RÉFORMANT sur le surplus, CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle Yolande X... la somme de : 7.622,46 (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle Yolande X... la somme de :

22.867,38 (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour la clause

illicite de non concurrence, ORDONNE à la société VULCAIN SERVICES le remboursement aux ASSEDIC des HAUTS de Seine des indemnités de chômages perçues par Mademoiselle X... dans la limite de trois mois, ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Hauts de Seine, Site de Boulogne Billancourt, 31 rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLAN- COURT, DÉBOUTE Mademoiselle Yolande X... et la Société VULCAIN SERVICES du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle Yolande X... la somme de 1.600. (MILLE SIX CENT EUROS) en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, en sus de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement pour celles fixées par les premiers juges et pour le surplus du jour de la notification de l'arrêt, CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et

signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 0 Arrêt 2004-04930 1 08 novembre 2005 2 CA Versailles 3 6ème Chambre, Présidence : M. François BALLOUHEY, Conseillers : Mme F. Doroy, M. H. Liffran 4 Contrat de travail - rupture - licenciement économique - lettre de licenciement - contenu - motif économique ayant pour conséquence nécessaire la suppression du poste Au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, il doit résulter des termes de la lettre de licenciement que le motif économique invoqué a pour conséquence nécessaire la suppression du poste du salarié concerné. Tel n'est pas le cas d'une lettre de licenciement qui se borne à évoquer des problèmes tenant à certains domaines d'intervention de l'entreprise sans justifier de difficultés économiques qui affecteraient l'activité de celle-ci dans son ensemble.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947556
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Mention de l'incidence de la raison économique sur l'emploi - Nécessité - /

Au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, il doit résulter des termes de la lettre de licenciement que le motif économique invoqué a pour conséquence nécessaire la suppression du poste du salarié concerné. Tel n'est pas le cas d'une lettre de licenciement qui se borne à évoquer des problèmes tenant à certains domaines d'intervention de l'entreprise sans justifier de difficultés économiques qui affecteraient l'activité de celle-ci dans son ensemble


Références :

Code du travail, article L 122-14-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-08;juritext000006947556 ?
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