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13/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946556

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 13 septembre 2005, JURITEXT000006946556


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 04/01856 AFFAIRE :

Christian LE X... ... C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l'affaire entre : Monsieur Christian LE X... de nationali...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 04/01856 AFFAIRE :

Christian LE X... ... C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian LE X... de nationalité FRANCAISE 1 avenue du Château 95110 SANNOIS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 04-149, avoués assisté de Me Robert DUPAQUIER (avocat au barreau de PONTOISE) Madame Anne Y... épouse LE X... 1 avenue du Château 95110 SANNOIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 04-149, avoués assisté de Me Robert DUPAQUIER (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANTS S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 6 avenue de Provence 75009 PARIS représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - N du dossier 2004030, avoués assisté de la SCP BUISSON ET ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2005 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Mme Evelyne CROCHART FAITS ET Z..., Par jugement du 8 janvier 2004 le tribunal d'instance de Sannois statuant contradictoirement a condamné solidairement les époux LE X... à payer à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( ci- après dénommé le CIC) les sommes de : 1.231,52 ç avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 22.953,57 ç

avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 28 août 2002 7.412,72 ç avec intérêts au taux de 5,20 % à compter du 28 août 2002 200 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité de résiliation; a ordonné l'exécution provisoire; a débouté les parties du surplus de leur demande; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC et condamné in solidum Monsieur et Madame LE X... aux dépens. Monsieur et Madame LE X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 février 2004 et, aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 mars 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leur argumentation et dont le dispositif ci-après reproduit résume l'essentiel de leurs moyens, demande à la cour de: Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 4 octobre 2004; Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de son appel incident; Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, Vu les articles L 311-1 et L 311-33 du code de la consommation, Juger que le solde débiteur du compte joint des époux LE X... arrêté au 18 janvier 2002 ne produit aucun intérêt, Faire injonction au CIC de produire le décompte des intérêts perçus sur le débit du 18 janvier 2002 au jour de la clôture du compte; Condamner le CIC à rembourser la somme résultant de ce décompte avec intérêt légal à compter de la date de chaque opération d'inscription en compte du débit des intérêts, Vu les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ainsi que l'article 1907 du code civil; Juger que le solde débiteur du compte professionnel de Madame LE X... arrêté au 18 janvier 2002 produit intérêt légal à compter de cette dernière date jusqu'au jour de la clôture de ce compte, Faire injonction au CIC de produire le décompte des intérêts perçus sur le débit de ce compte jusqu'au jour de la clôture, Faire également injonction au CIC de produire le décompte de l'intérêt légal dû sur le solde débiteur du compte courant du 18

janvier 2002 au jour de la clôture, Vu l'article 1147 du code civil; Dire que le CIC a manqué à son obligation de conseil en méconnaissant les capacités de remboursement des époux LE X... et qu'il a provoqué leur défaillance, En conséquence, Débouter le CIC de ses demandes en paiement de sommes qui excèdent le montant nominal des capitaux prêtés et non remboursés tel que ce montant sera fixé après réintégration dans les soldes débiteurs des comptes courants des intérêts indûment perçus, Condamner le CIC à payer aux époux LE X... la somme de 23.000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 2.300 ç en application de l'article 700 du NCPC, Condamner enfin le CIC en tous les dépens Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2005, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, formant appel incident, demande à la cour de: A titre liminaire Dire n'y avoir lieu de joindre le présent appel à l'appel interjeté par Madame LE X... à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Pontoise et rejeter la demande des appelants de ce chef; A titre principal débouter les époux LE X... de leurs demandes, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux LE X... au remboursement de la dette, Faisant droit à son appel incident, Condamner solidairement les époux LE X... à payer au CIC les sommes de: - 1.231,52 ç outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de leur compte courant joint ouvert sous le no 089200010320601, - 22.934,80 ç portant intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait paiement ainsi que 1.792,50 ç au titre de l'indemnité légale de 8 % portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait paiement au titre du prêt personnel souscrit le 25 avril 2000, -

7.388,48 ç portant intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait paiement ainsi que 578,96ç au titre de l'indemnité légale de 8 % portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait paiement au titre du prêt personnel souscrit le 6 décembre 2001, Condamner solidairement les époux LE X... à payer au CIC la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur la jonction demandée par les appelants A... que époux LE X... sollicitent la jonction de deux procédures à savoir d'une part la présente instance relative à l'appel du jugement du tribunal d'instance de Sannois du 8 janvier 2004 et, d'autre part, une instance concernant le compte courant professionnel de Madame LE X... qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 4 octobre 2004 dont les appelants indiquent avoir également interjeté appel; Mais considérant que ce dernier jugement est inconnu de la cour et n'est nullement produit par les parties; que par ailleurs la cour ignore la date d'appel de cette décision, devant quelle chambre l'affaire a été distribuée et l'état de la procédure relative à cette instance; que ce n'est que dans leurs dernières écritures, c'est à dire un an après leur déclaration d'appel et un mois avant la clôture de la procédure que époux LE X... soulèvent tardivement l'existence d'un lien de droit entre les procédures dont s'agit pour demander la jonction des deux instances; A..., qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de jonction, au sens de l'article 367 du NCPC, en raison notamment de la demande tardive des appelants, ce qui ne ferait que retarder l'issue de la présente instance. 2 - Sur le manquement du CIC à son devoir de conseil A... que les appelants font grief au CIC d'avoir méconnu leurs capacités de remboursement et d'avoir provoqué leur défaillance, notamment en omettant de prendre en compte

