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30/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946034

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 30 juin 2005, JURITEXT000006946034


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 1ère chambre 1ère section ARRET N° contradictoire DU 30 JUIN 2005 R.G. N° 04/05465 AFFAIRE :

Claude X... C/ SA EXCELSIOR PUBLICATIONS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre :

1ère N° Section : A N° RG : 02/07341 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP BOMMART Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

'affaire entre : Monsieur Claude X... né le 30 septembre 1946 à VICHY Jardin du...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 1ère chambre 1ère section ARRET N° contradictoire DU 30 JUIN 2005 R.G. N° 04/05465 AFFAIRE :

Claude X... C/ SA EXCELSIOR PUBLICATIONS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre :

1ère N° Section : A N° RG : 02/07341 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP BOMMART Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Claude X... né le 30 septembre 1946 à VICHY Jardin du Prophète 1382 - Rang 7 - Route rurale n° 1 - VALCOURT PQ JOE 2LO (CANADA) représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 04597 Rep/assistant : la SCP FLORAND, avocat au barreau de PARIS. APPELANT SOCIETE EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 572 134 773 ayant son siège 1 rue du Colonel Pierre Avia 75311 PARIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur Paul Y... 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75311 PARIS CEDEX représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00030624 Rep/assistant :

Maître GRAS (avocat au barreau de PARIS) Mademoiselle Ophélie Z... dite "Ophélie WINTER" née le 20 février 1974 à PARIS 35 rue Ernest Cognac - 92300 LEVALLOIS PERRET. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 717/04 Rep/assistant : Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS. INTIMES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY, Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT A...

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, A..., Madame Françoise SIMONNOT, A..., Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent MAILHE Monsieur Claude X... est appelant du jugement rendu le 02 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action par lui engagée contre mademoiselle Ophélie Z... dite WINTER et la société EXCELSIOR PUBLICATIONS et Paul Y... es-qualité de directeur de la publication du magazine MAX, sur le fondement de l'article 24 alinéa 1er OE 1 et 62 de la loi du 29 juillet 1881 à raison de la publication dans le numéro du mois de mars 2003 du magazine MAX d'une interview de Ophélie WINTER déclarant en réponse à une question non je pense qu'il faut tuer RAEL , l'a débouté de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de prescription, et prie la cour, statuant sur les points réformés, de constater que le délit de provocation publique non suivie d'effet, à la commission d'un crime en l'occurrence, une atteinte volontaire à caractérisé sa vie est , de condamner solidairement les intimés à lui verser les sommes de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 9000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'ordonner une mesure de publication judiciaire aux frais des intimés. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société EXCELSIOR PUBLICATIONS et Paul Y... es-qualité de directeur de la publication du magazine MAX, intimés, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite , au fond à la confirmation du jugement, au débouté de l'appelant de ses

demandes et à sa condamnation à verser à la société EXCELSIOR PUBLICATIONS seule la somme de 2300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Ophélie Z... dite WINTER, renonçant au moyen de prescription de l'action par elle précédemment soutenu devant la cour, conclut à la confirmation du jugement et prie la cour, réformant le jugement de ce chef, de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de lui allouer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le procureur général a visé la procédure. SUR CE I : sur le moyen de prescription soulevé par la société EXCELSIOR PRODUCTIONS et Paul Y... au soutien de leur appel incident Considérant que ces intimés soutiennent que l'action engagée par Claude X... était prescrite, le délai de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant expiré à la date de l'assignation, dès lors que ce délai courrait non pas de la date de publication telle que figurant sur le magazine (mars 2003) mais depuis le 15 février 2003 jour de sa mise à disposition dans les kiosques ; Considérant que selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action publique et l'action civile résultant des crimes et délits et contraventions prévus par la dite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; Considérant qu'en matière de délit de presse pénal comme civil, lorsque l'écrit est inséré dans un journal périodique portant la date précise de sa publication, cette date sauf erreur ou fraude, non invoqués en l'espèce, doit être tenue à l'égard de la personne visée comme étant celle de la commission du délit , qu'elle constitue à l'exclusion de la date réelle de mise en vente

