COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 1re chambre 2me section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2005 R.G. Nä 03/08821 AFFAIRE :
Maurice X... C/ Soci t FRANFINANCE D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2003 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX Nä chambre : Nä Section : Nä RG : Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Monsieur Maurice X... n le 21 Ao t 1924 Ë TARBES (65000) de nationalit FRANCAISE 252 Route de Bayonne 40300 PEYREHORADE repr sent par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 03/1005, avou s assist de Me SOULEM, avocat Ë DAX (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 2004/2777 du 17/03/2004 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT Soci t FRANFINANCE prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige 59 avenue de chatou 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX repr sent e par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - Nä du dossier 0020016, avou s assist de Me St phanie CARTIER avocat au barreau de NANTERRE INTIME Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 15 Mars 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur Charles Y... , Pr sident, assist de Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller charg e du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Monsieur Charles Z..., Pr sident, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Mme Catherine A..., Vice-Pr sidente Plac e, Greffier, lors des d bats : Mme Evelyne B..., 5FAITS ET PROCEDURE, La soci t FRANFINANCE a consenti respectivement un cr dit permanent et un pr t personnel Ë Monsieur Maurice X... et Ë son pouse Ë la suite
de deux offres pr alables de cr dit en dates des 7 f vrier 1990 et 5 juin 1991 conform ment aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation. Les mensualit s de ces deux cr dits n'ayant pas t r gulirement honor es, la soci t FRANFINANCE a sollicit et obtenu la d livrance de deux ordonnances d'injonction de payer en date du 21 mars 1994 par le Tribunal d'Instance de DAX, condamnant Monsieur X... au paiement de la somme en principal de 30.846,98 F correspondant au solde d au titre du pr t permanent de 1990 pour la premire, la seconde condamnant Monsieur et Madame X... au paiement d'une somme principale de 46.398,53 F correspondant au solde d au titre du pr t personnel de 1991. Ces deux ordonnances, qui ont t signifi es Ë personne le 1er avril 1998, n'ont pas t frapp es d'opposition, sont donc devenues d finitives et ex cutoires et ont donn lieu, Ë d faut de rglement spontan par Monsieur et Madame X... des sommes dues, Ë des mesures d'ex cution forc e qui n'ont pas davantage t contest es par les d biteurs. C'est dans ce contexte que Monsieur X... a assign la soci t FRANFINANCE par exploit en date du 31 juillet 2001, et a demand au Tribunal de : - d clarer nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 1994, car contraire aux dispositions de la convention europ enne des droits de l'Homme relative au procs quitable et au Tribunal impartial ; - dire que la soci t FRANFINANCE est forclose Ë la suite de la r ouverture de la proc dure de liquidation des biens d cid e par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 5 d cembre 1994, et que sa cr ance est teinte par application des dispositions de la loi du 13 juillet 1967. - condamner en cons quence la soci t FRANFINANCE Ë lui rembourser la somme de 126.441,62 F (19.274,64 euros) sauf Ë parfaire ou diminuer, et ce avec les int r ts de droit Ë compter du 1er janvier 1995, outre la somme de 20.000 F sur le
fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement rendu le 2 septembre 2003, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a : - d bout Monsieur X... de l'int gralit de ses demandes, - l'a condamn Ë verser Ë la soci t FRANFINANCE une somme de 609 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - d bout les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu Ë ex cution provisoire de la d cision, - condamn Monsieur X... aux entiers d pens de l'instance. Monsieur X... a r gulirement interjet appel de cette d cision et, aux termes de ses critures signifi es et d pos es le 22 mars 2004 auxquelles il est express ment fait r f rence pour le d tail de son argumentation et dont le dispositif ci-aprs reproduit r sume l'essentiel de ses moyens, demande Ë la cour de: - r former le jugement entrepris; - juger que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 