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19/10/2005 | FRANCE | N°543

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 19 octobre 2005, 543


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02635 AFFAIRE :BANQUE POPULAIREVAL DE FRANCE C/MRS MAIA Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1No Section : No RG : 4932F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans

l'affaire entre : SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETO...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02635 AFFAIRE :BANQUE POPULAIREVAL DE FRANCE C/MRS MAIA Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1No Section : No RG : 4932F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 05000307 assistée de la SCP PARIS ET, avocats au barreau de Versailles APPELANTE SARL MRS MAIA 13 impasse Julian Grimau 78190 TRAPPES représentée par la SCP X..., avoués - N du dossier 20050317 INTIMEE. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, venant aux droits de la B.P.R.O.P. à l'encontre du jugement rendu le 23 févier 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles, dans le litige qui l'oppose à la SARL MRS MAIA.

Par acte notarié en date du 13 janvier 1996, la BANQUE POPULAIRE a passé avec la SARL MRS MAIA une convention ayant pour objet de préciser les règles de fonctionnement du compte courant et de garantir le solde définitif de ce compte après liquidation des opérations et risques en cours ; que ces garanties ont été constituées par les cautionnements pris par 4 associés pour un montant de 1.000.000 francs chacun, une hypothèque de second rang sur un immeuble à Trappes à concurrence de 1.000.000 francs, et une hypothèque de premier rang sur un immeuble à Viroflay, à concurrence de 700.000 francs.

La clause sur les intérêts et commissions prévoyait un taux d'intérêts de 9,80 % augmenté des commissions de découvert, de gestion, de mouvement, et d'immobilisation.

La maison de Viroflay ayant été vendue, et le prix versé à la SARL MRS MAIA et viré sur le compte 000921032074, l'hypothèque prise sur ce bien a été levée au mois de décembre 1996.

A partir du 31 décembre 1996, le compte 000921032074 a fonctionné avec une autorisation de découvert de 1.000.000 francs qui a été utilisée de manière constante au cours des années 1997 et 1998, et dans une moindre mesure au cours de l'année 1999.

A compter du 31 décembre 1999 le compte a fonctionné sans découvert autre que limité dans son montant et dans sa durée, jusqu'au mois de juillet 2003, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SARL MRS MAIA de lui payer le solde débiteur pour un montant de 735,36 euros.

Auparavant, et au cours du dernier trimestre 2001, la SARL MRS MAIA a demandé à la BANQUE POPULAIRE de lui consentir un découvert de 1.000.000 francs dans les conditions de l'acte du 13 janvier 1996. La banque a rejeté cette demande au début de l'année 2002.

La SARL MRS MAIA a fait assigner la BANQUE POPULAIRE en remboursement de divers prélèvements au titre de frais et d'agios, par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2003.

Par jugement en date du 23 février 2005, le Tribunal de commerce de Versailles a :- constaté que la résiliation par la BANQUE POPULAIRE du compte numéro 000921032074 est fautive,- débouté la SARL MRS MAIA de sa demande de remboursement des frais bancaires facturés pour ce compte au cours de l'année 1996,- condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 35.445,12 euros majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil,- condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 4.390,43 euros majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil,- rejeté les demandes formées par la SARL MRS MAIA au titre des frais de notaire, et des frais de levée d'hypothèques, ainsi que sa demande d'indemnisation au titre de l'opération Aux Essarts le Roi,- condamné la SARL MRS MAIA à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 735,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,- condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens, et à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement et demande à la

