COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60 A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/03148 AFFAIRE : Tudor X... ... C/ MAIF ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No chambre : 1 No RG : 02/456 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP FIEVET-LAFON SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur Tudor X... 6 Old Bam Court Undy Caldicot SOUTH WALES 26 3 T (PAYS DE GALLES) 2/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en France de la compagnie ECCLESIASTICAL INS OFFICE PLC, prise en sa qualité d'assureur de monsieur Tudor Y... 11/13 rue de la Rochefoucauld BP 237 75431 PARIS CEDEX 09 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN - avoués, N du dossier 04278 plaidant par Me UTTER GUIRAUD substituant Me Monique BOURSIN, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS 1/ MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) 200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240391 ayant pour avocat Me PIERRAT de la SCP MERCIER-PIERRAT-RIVIERE-DUPUY au barreau de CHARTRES INTIMEE 2/ S.A. G.M.F. (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) 140 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 185/2004 ayant pour avocat Me Philippe CASSAGNES au barreau de VERSAILLES INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2005
devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre Z...
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 août 1998, est survenu Commune de Prasville, sur la RN 154, un accident de la circulation entre les véhicules conduits par : - Emile A..., assuré par la M.A.I.F. (véhicule Citroen CX), décédé des suites de l'accident, - Tudor X..., assuré auprès de la compagnie britannique Ecclesiastical Insurance (véhicule Citroen Xantia), blessé au cours de cet accident, ainsi que ses deux enfants passagers transportés, son épouse Comelia X..., autre passager, étant décédée à la suite de l'accident, - madame B..., assurée auprès de la G.M.F. (véhicule Renault Mégane).
Le tribunal correctionnel de Chartres a, par jugement du 6 janvier 2000 : - relaxé madame B... au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, des fins de la poursuite pour homicide et blessures involontaires, refus de priorité pour avoir débouché d'une aire de stationnement sur une route sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, omettant de céder le passage à un autre véhicule,
- reçu les constitutions de parties civiles des consorts A... au motif qu'il n'était ni allégué ni démontré que monsieur A... avait commis une faute qui aurait été la cause exclusive de l'accident, - condamné madame B... et son assureur, la G.M.F., à réparer le préjudice subi par les consorts A...
Par jugement rendu le 4 février 2004, le tribunal de grande instance de Chartres, sur l'assignation délivrée à la requête de la M.A.I.F. au visa des articles 1251 et 1382 du code civil, aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités qu'elle avait versées aux consorts A..., a : - condamné in solidum Tudor X... et le Bureau Central Français (B.C.F.) aux droits de la compagnie britannique Ecclesiastical Insurance, à payer à la M.A.I.F. :
. 22.418,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2001,
. 42.547,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2001,
. 900 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné in solidum Tudor X... et le B.C.F. aux droits de la compagnie britannique Ecclesiastical Insurance, à payer à la G.M.F. 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire, - condamné in solidum le Tudor X... et le B.C.F. aux droits de la compagnie britannique Ecclesiastical Insurance, aux dépens.
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Tudor X... et le B.C.F., qui ont interjeté appel de ce jugement,
demandent à la cour de : - vu les articles 1251 et 1382 du code civil, et la loi du 5 juillet 1985, - dire que monsieur A... et madame B... ont commis une faute à l'origine de l'accident, et que Tudor X... n'a commis aucune faute, - en conséquence, - dire que le droit à indemnisation de monsieur A... et madame B... est limité à concurrence de leurs fautes respectives, et en toute hypothèse, que la contribution à la dette doit se faire à concurrence des fautes respectives, - en conséquence, déclarer la G.M.F. et la M.A.I.F. irrecevables et à tout le moins mal fondées en leurs demandes, - et infirmer le jugement en toute ses dispositions, - condamner la G.M.F. et la M.A.I.F. chacune à payer à Tudor X... et au B.C.F la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.
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La M.A.I.F., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : - condamner in solidum Tudor Griffith et le B.C.F. à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, si la cour retenait une faute de madame B..., - condamner la G.M.F. à payer à la M.A.I.F. 57.212,65 euros représentant le préjudice des consorts X..., frais de remorquage, et les dommages au véhicule de monsieur A..., ainsi qu'au préjudice corporel de monsieur X..., - condamner la G.M.F. à payer à la M.A.I.F. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner in solidum Tudor X... et le B.C.F. aux dépens.
Elle soutient qu'il n'est démontré aucune faute de son assuré, monsieur A..., ni de madame B...