leur situation dans sa globalité et en ayant traité à part le compte professionnel de Madame LE X...; Qu'il est en effet constant que Madame LE X... a souscrit un contrat professionnel et ouvert un compte professionnel et non personnel dans les livres du CIC; qu'à ce titre elle bénéficiait d'une carte bancaire spécifique dénommée " Eurocard Businesscard "; que les opérations bancaires des époux LE X... n'avaient donc rien de commun avec celles réalisées par Madame LE X... pour le compte de son exercice professionnel; Qu'en vertu de l'article L 311-3 du code de la consommation, les prêts, contrats et opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation; qu'il s'en suit que le compte professionnel de Madame LE X... n'avait pas à être pris en considération par le CIC pour l'octroi des prêts à la consommation litigieux dont s'agit; A..., par ailleurs, que les offres de prêt personnel faites par le CIC aux époux LE X... et acceptées par ces derniers respectivement les 25 avril 2000 et 18 décembre 2001 ont pris en compte toutes les données apportées par les emprunteurs à la banque, à savoir des revenus mensuels de 2.416,32 ç en avril 2000 et de 2.761 ç en décembre 2001; qu'à compter du 1er février 2002 il ressort du dossier que le total des remboursements mensuels s'élevait à la somme de 872 ç soit un taux d'endettement de 31,6 % qui n'apparaît pas excessif; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré "qu'au vu de l'augmentation des revenus du ménage et du taux d'endettement, l'octroi d'un nouveau crédit destiné à apurer la situation financière des époux LE X... n'apparaît pas constitutif d'une faute "; Qu'il convient par ailleurs de relever que le 18 janvier 2002 le CIC a accordé aux époux LE X... un plan de remboursement du découvert de leur compte courant que ces derniers ont acceptés; que nonobstant cette mesure les appelants n'ont pas respecté leurs engagements;

qu'ils sont en outre mal fondés de reprocher au CIC d'avoir prononcé la déchéance du terme des prêts alors que ce dernier leur a adressé deux mises en demeure afin qu'ils se rencontrent pour "examiner ensemble les modalités d'un éventuel aménagement de remboursement "; que les emprunteurs n'ont pas donné suite à cette proposition de la banque et que ce n'est qu'à la troisième mise en demeure restée sans réponse que les déchéances ont été prononcées; Qu'il s'en suit que les époux LE X... ne peuvent valablement solliciter des dommages et intérêts au titre d'un manquement du CIC à son devoir de conseil qui n'est pas démontré; 3 - Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour la convention d'apurement du découvert du compte courant intervenue le 18 janvier 2002 A... que les époux LE X... font grief à l'offre de prêt conclue le 12 janvier 2002 intervenue pour apurer le solde débiteur de leur compte courant de ne pas être conforme aux dispositions de l'article L 311-10 du code de la consommation en ne mentionnant pas clairement le taux d'intérêt consenti; Mais considérant qu'un examen de cette convention permet de relever que si le taux d'intérêt n'est pas expressément spécifié, il se déduit aisément de l'échéancier qui fait partie intégrante de la convention et dont les conditions sont le paiement de 11 mensualités égales de 305 ç à compter du 1er février 2002 pour apurer un sont le paiement de 11 mensualités égales de 305 ç à compter du 1er février 2002 pour apurer un solde débiteur de 3.049 ç, ce qui porte à 306 ç le montant des intérêts perçus par la banque, soit un taux très légèrement supérieur à 10 %; Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé et la demande des appelants doit être rejetée; 4 - Sur la demande des appelants relative au compte professionnel de Madame LE X... A... que la cour n'est pas saisie de ce litige et ne peut donc statuer de ce chef 5 - Sur la créance du CIC en ce qui concerne le compte courant joint des époux LE X... A... que la cour

confirme de ce chef, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris qui condamne solidairement les époux LE X... à payer au CIC la somme de 1.231,52 ç outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au jour du parfait paiement; 6 - Sur les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 25 avril 2000 par les époux LE X...; A... que le CIC verse au débat l'offre préalable de crédit acceptée par les emprunteurs, la lettre de mise en demeure du 28 août 2002 , l'historique du compte et le décompte de la créance; A... que les intérêts demandés par le CIC en sus des échéances impayées correspondent à des intérêts de retard contractuellement prévus qui sanctionnent le manquement de l'emprunteur vis à vis de son obligation de remboursement; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en demandant des intérêts de retard sur les échéances impayées antérieures à la mise en demeure le CIC opérait une capitalisation des intérêts dans la mesure où les intérêts réclamés sur la somme au principal ne courent qu'à partir de la date de mise en demeure et qu'aucun intérêt ne peut être demandée sur le capital restant dû en sus des intérêts contractuels dus sur ce dernier à compter du jour de la mise en demeure; A... que la créance du CIC est justifiée comme suit: - échéances impayées :

