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21/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946741

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 21 juin 2005, JURITEXT000006946741


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C4A 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2005 R.G. N° 05/00378 AFFAIRE :

Hervé-Adrien X... C/ Société OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : Section : Encadrement N° RG :

03/01490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET

UN JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C4A 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2005 R.G. N° 05/00378 AFFAIRE :

Hervé-Adrien X... C/ Société OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : Section : Encadrement N° RG :

03/01490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Hervé-Adrien X... 34 rue Desaix 75015 PARIS Comparant - Assisté de Me MAYNE Yves, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 59 APPELANT Société OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES ONERA, EPIC en la personne de son représentant légal 29 Av. de la Division Leclerc BP 72 92322 CHATILLON CEDEX Non comparante - Représentée par Me LAVERGNE Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 35 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller et Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., F AITS ET PROCÉDURE, Par arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 octobre 1999, Monsieur Hervé-Adrien X..., conseiller référendaire à la Cour des comptes,

a été placé en service détaché auprès de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ci- après désigné l'Onera), afin d'exercer les fonctions de secrétaire général pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1998. Auparavant, et par lettre du 30 octobre 1998, le président du conseil d'administration de cet établissement public avait informé Monsieur X... qu'il était nommé chargé de mission de l'Onera à partir du 1er novembre 1998 et qu'il en deviendrait le secrétaire général le 15 janvier 1999. Cette nomination aux fonctions de secrétaire général à compter du 15 janvier 1999 était officiellement intervenue aux termes d'une décision du président en date du 6 janvier 1999. Après avoir avisé Monsieur X..., par lettre du 3 avril 2003, qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement, le président de l'Onera, par décision du 26 mai 2003 prenant effet le 13 juin 2003, l'a nommé chargé de mission auprès de lui-même. Ayant sollicité en vain sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général, Monsieur X... a, le 27 août 2003, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, la constatation de la rupture de son contrat de travail et la condamnation de l'Onera au paiement d'indemnités de rupture, de dommages- intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire. Le détachement de Monsieur X... a pris fin le 31 octobre 2003, date à laquelle il a réintégré son corps d'origine. Par jugement du 23 décembre 2004, le conseil de prud'hommes, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Onera, S'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Paris et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Monsieur X... a formé contredit contre ce jugement. Par

conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Monsieur X... demande à la Cour de : - Infirmer le jugement ; - Déclarer le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt compétent ; - Condamner l'Onera à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, l'Onera demande à la Cour de : - Confirmer le jugement ; - Renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premiers juges s'étant déclarés incompétents pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur Hervé-Adrien X... en estimant que celles- ci relevaient de la compétence de la juridiction administrative, le jugement devait être déféré à la Cour par la voie de l'appel et non par celle du contredit ainsi qu'en dispose l'article 99 du nouveau Code de procédure civile. En application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, et faute pour l'Onera d'avoir procédé à une déclaration d'appel limité la Cou r est saisie par l'effet dévolutif d'un appel nécessairement général de l'entier litige, la Cour doit en conséquence, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur la détermination de l'ordre des juridic- tions dont relève l'examen de cette affaire et sur le fond du litige. La connaissance des différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement public à caractère industriel et commercial à l'un de ses agents statutaires ressortit à la compétence exclusive

du conseil de prud'hommes sauf si cet agent est chargé de la direction de l'ensemble des services ou a la qualité de comp- table public. Le décret 84-895 du 11 janvier 1984 relatif à l'organisation et au fonction- nement de l'Office National d'études et de recherches aérospatiales, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi 46-895 du 3 mai 1946, dispose que le président de son conseil d'administration, nommé par décret en conseil des ministres, assure sa direction générale (article 9), coordonne et dirige l'activité de ses divers services (article 11) et est assisté, dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif, par un secrétaire général qu'il nomme lui-même avec l'agrément du ministre chargé de la défense, lequel le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes (article 12) ; il autorise le président du conseil d'adminis- tration à lui donner, sous sa responsabilité, délégation permanente pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions (article 15). Il résulte des pièces produites que Monsieur X..., dès son accession aux fonctions de secrétaire général de l'Onera le 15 janvier 1999, a reçu délégation du président du conseil d'administration pour signer tous les documents relevant de la compétence du secrétariat général et a été désigné comme représentant permanent du chef d'entreprise auprès des institutions représentatives du personnel. A compter du 15 mars 2000, il a reçu délégation pour signer, au nom du président du conseil d'administration, tous les actes relevant de la compétence de celui-ci, devenant à ce titre ordonnateur principal délégué des dépenses et des recettes. Il ne conteste pas avoir, dans les faits, disposé d'importants pouvoirs : négociation des accords collectifs avec les représentants du personnel, arbitrage ou transaction dans

les conflits individuels du travail, représentation du président dans les relations avec l'autorité de tutelle, les autorités préfectorales et les élus locaux, présidence de la commission des marchés... Toutefois, l'importance des attributions de Monsieur X... et l'autonomie dont il jouissait pour les exercer ne résultait que des délégations que lui avait consen- ties le président du conseil d'administration qu'il était chargé d'assister et sous l'au- torité duquel il restait placé. L'Onera se prévaut de ce que, dans ses conclusions de première instance, Monsieur X... avait indiqué, comme il le fait dans ses conclusions d'appel, avoir exercé de droit la suppléance du président du conseil d'administration entre le 13 juillet et le 10 septembre 1999 dans l'attente de la nomination d'un nouveau président. Aucune des parties ne produit d'élément relatif aux actes réellement accomplis par l'intéressé durant cette période. Il ne résulte en particulier d'aucune des pièces versées aux débats qu'à l'occasion de cette suppléance, il ait effectué des tâches qui ne relevaient pas, statutairement, de ses fonctions à caractère administratif de secrétaire général. La direction de l'ensemble des services de l'Onera était donc assurée non par Monsieur X... mais par le président du conseil d'administration. Il n'avait pas la qualité de comptable public. Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour statuer sur ses demandes. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de rejeter l'exception d'incompétence présentée par l'Onera. La cour étant tenue, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire, il convient d'ordonner le renvoi à une audience ultérieure et d'inviter les parties à conclure au fond. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du chef de renvoi devant la juridiction administrative, Et, statuant à nouveau,

REJETTE l'exception tirée de la séparation des ordres de juridictions présentée par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du :

Mardi 6 décembre 2005 à 9 h 20 -Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à ladite audience ; INVITE les parties à conclure au fond et à adresser un exemplaire de leurs conclusions au greffe, Monsieur Hervé-Adrien X... avant le 18 octobre 2005 et l'Office national d'études et de recherches aérospatiales avant le 15 novembre 2005 ; ; RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946741
Date de la décision : 21/06/2005

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Décision sur la compétence - Contredit - Contredit formé à tort

Si l'article 94 du NCPC pose en principe que seule la voie du contredit est ouverte lorsqu'une juridiction ayant statué en premier ressort s'est déclarée incompétente, par exception, l'article 99 du même Code ouvre la voie de l'appel lorsque le motif d'incompétence est tiré de la compétence prétendue d'une juridiction administrative. En pareil cas, il appartient à la cour, saisie à tort sur contredit, de faire application de l'article 91 du NCPC pour instruire et juger l'affaire selon les règles applicables à l'appel ; à défaut d'appel limité, l'effet dévolutif implique que la cour est saisie de l'entier litige et qu'elle doit statuer sur la compétence et sur le fond du litige


Références :

Articles 91 et 94

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-21;juritext000006946741 ?
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