Cour:- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette une partie des demandes de la SARL MRS MAIA, et en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes,- d'infirmer le jugement pour le surplus,- de constater qu'elle n'a commis aucune faute et de rejeter toutes les prétentions de la SARL MRS MAIA,- subsidiairement de déclarer que la prescription quinquennale de l'article 1304 s'applique en l'espèce,- en toute hypothèse de condamner la SARL MRS MAIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la BANQUE POPULAIRE fait notamment valoir :- qu'au cours de l'année 1996 elle a parfaitement appliqué le tarif prévu par la convention du 13 janvier 1996, étant observé que pour les prestations non comprises par cette convention s'appliquaient expressément les usages bancaires,- que la résiliation de la convention du 13 janvier 1996 est justifiée par la diminution des sûretés dès lors que l'hypothèque de premier rang prise sur l'immeuble de Viroflay a été levée pour en permettre la vente,- que s'agissant, aux termes de la convention, d'une résiliation de plein droit, elle n'avait pas à être notifiée par écrit, ni à être précédée d'un préavis,- que la résiliation de la convention a laissé subsister le compte courant qui a continué à fonctionner selon le tarif général de la banque,- qu'il ne pouvait en être autrement tant que l'une ou l'autre des parties ne demandait pas la clôture du compte courant,- qu'en l'absence de rupture, les dispositions de l'article L313-12 du Code monétaire et financier sont sans application,- que la SARL MRS MAIA a parfaitement été informée du changement intervenu dans le fonctionnement du compte par la réception des relevés de compte faisant apparaître le taux des intérêts qui était différent du taux de la convention,- que la SARL MRS MAIA ne rapporte pas la preuve de

la prétendue résiliation qui serait intervenue d'après elle au cours du second trimestre 1999,- que la SARL MRS MAIA ne peut réclamer le remboursement des agios alors que la reconnaissance de son obligation de payer les intérêts conventionnels résulte de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte portant l'indication du taux de ces intérêts,- que la restitution des agios suppose que la SARL MRS MAIA demande la nullité de la convention portant obligation de payer les intérêts conventionnels, or l'action nullité s'éteint si elle n'est pas exercée dans le délai de 5 ans de la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil,- que l'action de la SARL MRS MAIA, intentée le 27 octobre 2003 est donc prescrite,- que les frais de l'acte notarié et de mainlevée de l'hypothèque sont sans lien avec l'exécution de la convention de compte courant, et doivent rester à la charge de la SARL MRS MAIA,- que la demande d'indemnisation pour la perte du gain manqué de l'opération immobilière aux Essarts le Roi, doit être rejetée alors que la société ne démontre pas l'existence d'une faute, et encore moins d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice,- qu'étant en droit de refuser le concours sollicité elle n'a commis aucune faute, et qu'il appartenait à la SARL MRS MAIA de s'adresser à d'autres établissements bancaires si elle voulait vraiment réaliser l'opération plutôt que d'en faire profiter ses associés qui l'ont reprise à leur compte.

La SARL MRS MAIA, formant appel incident, demande à la Cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE à lui payer les sommes de 35.445,12 et de 4.390,43 euros majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- de

l'infirmer pour le surplus et de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer les sommes de 490,37 euros au titre des frais non prévus par la convention du 13 janvier 1996, de 4.161,86 euros au titre des frais de notaire, de 1.220 euros au titre des frais de levée d'hypothèques, et de 704.713 euros pour son indemnisation au titre de l'opération Aux Essarts le Roi,- d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de son préjudice, si la Cour l'estime utile,- en toute hypothèse de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel la SARL MRS MAIA fait notamment valoir :- que la convention du 13 janvier 1996 lui donnait droit à un découvert de 1.000.000 francs pour une durée indéterminée, portant intérêts au taux de 9,80 %,- que le compte 000921032074 a été ouvert pour la mise en .uvre de ce droit de découvert, alors qu'elle disposait depuis 1988 d'un autre compte courant fonctionnant sur les bases ordinaires,- que la convention du 13 janvier 1996 prévoyait que la cessation de la convention entraînait la clôture du compte,- que la BANQUE POPULAIRE a donc commis une faute en acceptant que le compte continue à fonctionner après la résiliation de cette convention, intervenue le 31 décembre 1996, - que cette manière de procéder a permis à la banque de conserver les différentes sûretés qui lui avaient été consenties pour le fonctionnement du compte spécial,- que la résiliation de cette convention est fautive pour avoir été décidée sans qu'elle en ait été avertie par écrit, et sans préavis,- qu'avant d'appliquer les conditions tarifaires des comptes courants ordinaires pour le fonctionnement du compte 000921032074, le devoir de conseil et de loyauté de la banque lui imposait de l'informer du contenu de ces conditions, et de s'assurer de son accord pour leur mise en

