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22/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945676

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0196, 22 avril 2005, JURITEXT000006945676


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60 A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2005 R.G. No 03/04844 AFFAIRE :

Société MACIF C/ Stéphane X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No RG :

01/696 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP GAS SCP FIEVET-LAFON SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILL

ES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société MACIF 2/4 rue Pied de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60 A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2005 R.G. No 03/04844 AFFAIRE :

Société MACIF C/ Stéphane X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No RG :

01/696 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP GAS SCP FIEVET-LAFON SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société MACIF 2/4 rue Pied de Font 79037 NIORT CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués plaidant par Me KERDERBEC, avocat au barreau de PONTOISE APPELANTE 1/ Monsieur Stéphane X... ci-devant 26 rue de la Ville de Paris 95530 LA FRETTE SUR SEINE et actuellement 44/46 boulevard Magenta 75010 PARIS représenté par la SCP GAS, avoués plaidant par Me LECOURT, avocat au barreau de PONTOISE INTIME 2/ S.A. NEXX ASSURANCE 332 rue du Général de Gaulle 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués plaidant par Me WALIGORA substituant Me CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE 3/ Monsieur Huangen Y... ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses : 5 rue Marc Sagnier 92110 CLICHY INTIME DEFAILLANT 4/ CPAM DU VAL D'OISE 2 rue des Chauffours Les Marjoberts 95017 CERGY PONTOISE CEDEX prise en la

personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE 5/ CARPIMKO "CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES AUXILIAIRES MEDICAUX" 6 Place Charles de Gaulle 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX prise en la que le premier juge a condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident du 2 mars 1999, forme appel incident pour que la réparation de ses divers chefs de préjudice soit arrêtée ainsi qu'il suit :

. Préjudices soumis au recours subrogatoire : - incapacité temporaire totale du 2 mars 1999 au 1er janvier 2000, gains manqués : 18.484,95 euros, - préjudice d'agrément pendant la période d'incapacité temporaire totale : 4.605 euros, - incidence de la dépression :

15.000 euros, - incapacité temporaire totale du 11 au 31 janvier 2001, ablation du matériel d'ostéosynthèse : 1.265,40 euros, - incapacité permanente partielle : 65.880 euros, - frais médicaux

remboursés : 126.514,67 euros, - sous déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, soit 126.514,67 euros, - sous déduction de la créance de la CARPIMKO, ramenée à 3.571,40 euros,

. Préjudices non soumis à recours : - souffrances endurées : 15.145 euros, - préjudice- souffrances endurées : 15.145 euros, - préjudice esthétique : 10.700 euros, - préjudice d'agrément sexuel : 15.145 euros, - préjudice d'agrément sportif et musical : 15.145 euros

Préjudices matériels : - préjudice vestimentaire : 1.051,90 euros, - frais de transport restés à charge : 288,89 euros, - frais d'achat de matériel de rééducation : 994,79 euros, - frais médicaux restés à charge à l'occasion de l'hospitalisation : 473,83 euros, - frais médicaux restés à charge à l'occasion de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse : 285,05 euros, - frais futurs liés au maintien de la sexualité : 5.000 euros ;

Qu'au soutien de ses prétentions, Stéphane X... fait valoir que, compte tenu de la gravité des blessures dont il a été atteint et des séquelles, les

indemnités allouées par le premier juge sont personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués ayant pour avocat Me MALHERBE au barreau de PONTOISE INTIMEE 6/ S.A.R.L. ROYAL ASIE 14 rue Maurice Ravel 95000 JOUY LE MOUTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président,

Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : madame Marie-Claire THEODOSE Z... de l'affaire a été déclarée close le 21 octobre 2004

Statuant sur l'appel interjeté par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dite MACIF, contre le jugement

rendu le 4 novembre 2002 et rectifié le 16 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - dit que Stéphane X... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 1er mars 1999, - fixé à la somme de 197.150,26 euros le montant de l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 35.800 euros insuffisantes ;

Qu'en outre, le susnommé demande encore que ces sommes produisent intérêt au double de l'intérêt légal pour la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 21 février 2001 dès lors que la MACIF n'a fait connaître ses propositions qu'à cette date ;

Considérant que la société Nexx Assurance, qui forme également appel incident en faisant valoir que les prétentions de Stéphane X... sont exagérées, demande que la réparation du préjudice soumis à recours soit fixée à la somme de 180.122,01 euros sous déduction de la somme de 126.514,67 euros correspondant à la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie

du Val d'Oise de sorte que doit revenir au susnommé une somme de 53.607,34 euros ;

Qu'à titre subsidiaire, la société Nexx Assurance demande, s'il est retenu que Stéphane X... a subi une perte de gains, que la réparation du préjudice soumis à recours soit fixée à la somme de 180.649,27 euros sous déduction de la somme de 126.514,67 euros correspondant à la créance de la caisse de sorte qu'une somme de 54.134,60 euros doit revenir à Stéphane X... ;