................................................1.756,56 ç - intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 6,60 % .............................................................6,44 ç - capital restant dû ......................................................21.171,56 ç - assurance ..................................................................... ......0,30 ç Total :

..................................................................... ...22.934,86 ç Que, s'agissant de l'indemnité légale de résiliation

de 8 %, qui s'élève en l'occurrence à 1.693,72 ç, et non à 1.792,50 ç comme mentionné par erreur dans les écritures du CIC, il convient de considérer qu'elle n'apparaît pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 du code civil puisque le taux d'intérêt contractuellement prévu est limité à 6,60 %; qu'il n'y a donc pas lieu de la ramener à la somme forfaitaire de 100 ç comme l'a fait le premier juge; A..., en conséquence, que le jugement sera réformé de ce chef et les époux LE X... solidairement condamnés à payer au titre du prêt souscrit le 25 avril 2000 la somme de 22.934,86 ç avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait règlement ainsi que la somme de 1.693,72 ç au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait règlement; 7 - Sur les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 18 décembre 2001 par les époux LE X...; A... que le CIC verse au débat l'offre préalable de crédit acceptée par les emprunteurs, la lettre de mise en demeure du 28 août 2002 , l'historique du compte et le décompte de la créance; A... que les intérêts demandés par le CIC en sus des échéances impayées correspondent à des intérêts de retard contractuellement prévus qui sanctionnent le manquement de l'emprunteur vis à vis de son obligation de remboursement; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en demandant des intérêts de retard sur les échéances impayées antérieures à la mise en demeure le CIC opérait une capitalisation des intérêts dans la mesure où les intérêts réclamés sur la somme au principal ne courent qu'à partir de la date de mise en demeure et qu'aucun intérêt ne peut être demandée sur le capital restant dû en sus des intérêts contractuels dus sur ce dernier à compter du jour de la mise en demeure; A... que la créance du CIC est justifiée comme suit: - échéances impayées :

....................................................519,14 ç -

intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 5,20 % .............................................................1,50 ç - capital restant dû ........................................................6.867,62 ç - assurance ..................................................................... ......0,22 ç Total :

..................................................................... ....7.388,48 ç Que, s'agissant de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, qui s'élève en l'occurrence à 549,41 ç, et non à 578,96 ç comme mentionné par erreur dans les écritures du CIC, il convient de considérer qu'elle n'apparaît pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 du code civil puisque le taux d'intérêt contractuellement prévu est limité à 5,20 %; qu'il n'y a donc pas lieu de la ramener à la somme forfaitaire de 100 ç comme l'a fait le premier juge; A..., en conséquence, que le jugement sera également réformé de ce chef et les époux LE X... solidairement condamnés à payer au titre du prêt souscrit le 18 décembre 2001 la somme de 7.388,48 ç avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait règlement ainsi que la somme de 549,41 ç au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait règlement; 8- Sur l'article 700 et les dépens A... que la somme de 750 ç dédommagera équitablement le CIC d'une partie des frais non compris dans les dépens qu'il a été dans l'obligation d' exposer dans le cadre de la présente instance; que les dépens seront entièrement supportés par les appelants qui succombent en toutes leurs demandes; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement; Rejette la demande de jonction faite par les époux LE X...; Déboute les appelants de toutes leurs demandes;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement les époux LE X... à payer au CIC la somme de 1.231,52 ç outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de leur compte courant joint ouvert sous le no 089200010320601; Le confirme également en ses dispositions relatives au défaut de conseil que les époux LE X... reprochent au CIC et en ce qui concerne les dépens; Le réformant, pour partie, pour le surplus et statuant à nouveau; Condamne solidairement les époux LE X... à payer au CIC : - au titre du prêt souscrit le 25 avril 2000 la somme de 22.934,86ç avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait règlement ainsi que la somme de 1.693,72 ç au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait règlement; - au titre du prêt souscrit le 18 décembre 2001 la somme de 7.388,48 ç avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 28 août 2002 jusqu'au jour du parfait règlement ainsi que la somme de 549,41 ç au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002 et jusqu'au parfait règlement; Condamne solidairement les époux LE X... à payer au CIC la somme de 750 ç en application de l'article 700 du NCPC; Déboute le CIC du surplus de ses demandes; Condamne solidairement époux LE X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha B..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946556
Date de la décision : 13/09/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Prêt, Prêt d'argent, Prêteur, Etablissement de crédit, Responsabilité, Devoir de conseil, Applications diverses L'article L 311-3 du Code de la consommation excluant du champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation toutes opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, il ne saurait être fait grief à une banque d'avoir méconnu les capacités de remboursement d'un couple d'emprunteurs en omettant de prendre en compte leur situation financière dans sa globalité, c'est à dire en excluant le compte professionnel ouvert dans ses livres par l'un d'eux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-09-13;juritext000006946556 ?
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