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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947066

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947066


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00311 AFFAIRE : Nadia X... C/ ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

02/02014 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a

rrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Nadia X... 97/99 Rue de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00311 AFFAIRE : Nadia X... C/ ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

02/02014 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Nadia X... 97/99 Rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS Non comparante - Représentée par Me BERNARD Savine, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T 161 APPELANTE ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en la personne de son représentant légal 4 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE Non comparante - Représentée par Me VACCARO François, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : R 206 substitué par Me BLACHER Nathalie INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président et Madame Fabienne DOROY, Conseiller, char- gés d'instruire l'affaire. Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Y... cour est régulièrement saisi d'un appel formé par mademoiselle Nadia X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 2 septembre 2004, dans un litige l'opposant à la société Adecco Travail Temporaire, et qui, sur la demande de mademoiselle

sanctionnent l'inobservation, par l' entreprise utilisatrice , des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'entreprise de travail temporaire a man- qué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 124-4 du Code du travail met à sa charge. Mademoiselle Nadia X... est recevable dans son action contre la société Adecco Travail Temporaire. Figure à l'article L 124-4 du code du travail l'obligation pour l'entreprise utilisatrice de remettre au salarié mis à la disposition provisoire d'un utilisateur dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition un contrat écrit énonçant notamment la qualification du salarié ainsi que, dans le cas d'une mission de remplacement, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé visé à l'article L 124-3 du code du travail. Cette notion de qualification s'entend d'une définition de fonction et de niveau permettant d'identifier l'emploi et sa classification notamment par rapport aux catégories de cadre ou non cadre qui détermine un niveau de compétence et de responsabilité du et sa classification notamment par rapport aux catégories de cadre ou non cadre qui détermine un niveau de compétence et de responsabilité du salarié ainsi que son appartenance à une catégorie de personnel pour

l'exercice de ces droits col- lectifs, et qui entraîne des effets sur le niveau de rémunération et de régime ac- cessoire de prévoyance et de retraite. Y... mention sur le contrat de mission remis par l'entreprise de travail temporaire, la société Adecco Travail Temporaire, au salarié mis à la disposition provisoire d'un utilisateur, mademoiselle Nadia A...- da, des mots "juriste fiscaliste" en guise de qualification du Nadia X... en requalification de contrat de mission de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, paiement de l'indemnité de requalification, dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres indemnité de préavis, congés payés, mise à pied conservatoire et indemnité de fin de mission a : Débouté mademoiselle Nadia X... de toutes ses demandes ; Mademoiselle Nadia X... a été engagé par société Adecco Travail Temporaire le 10 décembre 2001 au 12 juillet 2002 puis le 5 août 2002 au 30 septembre 2002 pour des missions en qualité de juriste fiscaliste dans le cadre de deux contrats de mise

à disposition entre la société Adecco Travail Temporaire et la Poste, entreprise utilisatrice de même date, ultérieurement la société Adecco Travail Temporaire et la Poste ajoute la mention statut cadre sur les contrats de mise à disposition. Les 22 août et 5 septembre Y... Poste se plaignait de cette personne et demandait son retrait immédiat. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 9 septembre pour le 16 et licenciée pour faute grave le 11 octobre 2002. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Le salaire mensuel est de 4 065,30 ç. Mademoiselle Nadia X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut : à l'Infirmation du jugement, 1er - à la requalification du 1er contrat d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001, Au paiement des salaires du 12 juillet au 5 Août 2002 soit : 2 689,47 ç et 268,94 ç d'indemnité de congés payés, Au paiement de : 8 130,61 ç soit 2 mois de salaire, à titre d'indemnité de requalifi- cation de l'article L 122-3-13 et L 120-4 du code du travail, À la requalification du