Que, s'agissant de la réparation du préjudice personnel, la société Nexx Assurance demande que soit retenue une somme de 22.866,90 euros, dont à déduire la somme de 7.622,45 euros versée à titre de provision, soit en définitive une somme de 15.244,45 euros ;

le montant de l'indemnisation du préjudice personnel et à la somme de 396,37 euros le montant de la réparation du préjudice matériel de Stéphane X..., - condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à Stéphane

X... la somme de 92.979,77 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision versée, - condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à Stéphane X... la somme de 396,37 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à Stéphane X... la somme de 1.219,59 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite CARPIMKO, la somme de 5.833,87 euros au titre des prestations "invalidité" versées à Stéphane

X... et la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées, - rejeté toute autre demande contraire ou plus ample, - condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance aux dépens, - déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la CARPIMKO ;

Considérant que la MACIF, qui sollicite l'infirmation des jugements, demande, sur les préjudices soumis à recours, que soient fixés : - à 126.514,67 euros le montant des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val Qu'enfin, la société Nexx Assurance conclut à la confirmation quant à l'indemnisation du préjudice matériel ;

Considérant que la CARPIMKO conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à lui payer la somme de

5.833,87 euros au titre des prestations "invalidité" qu'elle a versées à Stéphane X... ; qu'elle ajoute que, contrairement à ce que prétend Stéphane X..., cette somme doit être intégralement intégrée dans le préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;

Considérant que Huangen Y..., assigné et réassigné par procès-verbaux délivrés dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte et la société Royal Asie, assignée et réassignée en mairie et à la personne de son gérant, n'ont pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Considérant, en fait, que, le 1er mars 1999, sur le territoire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise), Stéphane X... avait pris place, en tant que

passager dans le véhicule appartenant à Tania Le Duff, conduit par Sabrina Bacha et assuré par la société Nexx Assurance ; que la conductrice a perdu le contrôle du véhicule d'Oise, - à 5.833,87 euros la créance de la CARPIMKO, - à 13.048,71 euros l'indemnisation due au titre de l'incapacité temporaire totale, - à 43.905,12 euros l'indemnisation due au titre de l'incapacité permanente partielle, - à 4.605 euros l'indemnisation due au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ;

Que, s'agissant de la réparation du préjudice personnel, la MACIF demande qu'il soit alloué à Stéphane X... : - 7.622,45 euros au titre du pretium doloris, - 3.048,98 euros au titre du préjudice esthétique, - 4.573,47 euros en réparation du préjudice d'agrément, - 7.622,45 euros en réparation du préjudice sexuel, - 396,37 euros au titre du préjudice matériel ;

Qu'à ces fins et après avoir exposé que, passager d'un véhicule assuré par la société Nexx Assurance, Stéphane X... a été blessé au cours d'un accident

de la circulation et à la suite d'un deuxième choc provoqué par un véhicule conduit par Huangen Y..., appartenant à la société Royal Asie et assuré auprès d'elle-même, la MACIF soutient que les sommes réclamées par la victime, qui a formé appel incident, sont exagérées à l'exception de l'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante et qu'il y a lieu de réduire les indemnités allouées en première instance, la demande présentée au titre de prétendus frais futurs devant être rejetée comme n'étant pas fondée ; Que la MACIF ajoute que la société Nexx Assurance a tenté de transiger avec la victime et que son conseil s'y est opposé de sorte qu'elle n'est pas tenue aux intérêts ;

Considérant que Stéphane X..., qui conclut à la confirmation en ce qui, ensuite, a été percuté par le véhicule conduit par Huangen Y..., appartenant à la société Royal Asie et assuré auprès de la MACIF ; que, lors du deuxième choc, Stéphane X... a été grièvement blessé ;

Considérant que le droit à indemnisation de Stéphane

X..., victime non conducteur, n'est pas contesté ;

Considérant que, par ordonnance de référé en date du 14 décembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à Stéphane X... une indemnité provisionnelle de 7.622,45 euros (50.000 francs) ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise dressés par le docteur Denis A..., désigné par les sociétés d'assurance, Stéphane X... a renoncé à se soumettre à la mesure d'expertise judiciaire ; qu'en cause d'appel, il ne réitère pas la demande d'expertise formulée en première instance ;

