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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947641

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947641


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 C 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/01714 AFFAIRE :

M.Slavko X... C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ILE DE FRANCE "CRIF" ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre :1ère No RG : 01/03103 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP BOMMART MINAULT, Me Claire RICARD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE CIN

Q, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 C 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/01714 AFFAIRE :

M.Slavko X... C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ILE DE FRANCE "CRIF" ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre :1ère No RG : 01/03103 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP BOMMART MINAULT, Me Claire RICARD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Slavko X... 71 avenue de la République 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240168 plaidant par Maître BOUGASSAS avocat au barreau de PARIS - M 496 - APPELANT Société CONSTRUCTION RENOVATION ILE DE FRANCE "CRIF" Ayant son siège 90 boulevard du Temple 93390 CLICHY SOUS BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031372 plaidant par le Cabinet CRTD avocats au barreau de NANTERRE S.C.I. ROMAINVILLE MONTREUIL Ayant son siège 29 boulevard Jean Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur Jean-Louis Y... 17 avenue Régina 95880 ENGHIEN LES BAINS représentés par Maître Claire RICARD, avoué - N du dossier 240167 plaidant par Maître Jérôme PHILLIPS avocat au barreau de PARIS - E 851 - INTIMES

Monsieur Petar Z... 50 rue de Romainville 93100 MONTREUIL SOUS BOIS INTIME DEFAILLANT Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2005 devant

la cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine A... ****************FAITS ET PROCEDURE,

Par exploit du 9 avril 2001, la société CONSTRUCTION RENOVATION ILE DE FRANCE (CRIF) a assigné la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et M. Jean-Louis Y... en paiement in solidum de la somme de 17 196,66 euros (112 802,71 francs) TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre d'une facture no1999/232 du 12 octobre 1999, correspondant à des travaux de création de deux appartements sous les combles dans un immeuble situé 50 rue de Romainville à MONTREUIL SOUS BOIS (93).

M.SCALLIE, se disant propriétaire de l'immeuble et contestant avoir commandé ces travaux, a avec la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL, assigné en intervention forcée, les 31 octobre 2001 et 5 novembre 2001 M Slavko X... et M Petar Z..., locataires chacun d'un de ces appartements et qui se seraient engagés dans leur bail à faire effectuer les travaux d'aménagement en contrepartie d'une franchise de loyer.

M Y... et la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL ont demandé en conséquence au tribunal de les mettre hors de cause, de dire que M X... et M Z... étaient seuls débiteurs "conjoints et solidaires" de la somme de 17 196,66 euros, subsidiairement de condamner ces derniers à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société CRIF.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2003, le tribunal de grande instance de PONTOISE a -rejeté les demandes formées par la société CRIF à l'encontre de la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et de M Y... -dit que seuls Mrs X... et Z... sont redevables de la somme de 17 196,66 ç réclamée par la société CRIF. -condamné la société CRIF à payer la somme de 1 500 ç à la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et à M Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -laissé les dépens à la charge de la société CRIF. Par déclaration du 4 mars 2004, M X... a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 10 juin 2005 par M Slavko X..., qui, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de : -débouter la société CRIF, la SCI ROMAINVILLE et M Y... de toutes leurs demandes, -subsidiairement, ordonner une expertise afin de rechercher si les travaux et prestations figurant sur la facture établie par la société CRIF correspondent à des travaux réellement réalisés dans le studio situé à droite, dire si les matériaux utilisés sont des maétériaux neufs ou de récupération, évaluer et fixer le coût de ces travaux séparément dans chacun des deux studios, dire si des travaux avaient été réalisés dans les parties communes et en évaluer le coût, -condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 1 000 ç pour procédure abusive, -condamner la société CRIF à lui verser la somme de 800 ç pour préjudice moral. -condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -les condamner aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 juin 2005 par la société CRIF qui demande à la Cour de : -débouter M X... de

son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société CRIF, -la recevoir en son appel provoqué et y faisant droit, condamner solidairement la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et M Y... au paiement de la somme de 17 197,66 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts, -subsidiairement, ordonner une expertise afin d'évaluer l'ensemble des travaux réalisés dans les deux studios, vérifier la période d'occupation de M X... et de M Z..., vérifier si les studios n'ont pas été occupés par des tiers, vérifier le montant des loyers perçus par la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et M Y... pendant la période considérée, établir le montant des loyers qu'auraient dû verser M X... et M Z..., -condamner la société CRIF et la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL au paiement de la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 mars 2005 par la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et M Jean-Louis Y..., qui concluent -à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, -subsidiairement à la condamnation de M X... et de M Z... à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, au profit de la société CRIF, -à la condamnation de M X... et de M Z... et subsidiairement de la société CRIF à leur payer la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, Bien qu'assigné les 23 septembre 2004, 28 février 2005 et 17 mars 2005, M Z... n'a pas constitué avoué. SUR CE

Considérant que M X... fait état d'une assignation qui lui aurait été délivrée le 7 janvier 2002 à la requête de la société CRIF,

demandant sa condamnation in solidum avec la SCI ROMAINVILLE, M Y... et M Z... ; que toutefois il ne résulte pas du dossier de procédure de première instance que le tribunal ait été saisi d'une telle assignation ; qu'en l'état de la procédure, la société CRIF ne forme aucune demande à l'encontre de M X... ni de M Z..., seuls M Y... et la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL demandant que M X... et M Z... soient jugés débiteurs "conjoints et solidaires" de la somme de 17 196,66ç réclamée par la société CRIF ;