mars 1994 est contraire aux dispositions de la Convention Europ enne des Droits de l'Homme relatives au procs quitable et au tribunal impartial; - la d clarer nulle et de nul effet; - dire que la soci t FRANFINANCE est forclose Ë la suite de la r ouverture de la proc dure de liquidation des biens par jugement rendu le 5 d cembre 1994 par le tribunal de commerce de TARBES; - dire, en cons quence, que sa cr ance est teinte par application des dispositions de la loi du 13 juillet 1967; - condamner la soci t FRANFINANCE Ë rembourser Ë Monsieur X... la somme de 19.274,64 ( 126.441,62 F ) sauf Ë parfaire o Ë diminuer ,et ce, avec int r ts de droit Ë compter du 1er janvier 1995; - la condamner Ë lui verser la somme de 5.000 par application de l'article 700 du NCPC pour obligation de plaider et frais irr p tibles ainsi qu'aux entiers d pens; La soci t FRANFINANCE, aux termes de ses critures signifi es et d pos es le 19 janvier 2005 auxquelles il est express ment fait r f rence pour le d tail de son argumentation demande Ë la cour de: - d bouter Monsieur X... de l'ensemble de ses
demandes; - d clarer son appel incident bien fond et y faisant droit; - infirmer le jugement entrepris du chef des dommages et int r ts et de la demande formul e au titre de l'article 700 du NCPC; - statuant Ë nouveau, condamner Monsieur X... Ë payer Ë la soci t FRANFINANCE la somme de 800 de dommages et int r ts pour proc dure abusive et celle de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - y ajoutant, condamner Monsieur X... Ë payer Ë soci t FRANFINANCE la somme de 2000 en application de l'article 700 en appel ainsi qu'aux entiers d pens. MOTIFS I - Sur la r gularit de la proc dure d'injonction de payer au regard de la Convention Europ enne des Droits de l'Homme: Consid rant que l'appelant pr tend que la proc dure d'injonction de payer pr vue par la loi fran aise est contraire aux dispositions de la Convention Europ enne des Droits de l'Homme faute d'un d bat contradictoire au fond; qu'il en d duit que les deux ordonnances portant injonction de payer rendues par le pr sident du tribunal de grande instance de DAX le 21 mars 1994 doivent tre d clar es nulles; Mais consid rant que c'est par des motifs exacts en fait et fond s en droit que le premier juge a pertinemment r pondu Ë ce moyen qui tait d jË soulev devant lui; Que Monsieur X... n'a Ë aucun moment contest les deux ordonnances d'injonction de payer en date du 21 mars 1994 qui lui ont t r gulirement signifi es et qui sont donc aujourd'hui devenues d finitives et constituent deux titres ex cutoires alors qu'il ressort des dispositions des articles 1405 et suivants du NCPC, que si la proc dure d'injonction de payer est une proc dure simplifi e non contradictoire en sa premire phase, il est pr vu la possibilit pour celui qu'elle condamne de faire opposition dans un d lai d'un mois Ë compter de la signification de l'ordonnance; qu'ainsi un d bat contradictoire est assur devant un Tribunal impartial qui statue sur la demande en recouvrement du cr ancier (art. 1417 alin a 1 du NCPC);
que dans le cadre de cette seconde phase, le Tribunal statue aprs convocation de l'ensemble des parties concern es; Consid rant, en cons quence, que le moyen n'est pas fond et doit tre rejet ; 2 - Sur le bien fond de la demande de la soci t FRANFINANCE Consid rant que Monsieur X... pr tend que la r ouverture de la proc dure de liquidation de biens imposait aux anciens cr anciers, mais galement aux nouveaux, de d clarer leur cr ance au visa de l'article 92 de la loi du 13 luillet 1967; que la soci t FRANFINANCE aurait donc d d clarer sa cr ance Ë la suite du jugement du 5 d cembre 1994, pronon ant la reprise des op rations de la liquidation des biens de Monsieur X..., jugement contest par lui devant la cour d'appel, puis la cour de cassation qui l' ont confirm ; que faute de l'avoir fait, la soci t FRANFINANCE est forclose et sa cr ance est teinte Ë son encontre; Mais consid rant qu'il convient de rappeler que cette r ouverture a t ordonn e suite Ë la requ te du mandataire judiciaire, Ma"tre LALANNE LAARIEU, d pos e Ë la demande de Ma"tre PUJOL-CAPOEVIELLE, Notaire en charge de la succession des parents de Monsieur Maurice X..., venu signaler les droits de ce dernier Ë h riter d'actifs de la part de ses parents d c d s, requ te en date du 19 mai 1994, pr sent e aux fins de r ouvrir les op rations de liquidation des biens clÂtur es pour insuffisance d'actif; Qu'il ressort de l'article 92 de la loi du 13juillet1967 applicable au cas d'espce dans la mesure o la proc dure de rglement judiciaire a t ouverte par jugement du 1er d cembre 1975, que le jugement de clÂture pour insuffisance d'actif peut tre report Ë la demande du d biteur ou de tout autre cr ancier, et donc du Syndic, inform de l'existence d'un actif survenant dans le patrimoine du d biteur; Que l'esprit de ce texte ainsi que de ceux qui l'ont remplac (article 170 de la loi du 25janvier 1985 modifi par la loi du 10 juin 1994, aujourd'hui article L 622-34 du Code de Commerce) est de rechercher, en cas de
