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04/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947522

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 04 octobre 2005, JURITEXT000006947522


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 2D 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/05040 AFFAIRE :

Mouhamadou X... C/ Monsieur Patrick Y... DE GRANCOURT Z... ad litem de S.A.R.L. LA AND COMPANY UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommesde NANTERRE en date du 16 Septembre 2003 No Chambre : Section : ääääää No RG : 00/02795 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE

QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 2D 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/05040 AFFAIRE :

Mouhamadou X... C/ Monsieur Patrick Y... DE GRANCOURT Z... ad litem de S.A.R.L. LA AND COMPANY UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommesde NANTERRE en date du 16 Septembre 2003 No Chambre : Section : ääääää No RG : 00/02795 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mouhamadou X... 6 Villa de la Musique 92400 COURBEVOIE Comparant - Assisté de Me JULIEN Claude, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 505 APPELANT Monsieur Patrick Y... DE GRANCOURT Z... ad litem de S.A.R.L. LA AND COMPANY 57/63, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE Non comparant - Représenté par Me D'ANDURAIN François, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1671 substitué par Me SERFATI Laure, INTIMÉ UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Non comparante - Représentée par Me MAUSSION Séverine, de la SCP HADENGUE etamp; Associés avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,

Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A... FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Mouhamadou X... a été engagé par la société L.A. and company, en qualité de contrôleur de gestion, par contrat de travail à durée indé- terminée du 2 janvier 1998. Le 8 juillet 1999, il a acquis 250 des 500 parts socia- les composant son capital, l'autre moitié étant détenue par la gérante, Madame Boit. B..., par lettre du 28 juillet 2000, lui a notifié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 14 août 2000 auquel il ne s'est pas présenté, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée du 17 août 2000.

La société L.A. and company employait moins de onze salariés et appli-quait la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingé- nieurs conseils et sociétés de conseils. Par jugement du novembre 2000, le tribu- nal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire sans période d'observation et a désigné Monsieur Y... de Grandcourt en qualité de liquida- teur.

Contestant son licenciement, Monsieur X... avait, le 5 septembre 2000, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, pour obtenir paiement, dans le dernier état de ses demandes, d'un solde de treizième mois et des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés y afférents, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour préjudice non remise d'une attestation à la Mutualité Française et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile. Par jugement du 16 septembre 2003 rendu en présence de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest), le conseil de prud'hommes, faisant droit à l'exception d'incompétence présentée par la société L.A. and company représentée par son mandataire liquidateur :

- A dit que Monsieur Mouhamadou X... n'avait pas le statut de salarié de la société L.A. and company ;

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Monsieur X... a régulièrement formé contredit contre ce jugement. Par ordonnance du 24 février 2004, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné son retrait du rôle. Elle y a été rétablie à la demande de Monsieur X... le 2 décembre 2004.

Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société L.A. and company. Par ordonnance du 16 mars 2005, le président du tribunal de commerce, saisi sur requête de Monsieur X..., a désigné Monsieur Y... de Grandcourt pour représenter cette société devant la cour d'appel dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Monsieur X... demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Déclarer la juridiction du travail compétente ;

- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société L.A. and company, représentée par son mandataire ad litem, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement ;

- Condamner Monsieur Mouhamadou X... au paiement d'une somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) demande à la Cour de :

- Dire que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et le débouter de ses demandes ;

- Subsidiairement, prononcer sa mise hors de cause s'agissant des dommages-intérêts sollicités et des frais irrépétibles de la procédure, fixer l'éven- tuelle créance allouée au salarié au passif de la société L.A. and company et dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du Code du travail ;

- En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra

s'exécuter que sur pré- sentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Un contrat de travail écrit ayant été conclu entre les parties, il appartient à la société L.A. and company, qui en conteste l'existence, de rapporter la preuve que Mon- sieur X... n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

La société L.A. and company démontre, par les pièces qu'elle produit, que les fonctions de contrôleur de gestion exercées par Monsieur X... dans une entreprise qui comptait deux salariés y compris lui-même, se sont toujours confondues avec la gestion de cette société même avant qu'il n'acquiert la moitié de son capital. Il prenait seul les décisions intéressant l'administration de l'entre- prise, était le seul interlocuteur des administrations et des partenaires commer-ciaux et disposait, depuis le 1er juillet 1999, d'une procuration sur les comptes bancaires qu'il était le seul à faire fonctionner. Il ne rendait pas compte au gérant de la société dont l'activité se cantonnait à des tâches techniques, et ne recevait ni ordre ni directives de sa part.

L'ensemble de ces éléments fait apparaître que Monsieur X... n'était pas placé sous la subordination de quiconque au sein de la société L.A. and company ce qui exclut l'existence d'un contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges se dont déclarés incompétents pour connaître de ses demandes au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Il convient, dans ces conditions, de le débouter de son contredit.

Il n'est pas contraire à l'équité que la société L.A. and company conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE le contredit recevable mais mal fondé ;

RENVOIE l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre ;

INVITE le greffier de la cour a transmettre au greffe de ce tribunal l'entier dossier ;

DÉBOUTE la société L.A. and company de sa demande formée par appli- cation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Mouhamadou X... aux frais du contredit.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947522
Date de la décision : 04/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-04;juritext000006947522 ?
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