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La G.M.F., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : - dire Tudor X... et le B.C.F. irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel, - les débouter de toutes leurs demandes, - y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande, - condamner in solidum le B.C.F. et Tudor X... à payer à la G.M.F. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui, elle expose qu'il n'est démontré aucune faute des trois conducteurs impliqués.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le principe du droit des victimes à réparation intégrale, ainsi que l'absence de faute de Tudor X..., ne font pas l'objet de discussions ;
Que tant la M.A.I.F. que la G.M.F. ne contestent pas qu'il n'est pas démontré de faute de Tudor X..., et seule l'absence de preuve d'une faute des deux autres conducteurs impliqués reste contestée :
Considérant que Tudor X... et le B.C.F. entendent démontrer que tant madame C... que monsieur A... ont commis une faute, alors que Tudor X... n'en a commis aucune ;
Qu'ils estiment que la faute de monsieur A..., consistant dans une négligence et un défaut de maîtrise, soit après avoir opéré le dépassement du véhicule de madame B... sans avoir un espace suffisant, soit dans le cas où cette dernière aurait opéré une manoeuvre soudaine et injustifiée, dès lors qu'il n'est pas démontré que le fait de madame B... présentait les caractères de la
force majeure ;
Qu'ils en déduisent que les conducteurs victimes ou leurs ayants droit, sont sans droit à exercer leur recours contre Tudor X..., conducteur non fautif ;
Considérant que la M.A.I.F. réplique que monsieur A... n'a pas commis de faute, n'ayant pas pu voir la manoeuvre entreprise par le véhicule de madame B... qui le précédait, en raison de la présence entre leurs deux véhicules, de celui de madame D..., qui a eu le temps de doubler avant l'arrivée du véhicule de Tudor X..., de sorte que le comportement du véhicule de madame B... avait pris un caractère imprévisible pour lui ;
Considérant que la G.M.F. de son côté, fait plaider que la responsabilité pour faute de madame B... n'est qu'une hypothèse de la gendarmerie qui n'est étayée par aucun élément de preuve, et que les circonstances de l'accident restent indéterminées ;
Qu'ils ajoutent que même au cas où il serait reconnu que madame B... a opéré une manoeuvre intempestive, il n'en serait pas pour autant
Qu'ils ajoutent que même au cas où il serait reconnu que madame B... a opéré une manoeuvre intempestive, il n'en serait pas pour autant établi que cette manoeuvre aurait un rapport causal avec l'accident, puisque madama D... qui suivait le véhicule de madame B..., a pu l'éviter ;
Considérant qu'il est constant que l'accident en cause est un accident de sens inverse impliquant le véhicule de Tudor X... circulant dans le sens Orléans / Chartres, et les véhicules de monsieur A... (qui a percuté celui de Tudor X...) avec sa remorque de fabrication artisanale de longueur 2,75 m et de largeur 1.70 m, et de madame B... dans le sens Chartres / Orléans, ces
derniers sortant d'un virage, le 16 août 1998, vers 9h20 le matin, sur une chaussée en ligne droite à deux voies, état normal sec, d'une largeur de 7,6 m, la vitesse maximale autorisée étant de 90 km/h ;
Qu'il est tout aussi constant que le véhicule de M. A... a d'abord percuté l'arrière gauche du véhicule de Mme B... qui le précisait, puis celui de Tudor X... qui arrivait en sens inverse ;
Que Tudor X... a déclaré qu'il roulait à environ 80 km/h, qu'il ne se souvenait pas de l'accident, et qu'il pensait que le conducteur adverse (monsieur A...) était responsable car il roulait trop vite ;
Que ses deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, ont déclaré deux jours après les faits, qu'ils avaient vu un véhicule arriver en face d'eux, et que leur père n'avait rien pu faire ;
Que madame B... entendue le 3 septembre suivant, a déclaré "j'ai aperçu un véhicule dans mes rétroviseurs .....qui arrivait sur moi....un véhicule blanc qui arrivait en sens inverse, à ce moment je me suis rangée sur le terre-plein droit afin de le laisser passer et qu'il finisse son dépassement, puis j'ai entendu un gros choc, j'ai freiné, et j'ai arrêté sur le terre-plein droit....je roulais à environ 70/80 km/h...je pense que le responsable de l'accident est le conducteur du véhicule CX, (monsieur A...) qui m'a doublé alors qu'il n'avait pas la place....et qu'il devait rouler trop vite" ;