second contrat d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2002, 4 065,36 ç soit 1 mois de salaire, à titre d'indemnité de requali- fication de l'article L salarié caractérise une technicité mais ne répond pas aux exigences de l'article L 124-4, 2o du code du travail, ce dont a convenu la société Adecco Travail Temporaire qui a rectifié ultérieurement sur la demande réitérée de la salariée le contrat de mission en y ajoutant la mention "statut cadre" nécessairement après le délai de deux jours ouvrables suivants sa mise à disposition , comme l'atteste également les numéros de contrats 21482 pour la première mission et 22037 pour la seconde mission sans la mention "statut cadre" et "22083" "22084" pour les deux contrats de mis- sion avec la mention "statut cadre" ce qui permet de déduire que ces deux der- niers contrats ont été établis beaucoup plus tard que les contrats 21482 et 22037 et au delà des deux jours réglementaires. Y... société Adecco Travail Temporaire ne peut opposer qu'elle n'est pas responsable de l'inexactitude de la qualification de la salariée à remplacer auprès de l'utilisateur,

cette mention obligatoire dans le contrat de mise à disposition étant reproduite dans le contrat de mission dont elle doit respecter les obligations définies à l'article L 124-4 du dit code, elle ne peut davantage opposer cette ignorance contre la prétention de mademoiselle Nadia X... qui se prévaut aussi du défaut de mention de sa qualification personnelle qu'il appartient à son employeur, l'entreprise de travail temporaire la société Adecco Travail Tempo- raire et qui en a les moyens, de mentionner sur le contrat de mission. L'entreprise de travail temporaire Adecco Travail Temporaire qui n'avait pas mentionné la qualification de la salariée dans les contrats de mission et qui n'a adressé ces contrats rectifiés à la salariée qu'après l'expiration du délai de deux jours ouvrables suivant chacune des mises à disposition, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et les relations contractuelles de tra-vail entre la société Adecco Travail Temporaire et mademoiselle Nadia X... relèvent du droit commun. Le non

122-3-13 et L 120-4 du code du travail, 2éme- à l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licen- ciement, En conséquence après requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Au paiement de : 12 195,90 ç d' indemnité de préavis et 1 219,59 ç d'indemnité de congés payés sur préavis, 4 065,30 ç de salaire de mise à pied conservatoire et 406,53 ç d'indemnité de congés payés y afférents , 16 261 ç soit 4 mois de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, L 122-14-5 du code du travail, 3éme -1 125,75 ç de rappel de salaire du 1er au 9 septembre 2002 et 112,57 ç d'indemnité de congés payés y afférents, 123,83 ç d'indemnité de fin de mission, subsidiairement en cas de non requalification en contrat de travail à durée indéterminée : 4 065,30 ç de salaire se septembre 2002, 16 261 ç pour non respect de l'article L 124-5 du code du travail, 4éme- de constater que la loi sur la mensualisation n'a pas été respec- tée et condamné la société Adecco Travail Temporaire à payer : 437,98 ç de rappel de salaire et 43,79 ç d'indemnité de congés payés y afférents, 5éme- 1 000 ç de dommages intérêts pour remise tardive de l'attesta- l'attestation ASSEDIC, 6éme - 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile ; Y... société Adecco Travail Temporaire, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut : à la Confirmation du jugement, au Débouté de mademoiselle Nadia X... de toutes ses demandes, Au paiement de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE Y... DÉCISION : Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui

respect des dispositions de l'article L 124-4 du code du travail n'emporte pas droit à l'indemnité de requalification visée à l'article L 124-7-1 du code du travail qui n'est prévue qu'à la charge de l'entreprise utilisatrice, toutefois en application de l'article L 120-4 du code du travail les manquements de l'em- ployeur causent nécessairement un dommage à la salariée, la cour a des éléments pour évaluer celui-ci à 6 000 ç. Les deux contrats de mission sont discontinus avec une interruption à raison du retour de la salariée de Y... Poste après un congé maternité, la seconde absence de cette salariée n'était pas prévue lors de l'établissement du premier contrat de mission ni à son retour le 12 juillet et bien qu'il s'agisse d'une absence pour congé parental, ce congé faisait suite à une reprise effective de travail, il s'agit donc bien d'une seconde relation contractuelle. Y... seule échéance du terme de la première mission ne saurait constituer un motif légitime de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat commencé le 10 décembre 2001 a été rompu de fait le 12 juillet 2002 sans cause réelle et sérieuse, mademoiselle Nadia X... ne peut prétendre au paiement des salaires du 12 juillet au 5 août 2002 date de son second engagement par contrat de travail temporaire mais elle peut demander une indemnité de pré- avis compte tenu qu'elle a plus de six mois

