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23/06/2005 | FRANCE | N°382

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 23 juin 2005, 382


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 04/03476 AFFAIRE : S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION "SCPE" C/ Jenifer Y... X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° Section : A N° RG : 4081/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE Me Farid SEBA C... A... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

'affaire entre : S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION "SCPE" Soc...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 04/03476 AFFAIRE : S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION "SCPE" C/ Jenifer Y... X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° Section : A N° RG : 4081/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE Me Farid SEBA C... A... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION "SCPE" Société anonyme ayantson siège ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU Avoués - N° du dossier 240361 Rep/assistant : Me Marie-Christine DE B... (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** Mademoiselle Jenifer Y... X... née le 15 novembre 1982 à NICE (02) ... représentée par Me Farid SEBA Avoués - N° du dossier 0010778 Rep/assistant : Me Nathalie Z... (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT La société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D' EDITION dite SCPE est appelante du jugement rendu le 28 avril 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée par mademoiselle Jenifer Y... X... aux fins d'obtenir la réparation des atteintes portées au droit dont elle dispose sur son image à raison de la publication sans son

consentement dans le magazine ENTREVUE d'un article illustré par des clichés photographiques en page de couverture et en pages intérieures, jugement qui a constaté l'atteinte portée au droit à l'image pour la seule page de couverture et condamné la société appelante à verser à mademoiselle DADOUCHE X... la somme de 15.000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société SCPE conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de l'intimée de ses demandes, subsidiairement à l'absence de préjudice et sollicite en tout état de cause la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3.500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle DADOUCHE X..., intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 29 mars 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la réformation du jugement qui n'a pas retenu l'atteinte à ses droits relativement aux photographies publiées en page 85 et au sommaire et l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et prie la cour de lui allouer en réparation de son préjudice moral la somme de 15.000 , d'élever à la somme de 24.000 le montant des dommages et intérêts alloués au titre de son préjudice patrimonial, d'ordonner à titre de réparation complémentaire une mesure de publication judiciaire et lui allouer la somme de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que toute personne dispose sur son image d'un droit lui permettant de s'opposer à sa reproduction et sa divulgation sans son consentement, que l'image participant à l'information dont elle est l'un des moyens d'expression, les nécessités de l'information peuvent justifier qu'il soit dérogé à l'absence de consentement de la personne dès lors

qu'est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l'image avec une information légitime du public ; Considérant que le magazine ENTREVUE pouvait légitimement illustrer l'article qu'il consacrait à l'émission télévisuelle La Star Académy par la reproduction en page 85 d'une photographie représentant l'intimée dans une attitude posée, en kilt, cliché nullement dévalorisant et illustrant pertinemment l'article consacré à la métamorphose des participants à l'émission fruit d'une véritable opération marketing, ainsi qu'annoncé en intitulé de l'article, qu'il pouvait tout aussi légitimement reproduire au sommaire la même photographie ; Considérant qu'il est dès lors inopérant pour l'intimée s'agissant de ce cliché d'opposer l'interdiction adressée à la société SCPE de voir son image reproduite dans ce magazine ; Considérant en revanche que la publication en page de couverture d'une photographie de l'intimée occupant la presque totalité de la page de couverture, reprise d'une photographie réalisée avec le consentement de l'intimée pour une utilisation précise et maîtrisée, la représentant dénudée mains croisées sur le buste, photographie manifestement grossièrement retravaillée, est fautive en ce qu'elle ne répond pas aux nécessités d'une illustration pertinente de l'article figurant en pages intérieures, qu'il y a au cas particulier véritable détournement de l'image de l'intimée fondée à poursuivre la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit ; Considérant que le préjudice n'est que d'ordre patrimonial dès lors que l'intimée fait commerce de son image et qu'au cas particulier cette photographie à laquelle elle avait consentie a été publiée dans le magazine VSD moyennant paiement de droits ; Qu'il résulte de l'utilisation détournée et dévalorisante qui en est faite par le magazine ENTREVUE, que les premiers juges en ont fait une juste évaluation ; Que la nature de l'atteinte ne rend ni nécessaire ni opportune la mesure de publication sollicitée à

titre de réparation complémentaire ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ; Considérant que la société SCPE a contraint l'intimée à exposer à nouveau des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; Que succombant dans son recours, elle doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITIONS à payer à mademoiselle DADOUCHE X... la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITIONS aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par maître SEBA. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 382
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de photographies s'avérant sans rapport avec l'information légitime du public - /

Dans le conflit entre droit à l'image et droit à l'information, à laquelle participe l'image, les nécessités de l'information peuvent justifier de l'absence de consentement de la personne à condition que soit établi un rapport direct et utile de la représentation de l'image avec l'information légitime du public. S'agissant de l'illustration d'un article consacré à la métamorphose des participants à une émission de télévision ayant pour objet la fabrication de vedettes de la chanson, tel est le cas de la reproduction d'une photographie représentant une lauréate de l'émission dans son état ante, laquelle illustre avec pertinence le thème traité. En revanche, la publication en page de couverture et sur sa quasi totalité, d'une photographie représentant l'intéressée en partie dénudée, par reprise d'un cliché réalisé avec le consentement de l'intéressée pour une utilisation précise et maîtrisée, est fautive comme dépourvue de tout rapport d'illustration pertinente de la thématique de l'article figurant en pages intérieures


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-23;382 ?
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