Que madame D..., brigadier de police, qui conduisait un véhicule intercalé entre celui de monsieur A... et celui de madame B... a déclaré le 19 septembre "ce véhicule (de madame B...) à la hauteur d'un parking à quelques mètres de l'accident, a freiné subitement, puis elle a hésité quelques secondes et s'est arrêtée à la sortie du parking......sans mettre son
clignotant. Ce véhicule était juste sur le bord de la chaussée........j'ai freiné et je n'ai fait aucune embardée. En passant à la hauteur de ce véhicule, j'ai remarqué que la personne regardait quelque chose à l'arrière. Puis j'ai regardé dans mon rétroviseur......j'ai vu le véhicule (de monsieur A...) arriver, et faire une embardée, au même moment arrivait le véhicule (de Tudor X...). Le choc a eu lieu tout de suite" ;
Que pendant sa garde à vue madame B... a maintenu sa version ; Que suivant le témoignage de madame D..., l'origine de la manoeuvre de madame B... ne peut pas être la survenance du véhicule de monsieur A..., puisqu'à ce moment, c'était celui de madame D... qui la suivait ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments d'information, qu'il doit être considéré comme établi qu'au moment où le véhicule de monsieur A... est survenu, le véhicule de madame B... se trouvait sur le bas côté, au bord de la chaussée, suivant les déclarations concordantes de madame D... et de madame B..., et ne gênait donc en rien le passage ;
Que madame D... ayant ensuite dépassé ce véhicule , elle a laissé le passage libre ;
Qu'en effet, si le plan dressé par les gendarmes situe le lieu du premier choc vers le milieu de la chaussée, il y a lieu de privilégier le témoignage de madame D..., brigadier de police, qui a vu la scène ;
Que certes les services de gendarmerie ont émis l'hypothèse que madame B... avait entrepris de redémarrer et de reprendre sa position sur la route, sur la base de la distance entre le point où le véhicule de monsieur A... l'a percutée et son point d'arrêt, qui n'est que de 24 m indiquant une faible vitesse, et de la position
tournée vers la gauche de ses roues lors du constat ;
Que toutefois, la faiblesse de la vitesse du véhicule de madame B... n'implique nullement qu'elle avait décidé de reprendre sa route au moment où le véhicule de monsieur A... survenait, derrière elle, et la position des roues de son véhicule est à elle seule insuffisante pour l'établir, alors que madame D... qui suivait la scène, n'a pas remarqué que madame B... avait repris sa route ou en manifestait l'intention, et empêchait le passage des véhicules, et que cette position a été relevée alors que madame B... avait parcouru 24 m après le premier choc, celui du véhicule de monsieur A... avec l'arrière de son propre véhicule ;
Que dans ces conditions, la faute de madame B... consistant dans une manoeuvre soudaine est sans rapport avec l'accident, rien ne justifiant que monsieur A... ne puisse rester maître de son véhicule en l'absence d'obstacle, alors que madame D... qui le précédait et s'est trouvée confrontée à un obstacle représenté par cette manoeuvre, a pu freiner à temps ;
Que suivant l'article R 413-17 II du code de la route, tout conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de la circulation et aux obstacles prévisibles ;
Que la perte de contrôle de son véhicule en l'absence d'obstacle, doit, a-fortiori être jugé fautif, et monsieur A... déclaré seul responsable de l'accident, et seul tenu d'indemniser les victimes ;
Que pour la même raison l'indemnisation du préjudice de monsieur A... est exclu ; - Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de l'équité et en considération de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu d'allouer à Tudor X... et au B.C.F. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens
Considérant que la M.A.I.F. et la G.M.F. qui succombent devront donc supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Dit que monsieur Emile A... a seul commis une faute à l'origine exclusive de l'accident,
Dit qu'il n'est pas démontré que Tudor X... ou madame B... ont commis une faute en relation avec l'accident,
En conséquence, dit que le droit à indemnisation de monsieur A... est exclu, et qu'il doit seul supporter l'indemnisation des victimes, Condamne la G.M.F. et la M.A.I.F. in solidum, à payer à Tudor X... et au B.C.F., in solidum, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la M.A.I.F. et la G.M.F. in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Debray Chemin, avoué de Tudor X... et du B.C.F., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par monsieur REGIMBEAU, Conseiller,
Assisté de madame E..., Greffier,
Et ont signé le présent arrêt,
Madame WALLON, Président,
Madame E..., Greffier.