d'ancienneté et de sa qualité de cadre ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail. Le second contrat de mission également requalifié en contrat de travail à durée indéterminée a été rompu par la société Adecco Travail Temporaire par un licenciement pour faute grave notifié par lettre du 11 octobre 2002 suite à une lettre de Y... Poste en date du 22 août valant avertissement et une seconde du 5 septembre par laquelle l'entreprise utilisatrice reprochait à mademoiselle Nadia X... une faute grave et notifiait à la société Adecco Travail Temporaire la rupture de la mission. Y... société Adecco Travail Temporaire a fait une mise à pied conservatoire de mademoiselle Nadia X... dès le 9 septembre et notifié le licenciement après la fin de la mission qui s'achevait le 30 septembre 2002 . C'est bien à la date de la lettre de licenciement que ce second contrat requalifié à durée indéterminée a été rompu. Sur la validité du licenciement : C'est à la société Adecco Travail

Temporaire, employeur, de faire la preu- ve de la faute grave énoncée comme motif de licenciement. Dans la lettre de li- cenciement la société Adecco Travail Temporaire énonce que mademoiselle B...- dia X... est déléguée à Y... poste depuis le 10 décembre 2001 ce qui est une première inexactitude puisque la période du 10 décembre au 12 juillet 2002 a pris fin à cette date et ne concerne pas le second contrat. Les autres motifs énoncés concernent les faits du 22 août 2002 qui n'ont pas entraîné de la part de Y... Poste ni de société Adecco Travail Temporaire de mesure autre qu'un avertissement de Y... Poste. Enfin les faits du 2 et 3 septembre 2002 constituent les faits les plus récents mais qui sont rapportés dans la lettre de licenciement au conditionnel, et alors que la société Adecco Travail Temporaire fait référence à une enquête me- née par Y... Poste aucun élément de celle-ci n'est produit. Pour soutenir l'existence de la faute grave la société Adecco Travail Temporaire produit uniquement les deux

lettres de plainte de Y... Poste mais aucun éléments objectif établissant la réalité des griefs énoncés par Y... Poste et re- pris au conditionnel par la société Adecco Travail Temporaire dans la lettre de licenciement ni aucune attestation des personnes qui auraient eu personnellement à se plaindre des comportements de mademoiselle Nadia X... Y... faute grave n'est pas établie par la société Adecco Travail Temporaire, le licenciement de mademoiselle Nadia X... le 11 octobre 2002 est sans cau- se réelle et sérieuse. À cette date elle n'a pas, depuis le 5 août, une ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité de préavis mais peut prétendre à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le temps de la mise à pied conservatoire doit lui être payé. Sur la fixation des demandes : Mademoiselle Nadia X... demande une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis de trois mois, elle peut prétendre à une indemnité de préavis au titre de la rupture du

premier contrat de travail à durée indéterminée le 12 juillet 2002, en raison de sa qualité de cadre de droit commun de la société Adecco Travail Temporaire elle a droit, en application des accords nationaux des entreprises de travail temporaire à la somme de 12 195,90 ç d'in- demnité de préavis et de 1 219,59 ç d'indemnité de congés payés sur préavis; Elle a droit à titre de salaire de mise à pied conservatoire à la somme de 4 065,30 ç ainsi que 406,53 ç d'indemnité de congés payés y afférents ; au titre des domma- ges intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et du préjudice résultant de deux ruptures illégitimes ainsi que du chômage qui s'en est suivi et de la baisse de rémunération dans son nouvel emploi, la cour a des éléments suffisants pour fixer cette indemnité globale à la somme de 15 000 ç. L'examen des bulletins de paye, chèque et attestations ASSEDIC démon- tre, sans que la société Adecco Travail Temporaire n'oppose d'argument ou moy- en sérieux, que cette société reste devoir à mademoiselle Nadia X... les sommes demandées au titre du rappel de salaire du 1er au 9 septembre 2002, au titre d'indemnité de congés payés y afférents, toutefois

