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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947548

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947548


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/01345 AFFAIRE :

Jean-Philippe X... C/ S.A. NORTEL NETWORKS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Encadrement No RG :

09/2005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillant défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VER

SAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Philippe X.....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/01345 AFFAIRE :

Jean-Philippe X... C/ S.A. NORTEL NETWORKS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Encadrement No RG :

09/2005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillant défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Philippe X... 7/8 Place Alexandre RILLIE 28290 COURTALAIN Comparant - Assisté de LA SCP AMIEL BEZERD GALY CHERUBIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : APPELANT S.A. NORTEL NETWORKS en la personne de son représentant légal ZONE INDUSTRIELLE BEAUVOIR Rue des treizes langues- BP 89 28202 CH TEAUDUN Comparante en la personne de M. TINELLI Y... (R.R.H)- Assistée de Me JEANNOT André-Luc, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur X... a été engagé la société NORTEL NETWORKS, le 19 janvier 2000, en qualité de superviseur de comptabilité contrôle usine Monsieur X... a été licencié le 21 août 2003. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de

prud'hommes de Châteaudun de diverses demandes, notamment de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées mais non payées et d'indemnités pour repos compensateurs non pris, d'une demande d'indemnité de congés payés afférente, ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par jugement du 27 janvier 2005, le conseil de prud'hommes de Châteaudun a débouté monsieur X... de toutes ses demandes. Monsieur X... a interjeté régulièrement appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, monsieur jean- Philippe X... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - condamner la société NORTEL NETWORKS à payer les sommes suivantes : + 40.241, 71 ç à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires par lui effectuées et non rémunérées; + 4.024, 17 ç au titre des congés payés afférents; + 34.117 ç à titre d'indemnité pour les heures de repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier + 3.411, 70 ç au titre des congés payés afférents; - augmenter l'intégralité des sommes sus énoncées des intérêt au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en application des article 1146 et 1153 du Code civil; - condamner la société NORTEL NETWORKS à payer les sommes de : + 17.718 ç à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé; + 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - condamner la société NORTEL NETWORKS aux dépens. Par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, la société NORTEL NETWOKS demande à la cour de : - Dire monsieur X... mal fondé en son appel; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun du 27 janvier 2005 en toutes ses dispositions; - Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner monsieur X... au paiement de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des

moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'une convention de forfait: Attendu que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié; qu'il incombe à la société NORTEL d'en apporter la preuve; Attendu que la société NORTEL soutient en vain que monsieur X... a signé, comme tous les cadres autonomes de l'entreprise, une convention de forfait; qu'en effet, elle n'est pas en mesure de produire cette convention signée du salariée; que si le contrat de travail fait état d'un salaire mensuel forfaitaire, l'existence d'une convention de forfait entre les parties n'en est pas pour autant établie, en l'absence d'indication dans le contrat du nombre d'heures correspondant; que le fait que le salarié ait reçu sans protester ses bulletins de salaire faisant mention d'une forfaitisation de sa rémunération ne suffit pas à établir qu'il l'ait tacitement acceptée; que, dès lors, la convention de forfait invoquée par l'employeur n'est pas applicable à monsieur X...; Sur la demande d'heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; Attendu que l'employeur ne conteste pas les

allégations de monsieur X... faisant état de l'accroissement de sa charge de travail du fait de l'augmentation de ses attributions et du non-remplacement de ses deux collaboratrices parties en congé de maternité, de ses nombreux déplacements sur le site de Guyancourt, de ses échanges de courriels avec l'entreprise certains soirs ou certains week-ends, ainsi que de son importante charge de travail lors de la clôture des comptes de l'entreprise; qu'il incombe, dès lors, à la société NORTEL NET WORKS de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; Attendu que la société NORTEL NETWORKS produit le relevé pour la période du 1er au 5 octobre 2001 des connexions de monsieur X... sur le logiciel ORACLE de l'entreprise; que si ce document indique que l'intéressé ne s'est connecté que pendant 7 heures 45 sur ce logiciel, la société NORTEL NETWORKS ne conteste pas que les saisies effectuées sur ce logiciel étaient réalisées par l'équipe de monsieur X... à Chateaudun et que d'autres logiciels étaient à la disposition du salarié pour effectuer les tâches qui lui étaient imparties; Attendu que la société NORTEL NETWORKS qui n'a produit aucun autre élément, se borne à faire valoir sans en apporter la preuve que si le salarié avait effectivement un sucroît de travail chaque année en décembre, lors de la clôture annuelle des comptes, il bénéficiait ensuite de jours de récupération; Attendu que monsieur X... produit le décompte des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, ainsi que les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise, l'une de monsieur A... indiquant qu'il devait être présent une à deux heures le matin et le soir de chaque jour ouvrable à Chateaudun, qu'il devait se rendre tous les jours à Guyancourt où l'appelaient ses fonctions de responsable du service comptabilité fournisseurs et paie et qu'il devait assumer les clôtures comptables mensuelles, ce qui lui imposait des horaires se