Considérant qu'il ressort du rapport définitif dressé par le docteur A... que, du fait de l'accident, Stéphane X..., qui exerçait la profession de kinésithérapeute, a souffert d'un traumatisme facial avec possible perte de connaissance initiale, d'évolution simple sur le plan

neurologique, d'une fracture du plancher orbitaire à l'origine d'une petite diplopie dans le regard vers le haut, d'une contusion malaire avec fracture, d'évolution simple, d'un important traumatisme thoraco-abdominal, avec rupture diaphragmatique sur une longueur de dix centimètres, avec hernie de l'estomac et une rupture de la rate, d'une disjonction sacro-iliaque et de multiples fractures du bassin, avec fracture comminutive du cotyle à droite, d'une fracture de la diaphyse fémorale droite ;

Que, selon l'expert, l'incapacité temporaire totale s'est prolongée du 1er mars 1999 au 1er janvier 2000 ; que la consolidation des blessures est intervenue le 1er mars 2000 ; qu'il persiste une incapacité permanente partielle de 24 % ; que le quantum doloris est de 5 / 7 et le préjudice esthétique de 2,5 / 7 ;

Que le docteur A... ajoute qu'il existe un préjudice sexuel partiel, les rapports, possibles mais de moins bonne qualité, nécessitant une aide intermittente par le Viagra ; qu'il existe un préjudice d'agrément au regard de la pratique de la plongée sous-marine ; qu'en outre, Stéphane X...

serait apte à la reprise de ses activités professionnelles, mais au prix d'une plus grande fatigabilité ;

Considérant que, compte tenu de ces constatations et au vu des autres documents médicaux versés aux débats, il y a lieu d'arrêter l'indemnisation du préjudice subi par Stéphane X... ainsi qu'il suit :

. A/ PREJUDICE SOUMIS A RECOURS : - Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport :

Considérant que, selon le décompte établi le 5 octobre 2000 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ces frais s'élèvent à la somme de 126.514,67 euros (829.881,81 francs) ; que cette somme n'est pas contestée ; - Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport restés à la charge de la victime :

Considérant qu'à ce titre, Stéphane X... sollicite le remboursement de frais engagés pour acquérir des matériels destinés à

amoindrir la douleur ou faciliter la rééducation, de divers frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais restés à sa charge après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il s'agit de dépenses entrant, non pas dans l'indemnisation du préjudice matériel, mais dans le préjudice physiologique consécutif à l'accident ; qu'il y a donc lieu de les intégrer dans le préjudice soumis à recours ;

Que, compte tenu des factures produites, toutes ces dépenses sont justifiées à hauteur de 288,89 euros pour les frais de transport, de 994,79 euros pour les frais de matériels de rééducation, de 473,83 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime et de 285,05 euros correspondant aux dépenses engagées pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et restés à sa charge ;

Qu'il doit être alloué à Stéphane X... une indemnité 2.042,56 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport restés à sa charge ; - Incapacité temporaire totale :

Considérant que, selon l'expert, l'incapacité temporaire totale s'est prolongée du 1er mars 1999 au 1er octobre 2000 ;

Que, sur ce point, il convient d'adopter la motivation du premier

juge qui a indemnisé les dix mois d'incapacité temporaire totale sur la base d'un revenu mensuel moyen de 1.783,56 euros (11.699,38 francs) et d'allouer à Stéphane X... une somme de 17.835,59 euros ;

Que, toutefois, il est établi que le susnommé a été arrêté du 11 au 31 janvier 2001 lorsqu'il a été hospitalisé en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, cette période n'étant pas mentionnée par l'expert qui a dressé son rapport le 4 avril 2000 ; que, sur la base précédemment retenue, il convient d'allouer à Stéphane X..., pour cette deuxième période, une indemnité de 1.248,50 euros ;

Qu'au total, l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale s'élève à 19.084,09 euros ; - Gêne dans les actes de la vie courante pendant la première période d'incapacité temporaire totale :

Considérant que, compte des maux dont a souffert Stéphane X... et de la durée de l'incapacité temporaire totale, il convient d'arrêter l'indemnisation de ce chef de dommage à la somme de 4.605 euros ; - Incidence du syndrome

dépressif :

Considérant que, pour solliciter une somme de 15.000 euros, Stéphane X... fait état d'un "travail de deuil" lié au décès de la passagère décédée lors de l'accident, de l'abandon de ses loisirs et de ses projets professionnels et de la conscience d'être "amoindri et handicapé" ; qu'il ajoute avoir surmonté cette situation au début de l'année 2001 ;

Considérant qu'en réalité, ce chef de préjudice, antérieur et postérieur à la date de consolidation des blessures, fait double emploi avec la réparation de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle et des souffrances endurées ;

Que Stéphane X... sera débouté de ce chef de réclamation ; - Incapacité permanente partielle :