mademoiselle Nadia C...- nouda ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de fin de mission qui ne lui a pas été versée dès lors que son contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, mais les indemnités déjà versées lui restent ac- quises. Sur la demande d'application de rappel de salaire en raison de la loi sur la mensualisation, il convient de rappeler que les dispositions de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de travail temporaire toutefois ces contrats étant requalifiés en contrats de droit commun cette loi leur est applica- ble, mademoiselle X... est bien fondée en sa demande. Le retard dans la remise le 8 novembre 2002 de l'attestation ASSEDIC qui doit être délivré à la fin du contrat de travail survenue le 11 octobre 2002 et qui a été demandée le 17 octobre a été de courte durée et ne justifie pas plus que 400 ç de dommages intérêts. L'équité commande de mettre à la charge de la société Adecco Travail Temporaire une somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de mademoiselle Nadia

X... au titre de l'instance d'appel. Y... société Adecco Travail Temporaire doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Y... COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONSTATE la requalification du 1er contrat d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 rompu le 12 juillet 2002et du second contrat d'interim en un contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2002 rompu le 11 octobre 2002 ; CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire à payer à Mademoi- selle Nadia X... : 6 000 ç (SIX MILLE çUROS) à titre de dommages intérêts pour défaut des mentions obligatoire dans les deux contrats de mission entre la société Adecco Travail Temporaire et mademoiselle Nadia X..., en application de l'article L 120-4 du code du travail, CONSTATE l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de

licenciement le 12 juillet 2002 et le 11 octobre 2002, CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire à payer à Mademoi- selle Nadia X... 12 195,90 ç (DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE çUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) d'indemnité de préavis et 1 219,59 ç (MILLE DEUX CENT DIX NEUF çUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, 4 065,30 ç (QUINZE MILLE SOIXANTE CINQ çUROS TRENTE CENTIMES) de salaire de mise à pied conservatoire et 406,53 ç (QUATRE MILLE SIX çUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) d'indemnité de congés payés y afférents, 15 000 ç (QUINZE MILLE çUROS) de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, L 122-14-5 du code du travail, 1 125,75 ç (MILLE CENT VINGT CINQ çUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES) de rappel de salaire du 1er au 9 septembre 2002 et 112,57 ç (CENT DOUZE çUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) d'indemnité de congés payés y afférents, 400 ç (QUATRE CENT çUROS) de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, 437,98 ç (QUATRE CENT TRENTE SEPT çUROS QUATRE VINGT DIX HUIT

CENTIMES) de rappel de salaire et 43,79 ç (QUARANTE TROIS çUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) d'indemnité de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation ; DÉBOUTE la société Adecco Travail Temporaire de sa demande en appli- cation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, DÉBOUTE mademoiselle Nadia X... de ses demandes en paiement de salaire du 12 juillet au 5 août 2002, d'indemnité de fin de mission, CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire à payer à mademoi- selle Nadia X... la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947066
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mise à disposition - Conclusion - Délai - Inobservation - Portée - /

Les dispositions combinées des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail font obligation à l'entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise utilisatrice un de ses salariés d'établir un contrat écrit précisant la qualification du salarié concerné et de le lui remettre dans les deux jours ouvrables qui suivent la mise à disposition. L'entreprise de travail temporaire qui mentionne les compétences de juriste fiscaliste en guise de qualification du salarié et qui ne lui adresse les contrats rectifiés qu'après l'expiration du délai de deux jours ouvrables se soustrait à l'application des dispositions propres au travail temporaire, de sorte que les contrats qui la lient au salarié relèvent du droit commun


Références :

Code du travail, articles L 124-3
L 124-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-08;juritext000006947066 ?
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