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30/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946468

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0196, 30 septembre 2005, JURITEXT000006946468


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 04/00498 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ FGAO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No RG : 1174/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP JUPIN etamp; ALGRIN Me Jean-Pierre BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

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S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 04/00498 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ FGAO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No RG : 1174/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP JUPIN etamp; ALGRIN Me Jean-Pierre BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE ci-devant devant 26 rue Drouot 75009 PARIS et actuellement Tour Axa 1 Place des Saisons 92044 PARIS LA DEFENCE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - N du dossier 20040083 plaidant par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS (E.1216) APPELANTE 1/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 020137 plaidant par Me Natacha MAREST - CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME 2/ Monsieur Francisco X... Y... 2/ Monsieur Francisco Javier X... Y... ci-devant 10 Rue Gambetta 95360 MONTMAGNY et actuellement 102 rue Carnot 95360 MONTMAGNY représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 134/04 plaidant par Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président,

Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : monsieur Didier Z...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 12 octobre 1998, Javier X... Y..., âgé de 18 ans et venant d'obtenir son permis de conduire le 10 août précédent, circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 GT à Lupion (Espagne), lorsque celui-ci a quitté la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Le conducteur était grièvement blessé, et des deux passagers, de nationalité espagnole, l'un était légèrement blessé et l'autre devait décéder des suites de ses blessures.

Le véhicule avait été assuré par Francisco X... Y..., personne figurant sur la carte grise et père de Javier, auprès de la société Axa France Iard..

La société Axa France Iard, estimant que Francisco X... Y..., souscripteur de l'assurance, avait fait une fausse déclaration au sujet du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule, s'est adressé à justice pour obtenir l'annulation du contrat.

Le Fonds de Garantie des Assurancs Obligatoires de Dommages (ci-après le Fonds de Garantie) est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 1er décembre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise, a : - déclaré la société Axa France Iard recevable en sa demande d'annulation du contrat, - déclaré recevables, en tant qu'aveux extra-judiciaires au sens de l'article 1355 du code civil, les déclarations faites à la société Axa France Iard par les défendeurs et madame A..., - déclaré recevables les attestations faites par les voisins fournies par le défendeur, - écarté des débats les attestations de Javier X... Y..., et la carte d'abonnement-transport de ce dernier, - débouté la société Axa France Iard de sa demande d'annulation du contrat d'assurance, - déclaré qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la comparution personnelle des sieurs A..., - condamné la société Axa France Iard à payer à chaque défendeur une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens.

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La société Axa France Iard, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- vu l'article L 113-8 du code des assurances, - vu les fausses déclarations intentionnelles concernant l'utilisation du véhicule assuré, - prononcer la nullité du contrat d'assurances souscrit auprès de la société Axa France Iard, par Francisco X... Y..., concernant le véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé 191 ZW 95, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'estimerait insuffisamment informée, - vu les dispositions des articles 184 et suivants du nouveau code de procédure civile, - ordonner la

comparution personnelle des consorts A..., - en tout état de cause, - condamner les consorts A... à lui payer 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie , - débouter celui-ci de ses moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, - débouter tout contestant de ses demandes et conclusions, - condamner les consorts A... aux dépens de première instance et d'appel.

A ces fins elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve que Francisco X... Y... a fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant l'annulation du contrat lors de la souscription.

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Les consorts X... Y... prient la cour de : - rejeter l'appel de la société Axa France Iard, - subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de sa demande en nullité du contrat d'assurance, et l'a condamnée au payement de 1.000 euros à chacun des défendeurs et aux dépens - y ajoutant, - condamner la société Axa France Iard à payer à chacun des intimés 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.

Au soutien de ces prétentions ils exposent que l'assureur ne rapporte pas la preuve que les conditions de l'annulation du contrat sont remplies.

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i a été faite ;

Qu'Axa a délivré l'assignation le 8 décembre 2000 ;

Que les consorts X... reprochent aux premiers juges, sur ce point, d'avoir écarté la prescription de l'action de l'assureur, au motif que seule unement, - vu l'article 3 de la convention de La Haye, - vu la législation espagnole applicable au recours indemnitaire consécutif à un accident de la circulation, - dire que la société Axa France Iard devra en tout état de cause, indemniser les victimes de l'accident survenu le 12 octobre 1988 en Espagne, - condamner la société Axa France Iard à payer au le Fonds de Garantie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard aux dépens d'appel.