d couverte de nouveaux actifs, si la r alisation de ces actifs ne permet pas de d sint resser les cr anciers pr c demment admis au passif et qui n'ont pu l' tre en raison d'une insuffisance d'actif ayant donn lieu Ë un jugement de clÂture m ritant d' tre rapport ; Qu'il n'est au contraire absolument pas pr vu d'ajouter Ë la liste de ces cr anciers admis de nouveaux cr anciers dont la cr ance serait n e post rieurement, comme c'est le cas en l'espce pour les deux cr ances de la soci t FRANFINANCE;. Qu'il convient d'ajouter qu'aucune publicit du jugement ordonnant la r ouverture de la proc dure clÂtur e pour insuffisance d'actif n'a t pr vue ce qui s'explique par le fait qu'il s'agit non pas d'une nouvelle proc dure mais de la reprise de la proc dure ant rieure, au point o elle s'est arr t e, en vue de la r alisation des actifs d couverts, ce qui vient confirmer - Ë d faut de mention par Monsieur X... des textes l gaux, rglementaires, ou de la jurisprudence applicable - le fait que la r ouverture des op rations de liquidation de Monsieur X... n'a pas emport obligation pour la soci t FRANFINANCE de d clarer sa cr ance, si tant est qu'elle en ait t inform e et ait t invit e Ë le faire; Qu'enfin, il convient de relever que le jugement du 5 d cembre 1994 pr cisait bien que la proc dure tait r ouverte et que les op rations devaient reprendre "sur les derniers errements de la proc dure", c'est-Ë-dire lË o elle s' tait arr t e, le passif ayant t v rifi et list suivant l' tat de cr ance d pos au greffe le 1er mars 1977 au niveau de la r partition entre les cr anciers de l'actif disponible;. Consid rant qu'en tout tat de cause, Monsieur X... ne vient absolument pas justifier qu'il appartenait Ë la soci t FRANFINANCE, en vertu du r gime applicable de la loi du 13 juillet1967, de d clarer ses deux cr ances reconnues judiciairement le 21 mars 1994, donc bien post rieurement Ë la proc dure d'ouverture du rglement judiciaire de 1975 et au jugement de clÂture pour
insuffisance d'actif du 9 mai 1976, et ant rieurement Ë la reprise des op rations ordonn e par le jugement du 5 d cembre 1994 confirm e par l'arr t de la cour d'appel de PAU du 24 octobre 1995; Que lesdites cr ances ne sont donc nullement teintes comme le soutien l'appelant; Consid rant que Monsieur X... sera en cons quence d bout de toutes ses demandes et le jugement confirm au principal; 3 - Sur la demande de dommages et int r ts de soci t FRANFINANCE pour proc dure abusive Consid rant qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de d bouter l'intim e de son appel incident tant rappel que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne d g nre en abus pouvant donner naissance Ë une dette de dommages et int r ts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossire quipollente au dol, ce qui n'est nullement tabli en l'espce; 4 - Sur l'article 700 du NCPC et les d pens Consid rant que le jugement sera confirm en ses dispositions Ë ce sujet; Qu'en cause d'appel il convient de condamner Monsieur X... Ë payer Ë soci t FRANFINANCE la somme compl mentaire de 1.000 en indemnisation de ses frais de proc dure non inclus dans les d pens; que ces derniers seront support s par l'appelant qui succombe; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, D boute Monsieur X... de toutes ses demandes; D boute la soci t FRANFINANCE de son appel incident et de sa demande concernant la majoration de l'indemnit allou e en premire instance en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Condamne Monsieur X... Ë payer Ë la soci t FRANFINANCE la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Condamne Monsieur X... aux d pens qui pourront tre recouvr s par la SCP JUPIN et ALGRIN, avou s associ s, conform ment aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arr t prononc et sign par Monsieur Charles Y... , Pr sident et par
Mme Martine C..., Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,