oeuvre,- que les relevés de compte ne lui permettaient pas de s'apercevoir du changement intervenu dans le fonctionnement du compte, et qu'elle a légitimement cru que les agios et les frais continuaient à être prélevés conformément à la convention du 13 janvier 1996,- que l'exigence de la fixation par écrit du taux conventionnel n'est donc plus respectée après le 31 décembre 1996, ce qui justifie la disposition du jugement condamnant la société à lui rembourser les agios et les frais payés à partir du 1er janvier 1997.

La SARL MRS MAIA reproche également à la banque d'avoir supprimé l'autorisation de découvert de 1.000.000 francs au cours du second trimestre de 1999, sans le lui notifier par écrit et sans lui accorder de préavis. Elle relève que nonobstant cette suppression de l'autorisation de découvert, la banque continuait à prélever les cotisations de l'assurance crédit et les frais d'information annuelle des cautions.

La SARL MRS MAIA reproche en troisième lieu à la BANQUE POPULAIRE de lui avoir refusé de réutiliser le droit de découvert consenti le 13 janvier 1996. A ce propos elle fait notamment valoir :- qu'ayant formulé sa demande le 5 septembre 2001, pour financer une opération immobilière aux Essarts le Roi, la banque aurait dû lui signifier immédiatement que la convention avait été résiliée et qu'elle n'entendait plus lui accorder de découvert,- que la banque a attendu le 5 février 2002, soit 5 mois pour lui notifier son refus, alors qu'elle savait que les travaux étaient en cours et que pour des raisons fiscales, la situation devait être régularisée avant le 13 mars 2002,- que pourtant elle-même avait tout lieu de croire que son droit à découvert persistait puisque les primes d'assurance crédit

continuaient à être prélevées, et que subsistaient en garantie de ce droit, une hypothèque et 4 cautionnements,- qu'en outre le refus de ce financement ne s'explique pas alors que la banque n'avait aucun reproche à lui faire.DISCUSSIONSur la recevabilité des conclusions

Considérant que la SARL MRS MAIA a conclu au mois de janvier 2006, que la BANQUE POPULAIRE a conclu le 6 juin 2006, que l'ordonnance de clôture prévue le même jour a été reportée au 5 septembre 2006, que la SARL MRS MAIA a conclu le 29 août 2006, et que la demande de report de l'ordonnance de clôture a été refusée à la banque ;

Considérant que la banque demande que les conclusions du 29 août 2006 soient déclarées irrecevables car elles soulèvent des moyens nouveaux auxquels il lui a été impossible de répondre avant l'ordonnance de clôture ;

Mais considérant que les conclusions du 29 août 2006 ne font que répondre aux conclusions de la banque, et expliciter des moyens déjà évoqués dans les précédentes écritures ; qu'elles ont été signifiées en temps utile pour que la banque puisse y répondre ; qu'elles seront déclarées recevables ;Sur les faits

Considérant que la convention du 13 janvier 1996, accorde un découvert de 1.000.000 francs à durée indéterminée à des conditions tarifaires spécifiées, et précise qu'elle cessera de plein droit en cas de diminution de l'une des garanties ;

Considérant que les parties sont d'accord pour reconnaître que cette convention a pris fin le 31décembre 1996 ;