Considérant que si M Y... ne conteste pas avoir commandé des travaux de rénovation d'un logement au deuxième étage, selon devis accepté du 31 décembre 1998, et qui ont fait l'objet de trois factures des 22 janvier, 26 février et 12 mars 1999, réglées intégralement selon la société CRIF, en revanche il conteste avoir commandé les travaux d'aménagement des appartements sous combles du 3ème étage de l'immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Considérant que s'agissant des travaux contestés, la société CRIF ne produit aucun devis accepté par M Y... ou la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL ;

Considérant en outre qu'aux termes d'un bail régulièrement produit aux débats conclu le 31 décembre 1996 entre M X... et la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL, représentée par son gérant M Y..., portant sur un studio au troisième étage porte face de l'immeuble situé 50 rue de Romainville à MONTREUIL, moyennant un loyer de 1 800 francs par mois, pour une durée de six années, la clause particulière suivante est stipulée: "Le preneur s'engage à effectuer à ses frais les travaux d'aménagement selon plan et devis BRE, annexés au présent bail, avant le 30 juin 1997.En contrepartie, il lui est consenti une franchise totale de loyers jusqu'au 30 juin 2001, les charges étant

dues dès l'occupation du studio après achèvement des travaux d'aménagement" ;

Considérant que le 31 décembre 1996 M Z... a conclu avec la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL un contrat de bail comportant les mêmes clauses pour le studio situé au troisième étage porte droite du même immeuble ;

Considérant que M X... ne justifie pas avoir immédiatement résilié le bail conclu le 31 décembre 1996, ainsi qu'il le soutient ; que l'attestation qu'il produit de M Elie B... qui atteste avoir habité l'appartement au troisième étage face à partir du 13 août 1997 est à cet égard insuffisamment probante dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier si le bail consenti à M B... l'a bien été par la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL ;

Considérant qu' aux termes d'un bail conclu le 4 janvier 2000 avec la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL, M X... est devenu également locataire, pour une durée de six années, de l'appartement précédemment loué à M Z..., au troisième étage porte droite, moyennant un loyer mensuel de 1 800 francs ; que ce bail contient la clause particulière suivante, qui dément l'affirmation de M X... selon laquelle il n'a pas réalisé de travaux : " Le preneur ayant réalisé les travaux d'aménagement intérieur, il lui est consenti une franchise de loyer brut ( les charges restant dues) jusqu'au 31 décembre 2002" ;

Considérant que Monsieur X... soutient qu'il aurait également résilié ce bail, sans en justifier, l'attestation de Monsieur Radoje C... qu'il produit n'établissant ni la date d'entrée dans les lieux de ce dernier ni l'identité de son bailleur ;

Considérant

Considérant qu'il résulte en outre des pièces du dossier que pendant la période des baux sus-visés, M X... et la société CRIF avaient des rapports étroits de nature à expliquer l'absence de devis en l'espèce

; qu'en effet, - selon protocole d'accord du 7 juin 1999 M D..., gérant de la société CRIF, et Mme D... s'étaient engagés à céder leurs parts dans cette société à M X... et à Mme E... ; M X... ne conteste pas avoir été présent dans cette entreprise à tout le moins pour se familiariser avec sa gestion, -la société CRIF conclut quant à elle que pendant la maladie de son gérant survenue en 1998, M X... a assuré sa gestion de fait et que les travaux réalisés par elle dans l'immeuble de la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL ont fait partie des chantiers conduits par M X... alors qu'il était locataire des lieux ; -cette version est corroborée par M Xavier F..., expert comptable de la société CRIF, commissaire aux comptes, qui atteste que M X... a assuré pendant plusieurs mois la direction de la société CRIF ; l'attestation des établissements CHAILLEY versée aux débats indique que M X... avait été chargé par la société CRIF de l'enlèvement de matériaux de construction auprès de ce fournisseur, dans le courant des années 1997, 1998 et 1999 et l'attestation de la société POINT P qu'il était autorisé à prendre de la marchandise pendant la période de septembre 1997 à octobre 2000 ; dans un formulaire destiné à un fournisseur dénommé RABONI et portant le cachet de la société CRIF et la signature de Christelle D..., Monsieur X... apparaît comme l'acheteur mandaté par la société CRIF ;

Qu'il résulte du courrier adressé le 4 novembre 1999 par la société CRIF au cabinet COMTE, syndic, à la fois que le projet de rachat des parts de la société CRIF par M X... a été annulé et que la facture litigieuse a été adressée à M Y... à la demande de M X... ;

Considérant qu'au vu de cet ensemble d'éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société CRIF à l'encontre de la SCI ROMAINVILLE MONTREUIL et de M Y... et dit que seuls M X... et M Z...

sont redevables de la somme de 17 196,66 ç ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation des demandes formées à ce titre devant eux ;

Considérant que M X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne M Slavko X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine A..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947641
Date de la décision : 10/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-10;juritext000006947641 ?
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