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02/06/2005 | FRANCE | N°334

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 02 juin 2005, 334


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2005 R.G. N° 04/04457 AFFAIRE : Mr A... DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD C/ Jean-Pierre D... Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 2 N° Section : N° RG : 03/5762 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Me Claire RICARD C... Z... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'

affaire entre : Monsieur A... DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2005 R.G. N° 04/04457 AFFAIRE : Mr A... DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD C/ Jean-Pierre D... Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 2 N° Section : N° RG : 03/5762 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Me Claire RICARD C... Z... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur A... DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD ... représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0439955 Avoués APPELANT ** ** ** ** ** ** ** ** Monsieur Jean-Pierre D... né le 08 Février 1949 à PARIS (16ème) 36 bld d'Argenson - 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 240423 Avoué Rep/assistant : Me Alain B... (avocat au barreau de PARIS) INTIME ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord est appelant du jugement rendu le 27 avril 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre que monsieur D... avait saisi d'une action aux fins d'annulation de la notification de redressement en date du 7 octobre 1999 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, jugement qui a déclaré irrégulière la notification de redressement du 7 octobre 1999 au motif de l'absence de mention dans la notification de l'article 885 U du code général des impôts en violation avec les dispositions de l'article L 57 du livre des

procédures fiscales et a prononcé la décharge de la somme faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2000 réclamée au titre de l'ISF des années 1998 et 1999. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de débouter monsieur D... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur D... conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par les premiers juges et en tout état de cause au vu des moyens d'irrégularité par lui invoquée au soutien de l'irrégularité de la notification de redressement, subsidiairement de dire les impositions contestées partiellement mal fondées à concurrence en base imposable de 11 947 000 francs au titre de l'ISF 1998 et 19 355 419 francs au titre de l'ISF 1999 et d'ordonner le dégrèvement conséquence, de débouter l'appelant de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 7500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que l'appelant soutient que contrairement à l'opinion des premiers juges, l'absence de visa de l'article 885 U dans la notification de redressement ne saurait vicier la procédure puisque l'article 885 E est expressément rappelé ; Considérant que monsieur D... conclut à la confirmation du jugement faisant valoir essentiellement que le visa implicite d'un texte par renvoi est contraire aux principes en vigueur et aux dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales quant à l'exigence de motivation en droit et en fait des redressements ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à indiquer les textes dont

elle entend faire application, que l'exigence de motivation en fait et en droit des notifications de redressement résultant des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales a pour but d'éclairer le contribuable sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; Considérant que pour déclarer la notification irrégulière, le tribunal retient que la notification ne mentionne pas le barème de l'impôt qui est un barème progressif et ce faisant ne permet pas au contribuable d'exercer ses droits, et que l'omission de l'article 885 U affecte substantiellement la régularité de la notification ; Considérant que l'article 885 E du code général des impôts qui est expressément repris dans la notification visant l'article 885 A qui vise lui-même l'article 885 U du même code, le visa de l'article 885 E suffit à satisfaire à l'exigence de motivation en droit de la notification de redressement, le jugement étant infirmé pour avoir retenu cette irrégularité ; Considérant que monsieur D... invoque dès lors l'irrégularité de la procédure pour défaut d'information de la faculté de saisine de la commission de conciliation en violation de l'article L 59 du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration fiscale soutient que ce moyen est inopérant dès lors que la commission de conciliation n'a pas compétence en l'espèce s'agissant d'un problème de déqualification de biens professionnels d'une part , quand le désaccord porte sur l'évaluation d'un bien omis dans l'établissement de l'ISF d'autre part et quand le désaccord porte sur une question de droit de troisième part, seule l'application d'un abattement étant en cause ce qui induit bien que le contribuable ne discutait pas la valorisation des valeurs ; Considérant que si l'administration n'est pas obligée de saisir la commission départementale à défaut de demande expresse du contribuable, la procédure d'imposition est

toutefois irrégulière lorsque le service a rayé sur l'imprimé confirmant les redressements la mention indiquant que la commission départementale peut être saisie en cas de désaccord sur des questions de fait ; Considérant qu'en l'espèce le désaccord ne portait plus sur une déqualification des biens professionnels mais sur la valeur des biens soumis à l'impôt et plus précisément sur la valeur des parts de la SC JAME X... dont monsieur D... déclarait dans sa réponse qu'elle était moindre et devait subir une décote pour tenir compte de l'illiquidité des parts de la sci JAME X... et de son caractère fermé, proposant une décote de 20% admise seulement à hauteur de 10%, et en tout cas nullement sur le problème de leur réintégration, étant relevé que les actions CERGE FINANCES sont dans la déclaration parfaitement désignées et que leur valeur figure bien à la colonne 10 de chacune de ces annexes à la rubrique droits sociaux susceptibles d'être qualifiés de biens professionnels, que le désaccord ne portait donc pas sur la valeur d'un bien omis comme soutenu, mais bien sur la valeur des parts retenue pour l'assiette des droits rappelés, que le principe comme le taux de l'abattement ou décote sur la valeur ressortent bien de la méthode d'évaluation et des questions de pur fait , que le désaccord entrait bien dans le champ de compétence de la commission de conciliation dont la faculté de saisine a été retirée à monsieur D... ; Considérant qu'il convient en conséquence de constater la nullité de la procédure d'imposition à raison de l'irrégularité substantielle dont elle est affectée et la décharge des droits subséquente, sans nécessité de répondre aux autres moyens soulevés par les parties ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel ; Considérant que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en

audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la notification de redressement satisfait à l'exigence de motivation telle que requise à l'article L 57 du Livre des Procédures Fiscales, CONSTATE l'irrégularité substantielle de la notification de redressement au regard des dispositions de l'article 59 du Livre des Procédures Fiscales, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'appelant à payer à l'intimé la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 334
Date de la décision : 02/06/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - / jdf.

Si aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à indiquer les textes dont elle entend faire application, l'exigence de motivation en fait et en droit des notifications de redressement résultant des dispositions de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales a pour but d'éclairer le contribuable sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de la discuter utilement. Au regard de ces impératifs la citation, dans la notification, d'un article renvoyant expressément à un autre ne constitue pas un renvoi implicite caractérisant une irrégularité affectant substantiellement la régularité de la notification

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Saisine - / jdf.

Il résulte des dispositions de l'article L59 du Livre des procédures fiscales que la régularité de la procédure de redressement suppose que le contribuable soit informé de la faculté de saisine de la commission de conciliation ; il s'ensuit que le fait pour l'administration de rayer d'office, sur l'imprimé confirmant le redressement, la mention portant sur la faculté ouverte au contribuable de saisir la commission départementale en cas de désaccord sur des question de fait, caractérise une irrégularité de procédure. En l'espèce, le point de désaccord portant sur la valeur des parts d'une société civile immobilière soumises à l'impôt, il convient de constater la nullité de la procédure d'imposition à raison de l'irrégularité substantielle qui l'affecte


Références :

Code de procédure fiscale, articles L57, L59

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-02;334 ?
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