Considérant que cette autorisation de découvert a été remplacée par une autorisation de découvert de même montant, également à durée indéterminée, mais aux conditions tarifaires applicables aux comptes courants ne faisant pas l'objet d'une convention particulière ; que cette reconduction qui s'est poursuivie sur le même compte 000921032074 n'est pas contestée et se trouve établie par les pièces du dossier ; que la SARL MRS MAIA indique que du 1er janvier au 24 janvier 1997 la banque a mis en place une autorisation de découvert de 500.000 francs pour quelques jours, puis le 27 janvier 1997 a accordé une autorisation de découvert de 1.000.000 francs jusqu'au 31 décembre 1997, puis a reporté cette autorisation jusqu'au second trimestre 1999; que cette autorisation de découvert est par ailleurs démontrée par les correspondances de la banque en date des 2 et 22 juillet 1997 invitant la SARL MRS MAIA à ne pas dépasser le montant de l'autorisation de découvert de 1.000.000 francs ; qu'il ressort par ailleurs des relevés de compte que tout au long des années 1997 et 1998, ce montant maximum a été maintenu sans discontinuité, et que les quelques dépassements ont été limités en montant et en durée ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE soutient que la société ne démontre pas que cette autorisation de découvert a été dénoncée le 31 décembre 1999 ; que cependant cette preuve est rapportée par les correspondances adressées en 2001 et 2002 par la société à la banque et faisant état de cette dénonciation, sans que la banque ait protesté ; que cette preuve résulte en outre du fait que le compte a fonctionné à partir de cette date en mode créditeur, et que lorsque des débits survenaient pour des montants limités, la banque réclamait des frais de dépassement sur ces montants ;

Considérant qu'il est établi, en premier lieu, par la lettre du 16

septembre 2001, que la SARL MRS MAIA a demandé à la banque de lui " réouvrir " son droit de découvert consenti par la convention du 13 janvier 1996, et en second lieu, par la réponse du 25 octobre 2001 enjoignant à la société de rembourser le solde débiteur s'élevant à 86.087,11 francs, que cette demande a été rejetée ;

Considérant qu'il sera retenu de ce qui précède que la banque a consenti une autorisation de découvert le 13 janvier 1996, que cette autorisation de découvert a été résiliée le 31 décembre 1996 et a été remplacée par une seconde autorisation de découvert, elle-même résiliée le 31 décembre 1999, et que la banque sollicitée en septembre 2001 d'accorder un découvert a opposé un refus à la société ;Sur les fautes reprochées à la BANQUE POPULAIRE

Considérant que la convention du 13 janvier 1996 était à durée indéterminée, et pouvait donc être résiliée à tout moment ; que s'agissant d'un concours financier, la résiliation devait respecter les règles de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier et devait donc être notifiée par écrit et accorder un délai de préavis ;

Considérant que ces règles doivent être respectées sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que la BANQUE POPULAIRE ne peut donc prétendre avoir été dispensée de les appliquer parce que la convention s'est trouvée résiliée de plein droit par suite de la mainlevée de l'une des deux hypothèques, ainsi qu'il est prévu par le contrat en cas de diminution des sûretés ;

Considérant que la banque a donc commis une faute en dénonçant l'autorisation de découvert accordée par la convention du 13 janvier 1996, sans respecter les exigences de l'article L313-12 ;

Considérant que la SARL MRS MAIA reproche également à la banque de ne pas avoir respecté l'article 2 du contrat précisant que la résiliation de la convention entraîne la clôture du compte ;

Mais considérant que cette clause constitue une garantie pour la banque qui n'est pas obligée de la mettre en .uvre, et qui peut sans faute de sa part, ne pas clôturer le compte ; qu'au demeurant il était loisible à la SARL MRS MAIA de procéder elle-même à la clôture du compte si elle y trouvait intérêt ;

Considérant que la SARL MRS MAIA reproche aussi à la banque d'avoir mis fin le 31 décembre 1999 à l'autorisation de découvert consentie au cours du mois de janvier 1997, sans notification écrite, et sans préavis ; que cette faute est établie, étant observé que pour échapper à ses conséquences, la banque se contente d'indiquer que la société ne fait pas la preuve de la dénonciation de ce concours ;

Considérant que la SARL MRS MAIA reproche enfin à la banque d' avoir opposé un refus injustifié à sa demande du 5 septembre 2001, de " réouvrir " l'autorisation de découvert consentie le 13 janvier 1996 ;