A l'appui de ces demandes, le Fonds de Garantie expose que Francisco X... Y... n'était pas de mauvaise foi au jour de la souscription, et qu'en tout état de cause, la société Axa France Iard doit sa garantie aux victimes de nationalité espagnole, la nullité éventuelle de la police leur étant inopposable, en vertu de la loi espagnole seule applicable.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'action de la société Axa France Iard

Considérant que les consorts X... Y... invoquent la prescription biennale de l'action de l'assureur, instituée par l'article L 114-1 du code des assurances ;

Que ce délai court à compter du jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite ;

Qu'Axa a délivré l'assignation le 8 décembre 2000 ;

Que les consorts X... reprochent aux premiers juges, sur ce point, d'avoir écarté la prescription de l'action de l'assureur, au motif

que seule une

Que les consorts X... reprochent aux premiers juges, sur ce point, d'avoir écarté la prescription de l'action de l'assureur, au motif que seule une lettre de son courtier, BPCO, du 18 décembre 1998, lui avait permis de prendre connaissance avec certitude de l'identité du propriétaire et conducteur habituel du véhicule assuré, et non au jour de la transmission par télécopie du procès-verbal établi par la garde civile espagnole du 17 novembre 1998, alors même qu'Axa ne soutient pas cette thèse, et revendique comme seul point de départ de la prescription les déclarations des intéressés qu'elle a fait recueillir ;

Qu'ils ajoutent, en tout état de cause, le message interne d'Axa du 12 novembre 1998 oblige à prendre cette date comme point de départ de la prescription ;

Considérant qu'il incombe aux juges de déterminer la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration, sans devoir s'arrêter aux événements ou faits qui leur sont proposés par les parties, ni être liés par eux ;

Qu'en l'occurrence, la traduction du procès-verbal de la garde civile espagnole a été faxée le 27 novembre 1998, date qui permettrait de retenir la prescription, mais d'une part à une personne non désignée, de sorte qu'il n'est pas établi que ce soit la société Axa France Iard et qu'elle l'aurait ainsi reçue, et d'autre part sans donner d'autres indications que le fait que le conducteur du véhicule au moment de l'accident était Javier X... Y... ;

Que Francisco X... Y... ayant déclaré, lors de la souscription, une possibilité de conduite occasionnelle par un autre conducteur que lui-même, même jeune conducteur (clause 42), le seul fait que son fils Javier, jeune conducteur, était conducteur au moment de

l'accident, ne saurait suffire pour établir qu'il avait été porté à la connaissance de l'assureur, que Francisco X... Y... lui avait dissimulé que le propriétaire et le conducteur habituel était Javier X... Y... ;

Que le message interne du 12 novembre 1998 ne comportant pas plus de détails sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ne peut davantage être jugé suffisant pour établir ce fait ;

Qu'il n'est donc pas établi de façon certaine que le caractère mensonger de la déclaration a été porté à la connaissance de l'assureur, avant la lettre de son courtier du 18 décembre 1998, dont l'assureur admet qu'elle a eu cet effet ;

Que la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance n'est donc pas acquise ; - Sur la nullité du contrat d'assurance

Considérant que l'article L 113-8 du code des assurances dispose que "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ;

Qu'en l'espèce le contrat d'assurance mentionne comme conducteur habituel Francisco X... Y..., et un autre conducteur, non désigné nominativement, pour la conduite occasionnelle, qualifiée "conduite libre", la possibilité d'un jeune conducteur étant admise avec franchise ;

Considérant que les consorts X... Y... affirment qu'Axa ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger des déclarations de Javier X... Y..., caractère qui doit s'apprécier au jour de la souscription, et font valoir à l'appui que : - le souscripteur avait lui-même déclaré que son fils avait conduit le véhicule une dizaine de foi, ce qui correspond à un conducteur occasionnel, conformément

au contrat, - l'aveu de Javier X... Y... doit être apprécié avec la plus grande réserve en raison de son état physique et moral au jour où il a été recueilli, - la police a été souscrite le 28 juin 1998, et Javier X... Y... n'a obtenu son permis que le 10 août 1998, de sorte qu'il ne pouvait pas être désigné conducteur habituel lors de la souscription, - la société Axa France Iard a bien été informée de la possibilité d'une conduite occasionnelle du véhicule par Javier X... Y..., et a perçu à ce titre une prime supplémentaire, - Javier X... Y... était titulaire d'un abonnement à une ligne d'autocars, pour se rendre à ses cours, - Francisco X... Y... justifie de voyages fréquents en Espagne, expliquant l'utilité pour lui de disposer d'un véhicules dans ce pays, - les voisins attestent que le conducteur habituel était bien Francisco X... Y..., - les attestations produites par la société Axa France Iard constituent un dossier "monté" avant toute action on ne sait comment et en tout cas soutirées de mauvaise foi ;