antérieure à la date de publication mentionnée sur le journal le point de départ de la prescription prévue à l'article 65 de la loi ; Considérant que c'est vainement que la société EXCELSIOR PUBLICATIONS invoque comme point de départ la date de mise à disposition dans les kiosques du numéro incriminé, la production d'un document de mise à disposition étant en tout état de cause insuffisant à justifier d'une publication antérieure à la date figurant sur le magazine, et le fait que la date figurant sur le magazine est trop imprécise, dès lors que la seule date du mois de mars 2003 sans indication précise du jour suffit à faire échec au moyen de prescription puisque l'assignation a été délivrée le 28 mai 2003 soit dans le délai de trois mois courrant à tout le moins depuis le 1er mars 2003 ; Considérant que le jugement sera confirmé pour avoir écarté ce moyen ; Considérant qu'Ophélie WINTER abandonnant dans ses dernières écritures le moyen de la prescription tel que soulevé dans les précédentes, il n'y a pas lieu d'y répondre ; II : sur le fond Considérant que le délit d'incitation directe non suivie d'effet à la commission d'un crime d'atteinte volontaire à la vie, visé à l'article 24 alinéa 1 OE 1 de la loi du 29 juillet 1881 suppose la réunion de plusieurs éléments ; Considérant que l'appelant soutient que le délit est constitué, visant expressément et littéralement la réponse faite par Ophélie WINTER à la question comme L JO penses-tu que le clonage est l'avenir de l'homme , non, je pense qu'il faut tuer RAEL ; Considérant que la provocation non suivie d'effet doit être une incitation directe, non seulement par son esprit, mais par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés ; Que tel n'est pas le cas d'une critique ou d'une manifestation d'opinion, lesquelles ne renferment pas la volonté de l'auteur du propos de créer par lui l'état d'esprit propre à susciter ce crime, et au cas particulier l'atteinte à la vie de Claude X... ; Qu'en effet ainsi que relevé par les premiers

juges, Ophélie WINTER se soumet dans l'article litigieux au jeu des questions/réponses visant à comparer ses opinions à celles de l'actrice américaine Jennifer LOPEZ en tous domaines, et qu'en répondant à la question comme J LO penses-tu que le clonage soit l'avenir de l'homme , elle manifeste de façon humoristique par recours à une métaphore son opposition au clonage humain en suggérant de tuer RAEL ce qui n'implique pas de sa part la volonté de susciter chez les lecteurs quelconque passage effectif à l'acte mais exprime sa conviction de la nécessité de faire disparaître toute expérience de clonage humain auquel Claude X... dit RAEL déclarait à l'époque pouvoir procéder avec succès ; Que les faits incriminés n'étant pas constitués, il convient de débouter l'appelant et de confirmer le jugement déféré, étant relevé que le seul fait de le débouter de ses demandes ne suffit pas à caractériser de la part du tribunal comme de la cour quelconque comportement discriminatoire à son encontre ; Considérant que l'appelant n'a commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits, que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de Ophélie WINTER doit être rejetée ; Considérant que l'appelant a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; Considérant que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Claude X... à payer à Ophélie KLEEREKOPPER dite WINTER d'une part et à la société EXCELSIOR PRODUCTIONS d'autre part la somme de 4000 euros pour la première et celle de 2300 euros pour la seconde en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Claude X... aux dépens avec faculté de recouvrement

direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp BOMMART MINAULT et maître BINOCHE. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie B..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946034
Date de la décision : 30/06/2005

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ

En matière de délit de presse pénal, comme civil, résultant d'un écrit inséré dans un journal périodique portant la date de sa publication, le délit est réputé avoir été commis, sauf erreur ou fraude, à cette seule date, laquelle constitue le point de départ de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à l'exclusion de la date simplement alléguée de mise en vente antérieure à la date de publication mentionnée sur le journal. Il suit de là que l'indication d'une date, même imprécise, se limitant à la mention du mois de la publication, sans autre précision, suffit à faire échec au moyen de prescription lorsque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois mois ayant couru, à tout le moins, depuis le premier jour du mois de publication


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 65

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-30;juritext000006946034 ?
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