Mais considérant que la première autorisation de découvert du 13 janvier 1996 a été dénoncée le 31 décembre 1996, et que la seconde autorisation de découvert du 27 janvier 1997 a été dénoncée le 31 décembre 1999 ; que la BANQUE POPULAIRE n'avait aucune obligation

d'accorder une nouvelle autorisation de découvert à la société ; qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu que le refus de la banque a été abusif ; qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef contre la banque ;Sur la réclamation en remboursement de la somme de 35.455,12 euros

Considérant que dans la somme de 35.455,12 euros, figurent les agios prélevés selon le tarif général de la BANQUE POPULAIRE à compter du 1er janvier 1997 ; que pour réclamer le remboursement de ces agios, la SARL MRS MAIA invoque la violation de l'article 1907 du Code civil, dans la mesure où le taux des intérêts appliqué après le 1er janvier 1997 n'a pas fait l'objet d'un écrit ;

Considérant que la banque invoque la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil s'appliquant à l'action en nullité de contrat ;

Considérant que la SARL MRS MAIA invoque à tort l'alinéa 2 de l'article 1304 qui ne s'applique que lorsque la nullité est demandée pour vice du consentement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ;

Considérant que la SARL MRS MAIA indique dans ses conclusions qu'après la résiliation de la convention du 13 janvier 1996, la BANQUE POPULAIRE lui a consenti un découvert de 500.000 francs, puis, le 27 janvier 1997, un découvert de 1.000.000 francs jusqu'au 31

décembre 1997 qui a été ensuite prorogé jusqu'au 31 décembre 1999 ; que la SARL MRS MAIA a donc eu connaissance de son obligation de payer des intérêts conventionnels ; que la preuve de cette connaissance résulte aussi du fait que la société a reçu sans protestation ni réserve des relevés de compte faisant apparaître les agios payés trimestriellement ;

Considérant que la SARL MRS MAIA ne pouvait en conséquence intenter une action en nullité qu'avant le 28 janvier 2002 ; que son action intentée le 27 octobre 2003 est prescrite ;

Considérant que la SARL MRS MAIA ne peut en conséquence réclamer les agios qui sont contenus dans la somme totale de 35.455,12 euros ;

Considérant que toutefois que dans cette somme de 35.455,12 euros figurent également les frais d'information aux cautions ;

Considérant que postérieurement à la suppression de la seconde autorisation de découvert le 31 décembre 1999 les cautions auraient pu dénoncer leur engagement si la banque avait rempli son obligation de notifier par écrit cette suppression ; que les frais d'information pour les années 2000, 2001 et 2003 auraient pu être évités, pour un montant de 253,53 euros (84,51x3);

Considérant que la demande de la SARL MRS MAIA n'est donc fondée qu'à hauteur de 253,53 euros ; que le jugement sera infirmé en conséquence ;Sur la réclamation en remboursement de la somme de 4.390,53 euros

Considérant que la SARL MRS MAIA réclame le remboursement de la somme de 4.390,53 euros correspondant aux primes d'assurance prélevées

après l'autorisation de découvert du 13 janvier 1996 ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, la banque soutient que les garanties cessent lorsque le prêt est remboursé totalement, ce qui n'a pas été le cas par suite de la vente de la maison de Viroflay en décembre 1996 ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que l'assurance ne couvrait que la première autorisation de découvert consentie par la convention du 13 janvier 1996 ; que cette assurance n'avait donc plus d'objet après la résiliation de ce concours, le 31 décembre 1996 ;

Considérant que si la banque avait notifié par écrit la résiliation de ce concours comme il se devait, la société aurait pu demander la résiliation du contrat d'assurance, ou éventuellement demander son application à la nouvelle autorisation de découvert ; que la faute de la banque a eu pour conséquence que les primes ont été payées en pure perte ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 4.390,53 euros ;Sur la réclamation en remboursement des frais de notaire et de mainlevée d'hypothèque

Considérant que la SARL MRS MAIA réclame le remboursement de la somme de 4.161,86 euros au titre des frais de notaire, et de la somme de 1.220 euros au titre des frais de levée d'hypothèque ;