Considérant cependant que les consorts X... Y... ont effectué des déclaration recueillies par la société Axa France Iard sous forme d'attestations versées aux débats ;

Que Javier X... Y... a déclaré "j'avais acheté (le véhicule 205 Peugeot) depuis le 7 juillet 1998.......je venais d'avoir mon permis ....c'était ma première voiture, j'en était le seul utilisateur. C'est mon père et mon frère José qui avaient acheté la 205 pour m'en faire cadeau après que j'aie eu mon permis.....l'assurance était aussi au nom de mon père car cela faisait payer moins cher la cotisation d'assurance" ;

Que Francisco X... Y... a déclaré "je possède une 405 qui me sert le week end.......j'ai acheté la 205 ......quand mon fils Javier a eu son permis........l'assurance était en mon nom car c'était moins cher.......c'est pour cette raison que la carte grise était en mon

nom, la voiture était donc à moi, elle n'a pas circulé jusqu'en fin 1998. Mon fils José a descendu la voiture en Espagne fin juillet début août 1998. Javier est resté en Espagne jusqu'à l'accident. Il a utilisé la voiture une dizaine de fois" ;

Que Francisca X..., mère de Javier, a déclaré " je confirme la déclaration de mon fils Javier, l'assurance n'était pas au nom de mon fils car c'était trop cher. Nous devions l'assurer à son nom pour Noùl 1998 car nous envisagions un départ définitif en Espagne. Mon mari est actuellement en Espagne, il est agriculteur à Montmagny, il a une 405 que nous n'utilisons que le week-end, son patron lui prête une voiture la semaine" ;

Qu'il résulte de ces déclarations combinées que Francisco X... Y..., agriculteur à Montmangy, disposant d'un véhicule personnel et d'une 405 Peugeot en semaine, n'avait nul besoin d'un véhicule 205 GTI ;

Que Javier X... Y..., confirmé par sa mère, déclare clairement qu'il était le véritable propriétaire et seul utilisateur du véhicule 205, et que Francisco X... Y... a effectué une fausse déclaration afin d'éviter une cotisation dissuasive ;

Que le caractère intentionnel de la déclaration mensongère résulte incontestablement de la volonté d'écarter les règles de tarification de l'assureur ;

Que suivant les énonciations du contrat, Francisco X... Y... a seulement déclaré, outre lui-même comme conducteur habituel, un conducteur occasionnel non dénommé pouvant être jeune conducteur, de sorte que le défaut de déclaration comme conducteur habituel d'un jeune conducteur, au surplus d'un véhicule 205 GTI véhicule à sur-risque, était de nature à changer ou diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ;

Que le nom du titulaire indiqué sur la carte grise, ce lui de

Francisco X... Y..., n'est qu'un indice et non une preuve certaine du droit de propriété sur le véhicule, qui, même s'il était attribué à Francisco X... Y..., ne laisserait pas présumer de l'identité du ou des conducteurs habituels ;

Que le fait que Javier X... Y... n'ait obtenu son permis de conduire que le 10 août 1998, soit postérieurement à la souscription du contrat, n'exclut nullement qu'il ait pu être déclaré comme conducteur habituel par une déclaration d'aggravation du risque ;

Que les nombreuses attestations de voisins produites par les consorts X... Y..., et selon lesquelles Javier n'avait pas l'autorisation de son père, propriétaire du véhicule, de le prendre, d'une part comportent pour certaines des incohérences signalées par la société Axa France Iard, José Vico déclarant par exemple que Javier X... Y... n'a pas pris le véhicule de l'année, alors que le père de ce dernier déclare qu'il l'a prix une dizaine de fois, et Julio Bourgales qu'il avait pris le véhicule la nuit des faits sans l'accord du père, alors qu'il n'est pas cité parmi les occupants de l'automobile par le procès-verbal de la garde civile, et d'autre part, ne sauraient prévaloir contre les déclarations précises, claires et sans réserve de Francisco, Francesca et Javier X... Y... ;

