La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947644

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947644


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 0A 1ère chambre 2ème section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/02228 AFFAIRE : Thierry D... ... C/ Odile Y... veuve A... Z... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2004 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : N° RG :

49/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Thierry D... ... D R...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 0A 1ère chambre 2ème section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/02228 AFFAIRE : Thierry D... ... C/ Odile Y... veuve A... Z... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2004 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : N° RG :

49/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Thierry D... ... D RDC Gauche 78100 ST GERMAIN EN LAYE représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20040124, avoués assisté de Me Pierre X... (avocat au barreau de VERSAILLES) Mademoiselle Florence C... ... D RDC Gauche 78100 ST GERMAIN EN LAYE représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20040124 assisté de Me Pierre X... (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTS ** ** ** ** ** ** ** ** Madame Odile Y... veuve A... née le 31 Octobre 1920 à VERSAILLES (78000) de nationalité FRANCAISE ... 78100 ST GERMAIN EN LAYE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 240378, avoués assisté de la SCP RIQUIER-POIRIER (avocats au barreau de VERSAILLES) INTIME ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame

Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement rendu le 2 mars 2004, le Tribunal d'Instance de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE a : - constaté la régularité du congé délivré pour le 31 mars 2004 à Monsieur Thierry D... et Mademoiselle Florence C... par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2003; - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur D... et de Mademoiselle C..., et de toutes personnes de leur chef, des locaux qu'ils occupent ..., à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et ce à compter du 1er avril 2004, au besoin avec l'aide de la force publique ; - débouté Monsieur D... et Mademoiselle C... de leur demande de délai ; - débouté Madame Y..., veuve A..., de sa demande faite au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - condamné in solidum, Monsieur D... et Mademoiselle C... aux dépens. Monsieur D... et Mademoiselle C... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 mars 2004 et, aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 15 juin 2005, demandent à la Cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - dire nul et de nul effet le congé qui leur a été délivré le 4 septembre 2003 ; - subsidiairement, juger que Madame A... ne justifie d'aucun motif légitime et sérieux susceptible de faire obstacle à la reconduction du bail ; - débouter en toute hypothèse Madame A... de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Madame A... à leur payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir essentiellement : - que le congé est irrégulier puisqu'il n'a pas été signé par Madame A... et qu'aucune indication ne permet de soutenir qu'un cabinet de gestion est intervenu ès-qualités de mandataire de cette dernière; - qu' il n'y a eu que des retards dans

le règlement des loyers et que ces derniers ont été régulièrement payés depuis la délivrance du congé; - que ce congé a été délivré en l'absence d'un motif légitime et sérieux. Madame A..., intimée, dans ses dernières conclusions, déposées le 16 février 2005, demande à la Cour de : - débouter les consorts E... de leur appel; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner Monsieur D... et Mademoiselle C... à lui verser la somme de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses demandes, elle soutient en substance : - que le congé, qui mentionne son nom, est régulier; - que les dispositions de l'article 114 du NCPC doivent recevoir application; - qu'en tout état de cause une éventuelle nullité est couverte en application de l'article 112 du NCPC; - que les retards et défauts de paiement du loyer incombant aux consorts E... constituent un motif légitime et sérieux de délivrance de congé. MOTIFS Considérant que suivant deux courriers recommandés avec AR en date du 4 septembre 2003, strictement identiques, Madame A..., bailleresse, a donné congé d'une part, à Monsieur D... et d'autre part à Madame C..., locataires d'un appartement sis ... à Saint Germain en Laye pour le 31 mars 2004; Que les appelants soulèvent la nullité de ces congés qui sont dactylographiés et non signés par la bailleresse; Que l'intimée soutient que, même si c'est son fils qui a signé les deux courriers susvisés, cela n'entache pas la régularité des congés puisque le nom de la bailleresse figure sur ces derniers et qu'aux termes de l'article 114 du NCPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public; Que Madame A... ajoute que les locataires n'ont pas invoqué cette nullité devant le tribunal

d'instance et que cette dernière est en conséquence couverte en application de l'article 112 du NCPC qui dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité; Considérant que les deux congés contestés sont deux courriers dactylographiés à en-tête de "Madame B... ... 78100 Saint Germain en Laye " qui ne sont pas signés de la main de cette dernière mais d'une signature illisible précédée de la mention "P.o"; Que Madame A... reconnaît dans ses écritures que cette signature est celle de son fils qui signait également les quittances de loyers et les courriers précédemment adressés aux appelants; Considérant que c'est à tort que l'intimée se réfère aux dispositions des articles 112 et 114 du NCPC pour soutenir que l'exception de nullité soulevée par les appelants doit être rejetée puisque ces textes concernent les actes de procédure et n'ont pas vocation à s'appliquer à des congés donnés sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne sont pas des actes de procédure; Considérant que, si pour être valable le congé donné par un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination du bailleur, encore faut il que ce mandataire indique son nom et précise qu'il intervient en cette qualité; Q'en l'espèce aucune indication ne permet d'identifier la personne qui a signé les congés, étant précisé que la mention "P.o" est inopérante pour rapporter la preuve qu'ils ont été donnés par un mandataire agissant en cette qualité au nom et pour le compte de Madame A...; Qu'il s'en suit que faute par Madame A... de rapporter la preuve explicite d'un mandat de gestion, les deux congés délivrés le 4 septembre 2003 sont entachés d'une irrégularité de fond pour défaut de qualité de l'auteur de ces derniers et entraîne une fin de non recevoir relevant

de l'article 117 du NCPC et la nullité de ces congés en dehors de toute preuve de l'existence d'un grief; Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé; Considérant que Madame A... versera à Monsieur D... et Mademoiselle C... la somme de 750 au titre de l'article 700 du NCPC; Qu'elle supportera également la charge de tous les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Statuant à nouveau; Annule les congés qui ont été délivrés le 4 septembre 2003 respectivement à Monsieur D... et à Mademoiselle C...; Déboute Madame A... de ses demandes; La condamne à payer à Monsieur D... et Mademoiselle C... la somme de 750 en application de l'article 700 du NCPC; Condamne Madame A... en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par la SCP TUSET- CHOUTEAU titulaire d'un office d'avoué; Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947644
Date de la décision : 18/10/2005

Analyses

BAIL (règles générales)

Un mandataire peut valablement délivrer congé pour le compte d'un bailleur mandant ; la validité d'un tel congé suppose non seulement la mention du nom du bailleur, mais encore, que le mandataire indique son propre nom et précise la qualité en laquelle il intervient à l'acte. Il s'ensuit que des lettres de congé portant le nom du bailleur, signées pour ordre par un parent qui n'a mentionné ni sa qualité, ni son nom, sont entachées d'une irrégularité de fond affectant la validité de ces actes au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, laquelle implique l'annulation des congés pour défaut de qualité de leur auteur, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve de l'existence d'un grief


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-18;juritext000006947644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award