prolongeant vers 21 heures, l'autre, de monsieur B... faisant état de ses nombreux déplacements professionnels engendrant des heures supplémentaires état de ses nombreux déplacements professionnels engendrant des heures supplémentaires ainsi que de ses contacts de travail jusque tard le soir ; que monsieur C...- TIER produit en outre les copies de courriels qu'il a envoyés à l'entreprise le soir et le week-end en décembre 2000, décembre 2001 et décembre 2002; Que, compte tenu des explications de l'une et de l'autre des parties, et des éléments qu'elles ont l'une et l'autre produits, il apparaît que monsieur X... a effectué 1.065, 5 heures supplémentaires pendant les semaines de clôture des comptes de l'entreprise et 1.065 heures supplémentaires lors des journées de travail sur le site de Guyancourt, qui ne lui ont pas été payées; Attendu qu'il convient, en application de l'article L 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, de majorer pour l'année 1999 les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, alors fixée à 39 heures, de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes; que pour les années 2000 à 2003, en application de l'article L 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, les quatre premières heures supplémentaires ainsi que les quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième doivent être majorées de 25%, et les heures suivantes doivent l'être de 50 %; Qu'il y a lieu, en conséquence, en statuant dans les limites de la deman- de formulée par monsieur X..., de condamner la société NORTEL NET WORKS à lui verser la somme de 40.241, 71 ç à titre de rappel d'heures supplémentaires, à savoir : -heures supplémentaires effectuées d'octobre 1999 au 3 janvier 2003 pendant les semaines de clôture des comptes : 8.039, 71 ç; -heures supplémentaires effectuées de septembre 1999 à février 2003 lors des journées de travail sur le

site de Guyancourt; Journées de 15 heures : 20.173, 50 ç Autres journées : 12.028, 50 ç; Sur les repos compensateurs : Attendu qu'en l'absence de convention de forfait qui lui était applicable, monsieur X... était en droit de prétendre à un repos compensateur selon les dispositions alors en vigueur des articles L 212-5-1 et D 212-25 du Code du travail; Attendu que les heures supplémentaires de travail effectuées par monsieur X... au sein de la société NORTEL NET WORKS, entreprise de plus de 20 salariés, à l'intérieur d'un contingent de 130 heures, lui ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent lui ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémen- taires; Qu'en conséquence, monsieur X... était en droit de prétendre aux repos compensateurs suivants: Pour les semaines de clôture des comptes : 1999 : 61 heures; 2000 : 237 heures 2001 :75, 5 heures 2002-2003 :314 heures Lors des déplacements à Guyancourt :

1999 : 193 heures 2000 : 315 heures 2001 : 352, 5 heures 2002 : 682, 50 heures. 2003 : 60 heures. Attendu que monsieur X... n'a pas été en mesure, du fait de son employeur qui a ignoré les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur , de formuler une demande de repos compensateurs; qu'il a droit, en conséquence, en réparation de son préjudice, à une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos, ainsi qu'à l'indemnité de congés payés afférente; Attendu que statuant dans les limites de la demande formulée par le salarié, il convient de condamner la société NORTEL NET WORKS à payer à monsieur X..., en réparation de son préjudice pour repos compensa- teurs non pris, la somme de 34.117 ç; Qu'il y a lieu, en outre, de condamner la société NORTEL NET WORKS à lui payer la somme de 3.411,

70 ç au titre des indemnités de congés payés afférents; Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Attendu, selon l'article L 324-10 du Code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues notamment à l'article L 143-3 du Code du travail; Attendu que si la société NORTEL NET WORKS dément dans ses écritures que monsieur X... travaillait de manière habituelle tard le soir ou les week-ends, elle n'en reconnaît pas moins que celui-ci était amené à effectuer des heures supplémentaires; qu'il est constant que ces heures n'ont fait l'objet d'aucune mention sur les bulletins de salaire de l'intéressé; qu'ainsi, il apparaît que la société NORTEL NET WORKS a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire de monsieur X... un nombre d'heures inférieur à celui qu'il avait réellement effectué; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société NORTEL NET WORKS à payer à monsieur X... une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 17.718 ç conformément à la demande. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité commande de mettre à la charge de la société NORTEL NET WORKS la somme de 2.300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur X... au titre de l'instance d'appel; PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement Et, statuant à nouveau, DIT l'appel de monsieur Jean-Philippe X... recevable ; que monsieur Jean-Philippe X... n'est pas soumis à une convention de forfait; CONDAMNE la société NORTEL NET WORKS à payer à monsieur Jean-Philippe X... les sommes de : 40.241,71ç (QUARANTE MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN çUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre de rappel d'heures

supplémentaires et de 4.024,17 ç (QUATRE MILLE VINGT QUATRE çUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du jour d'introduction de la demande; CONDAMNE la société NORTEL NET WORKS à payer à monsieur Jean-Philippe X... les sommes de : - 34.117 ç (TRENTE QUATRE MILLE CENT DIX SEPT çUROS) en réparation de son préjudice pour repos compensateurs non pris - 3.411,70 ç (TROIS MILLE QUATRE CENT ONZE çUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des indemnités de congés payés afférents - 17.718 ç (DIX SEPT MILLE SEPT CENT DIX HUIT çUROS) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la pré- sente décision ; DÉBOUTE la société NORTEL NET WORKS de toutes ses demandes; DÉBOUTE la société NORTEL NET WORKS de sa demande en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société NORTEL NET WORKS à payer à monsieur Jean-Philippe X... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE la société NORTEL NET WORKS aux dépens Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947548
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention des parties

Même si le principe en est établi par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait nécessite un accord particulier entre le salarié et l'employeur, qu'il incombe à celui-ci de prouver. Ni le fait que le contrat de travail fasse état d'un salaire mensuel forfaitaire, mais sans indiquer le nombre d'heures correspondant, ni la circonstance que le salarié ait reçu sans protester des bulletins de salaire faisant mention d'une forfaitisation de sa rémunération, ne suffisent à établir l'existence de la convention de forfait invoquée par l'employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-08;juritext000006947548 ?
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