Mais considérant que ces frais ont été engagés en exécution de la convention, et sont sans lien avec les fautes commises par la banque

lors de la résiliation de cette convention ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes;Sur la demande en paiement de la somme de 704.713 euros à titre de dommages et intérêts

Considérant que la SARL MRS MAIA rappelle que la banque lui a refusé le 5 février 2002 l'autorisation de découvert demandée le 5 septembre 2001, et soutient que ce refus injustifié et tardif l'a empêchée de mener à bien une opération immobilière aux Essarts le Roi qui lui aurait procuré un gain de 704.713 euros ;

Mais considérant, comme il a déjà été indiqué que la SARL MRS MAIA ne disposait plus d'autorisation de découvert depuis le 31 décembre 1999, et que la banque n'avait pas d'obligation de lui accorder un concours ; que la société prétend, mais ne démontre, ni que la banque a tardé à lui notifier son refus, ni que le comportement de la banque l'a empêchée d'obtenir un concours auprès d'un autre établissement ; que la faute invoquée n'est pas démontrée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MRS MAIA de ce chef de demande;Sur la demande en remboursement de la somme de 490,37 euros

Considérant que la SARL MRS MAIA estime qu'entre le 13 janvier et le 31 décembre 1996, la banque a prélevé à tort la somme de 490,37 euros au titre de frais d'envoi, de frais de chèques de banque, de frais pour effets impayés, de frais d'intervention et de chèques recyclés, de frais de commissions d'engagement ;

Considérant que la banque s'oppose à cette demande au motif que la convention vise expressément les usages bancaires, et que les sommes

ainsi réclamées relèvent de ces usages;

Considérant qu'il est exact que la convention ne régit que les frais afférents au fonctionnement du compte courant, et que les usages bancaires doivent s'appliquer aux opérations n'entrant pas dans le champ de ce fonctionnement, tels que les frais de chèques de banque, les frais pour effets impayés et les frais d'interventions et de chèques recyclés ;

Considérant que la SARL MRS MAIA ne démontre pas que les frais d'envoi qu'elle a payés ne correspondent pas aux " frais de port " prévus par la convention ;

Considérant qu'il reste que la convention ne prévoit que les commissions de découvert, de gestion, de mouvement, et d'immobilisation, et ne vise pas les commissions d'engagement ; que la banque ne donne aucune explication sur la nature de ces commissions ; que la SARL MRS MAIA est en droit d'obtenir la restitution de ces commissions qui ne figurent pas au nombre des commissions prévues par la convention ; que leur montant non contesté est de 368,42 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté en totalité ce chef de demande ;Sur les intérêts

Considérant que la SARL MRS MAIA ne caractérise pas la mauvaise foi de la banque dont les manquements ne concernent que des règles de forme ; que les dispositions de l'article 1378 du Code civil ne sont donc pas applicables ; que le point de départ des intérêts sera fixé au 27 octobre 2003, date de la demande ;Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 735,36 euros

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de confirmation de la disposition du jugement ayant condamné la SARL MRS MAIA à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 735,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en paiement du solde débiteur du compte courant 000921032074, l'intimée n'opposant aucun moyen à cette réclamation qui est par ailleurs justifiée par les éléments du dossier ;Sur les dépens

Considérant que la banque qui reste débitrice sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort Déclare recevables les conclusions signifiées le 29 août 2006 par la SARL MRS MAIA Infirmant en tant que de besoin le jugement rendu le 23 février 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la SARL MRS MAIA, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, les sommes de 253,53 euros au titre des frais d'information des cautions, de 4.390,53 euros au titre des primes d'assurance et de 368,42 euros au titre des commissions d'engagement Condamne la SARL MRS MAIA à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 735,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement Rejette la demande formée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et condamne cette dernière à payer à la SARL MRS MAIA, sur le même fondement, la somme de 2.000 euros au titre des frais de première instance et d'appel Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP Daniel X... et Benoît X..., le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau

code de procédure civile Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcéLe GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 543
Date de la décision : 19/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Jean BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-19;543 ?
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