Que le fait que Javier X... Y... soit titulaire d'un abonnement à une ligne de cars, n'exclut nullement qu'il soit le seul utilisateur du véhicule ;

Que la société Axa observe à juste titre que le certificat du docteur B... du 16 décembre 2002 qui déclare que "l'état de santé physique et moral de Javier X... Y... ne lui permettait pas à l'époque d'avoir une analyse cohérente de la situation et des événements qui s'étaient produits antérieurement" ne peut pas être utilement invoqué pour écarter les aveux qu'il a faits, ce médecin précisant "à

l'époque" ainsi que la date de l'examen, soit le 29 janvier 1999, date qui ne permet pas de présumer de son état lors de ses déclarations soit le 20 mars 1999 ;

Que les certificats établis par le professeur Huten le 25 février 1999 selon lequel Javier doit être hospitalisé en vue d'une intervention sur le rachis cervical, et le 20 décembre 2002 pour dresser un tableau des interventions et de leurs résultats sur les plans orthopédiques et fonctionnels, ne contiennent aucun élément indiquant que l'état de santé mental ou physique de Javier X... Y... ne lui aurait pas permis de traduire fidèlement sa situation au regard de l'assureur ;

Qu'il n'est produit aux débats aucun élément de preuve que la façon dont la société Axa France Iard s'est procurée les déclarations des intéressés serait fautive, par violence, fraude ou extorsion ;

Que la preuve des faits juridiques étant libres, les déclarations des parties ne sont nullement une preuve que l'assureur se serait délivré à lui-même ;

Qu'aucune règle de droit n'interdit de se ménager une preuve en recueillant les déclarations de parties, peu important la forme d'attestations prises par les déclarations, indifférente à leur validité ou à leur force probante ;

Qu'en conséquence les conditions de l'article L 113-8 du code des assurances étant ainsi remplies, le contrat d'assurance doit être jugé nul et annulé ; - Sur l'application du droit espagnol

Considérant que l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance, n'est invoquée par le Fonds de Garantie que pour les passagers du véhicule 205 Peugeot accidenté, de nationalité espagnole, n'étant pas discuté que Javier X... Y... est de nationalité française ;

Que le Fonds de Garantie invoque à cet effet l'article 3 de la convention de La Haye qui renvoie à la législation de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu, en l'espèce la législation espagnole, laquelle déclare les nullités du contrat d'assurance inopposables aux victimes ;

Considérant que la société Axa France Iard réplique que les pièces produites par le Fonds de Garantie ne mentionnent que les exceptions de garantie, sans aucune référence à la nullité du contrat pour fausse déclaration ;

Considérant que suivant les dispositions légales espagnoles non discutées produites aux débats par le Fonds de Garantie (loi 30/95 du 8 novembre 1995), l'assureur, dans la mesure où la responsabilité du conducteur sera retenue, et à concurrence du montant des garanties obligatoires, ne pourra opposer aux victimes ou à leurs ayants droit les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré ;

Que figure en marge du texte la mention suivante : "Les exceptions de garantie ne sont pas opposables aux tiers" ;

Que la nullité du contrat ne constituant pas une exception de garantie, elle doit être déclarée opposable aux tiers victimes ; - Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l'équité ni la situation économique des consorts X... Y... ne commandent qu'il soit alloué à l'une quelconque des parties une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens

Considérant que les consorts X... Y... qui succombent, doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Axa

France Iard de sa demande d'annulation du contrat d'assurance, et l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Annule le contrat conclu entre Francisco X... Y... et la société Axa France Iard concernant le véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé 191 ZW 95,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, tendant à l'indemnisation des passagers espagnols du véhicule accidenté, la nullité du contrat leur étant opposable,

Rejette les autres demandes,

Condamne Javier X... Y..., Francisco X... Y... in solidum aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Jullien Lecharny Rol, avoué de la société Axa France Iard, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par monsieur REGIMBEAU, conseiller,

Assisté de madame THEODOSE, greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur REGIMBEAU, conseiller pour le président empêché,

Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946468
Date de la décision : 30/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-09-30;juritext000006946468 ?
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