Considérant que, pour retenir une incapacité permanente partielle de 24 %, l'expert note que Stéphane X... reste atteint d'un "hémi-syndrome de la queue de cheval, prédominant du côté gauche, avec diminution du crémastérien de ce côté, trouble de la sensibilité périnéale, quelques difficultés d'exonération et

une certaine lenteur lors des mictions" ; que, "sur le plan fonctionnel, il persiste des douleurs de la région sacro-coccygienne, gênant la position assise prolongée et certaines positions en decubitus" ; que "l'examen fonctionnel de la hanche retrouve du côté droit une petite raideur du fait d'une hyperrotation interne " ; qu'il est "de plus, noté un raccourcissement de deux centimètres du membre inférieur droit" ;

Qu'il n'est pas contesté que le blessé a subi une ablation de la rate et qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire légère à l'occasion d'efforts ; qu'il était âgé de 29 ans à la date de consolidation des blessures ;

Que la réparation de ce chef de préjudice doit être fixée, à la date du présent arrêt, à la somme de 56.000 euros ;

Considérant que l'indemnisation du préjudice soumis à recours s'établit ainsi qu'il suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :126.514,67 euros, - Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport restés à la charge de Stéphane X... : 2.042,56 euros, - Perte de gains

durant les deux périodes d'incapacité temporaire totale : 19.084,09 euros, - Gêne dans les actes de la vie courante : 4.605,00 euros, - Incidence du syndrome dépressif : néant, - Incapacité permanente partielle : 56.000,00 euros, - soit, AU TOTAL : 208.246,32 euros ; - dont à déduire la somme de 126.514,67 euros correspondant à la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ainsi qu'il ressort de l'état dressé le 5 octobre 2000, et la somme de 5.833,87 euros versée à la victime par la CARPIMKO à raison des conséquences de l'accident comme le démontre l'état dressé le 26 décembre 2000 ;

Qu'il revient donc à Stéphane X... une somme de 75.897,78 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à lui payer cette somme ;

B/ PREJUDICE PERSONNEL : - Souffrances endurées :

Considérant que, selon le docteur A..., les souffrances endurées par Stéphane

X... sont fixées à 5 / 7 comme étant caractérisées par les douleurs subies lors de l'accident et liées aux multiples fractures, aux soins engagés et, notamment, à l'ostéosynthèse de la fracture du fémur, aux séances de rééducation et au syndrome de la queue de cheval ;

Qu'en réparation de ce préjudice, il convient d'accorder au susnommé une indemnité de 14.000 euros ; - Préjudice esthétique :

Considérant que l'expert a fixé à 2,5 / 7 ce chef de préjudice caractérisé par plusieurs cicatrices et une légère claudication ;

Qu'à ce titre, une indemnité de 4.500 euros sera allouée à Stéphane X... ; - Préjudice sexuel :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que Stéphane X... "subit également une baisse de ses performances sur le plan sexuel, avec nécessité de prendre actuellement du Viagra" ;

Qu'en réparation de ce préjudice, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 15.000 euros en ce comprise, la réparation de ce qu'il qualifie de "frais futurs" ; - Préjudice d'agrément :

Considérant qu'il ressort des témoignages produits et de divers documents que Stéphane X..., pratiquant plusieurs sports, était breveté de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, titulaire du brevet sportif du premier degré et du permis "plaisance - côtier" ; qu'il pratiquait le tennis et le parapente ; qu'il a abandonné ces activités, la plongée sous-marine lui étant interdite ; Qu'en outre, le susnommé jouait, à un niveau élevé, du saxophone et que, depuis l'accident, il a abandonné ses activités musicales ;

Qu'il y a donc lieu d'indemniser ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ;

Considérant qu'au total, le préjudice personnel de Stéphane X... doit être réparé par une somme de 43.500 euros ; que Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance seront condamnés in solidum à lui verser cette somme ;

C/ PREJUDICE MATERIEL :

Considérant que ce chef de préjudice est caractérisé par le seul

préjudice vestimentaire qui, au vu de la facture produite, sera réparé par une somme de 1.051,90 euros ;

D/ SUR LES INTERETS :

Considérant qu'en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais de huit mois après l'accident ou de la demande d'indemnisation ou de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Que, toutefois, l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois, de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ;

Qu'en l'occurrence, il ressort d'une lettre adressée le 20 octobre 2000 par la société Nexx Assurance à la MACIF et à laquelle était annexé une copie du rapport d'expertise déposé le 29 mai 2000 que Stéphane X... et son conseil refusaient de transiger ;

annexé une copie du rapport d'expertise déposé le 29 mai 2000 que Stéphane X... et son conseil refusaient de transiger ;

Qu'il suit de là qu'avant le 31 octobre 2000, date d'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances, la société Nexx Assurance a présenté une offre d'indemnisation à Stéphane X... qui, en conséquence, sera débouté de sa demande de doublement des intérêts ;

Considérant que, compte tenu de l'ancienneté de l'accident, il y a lieu de faire application de l'article 1153-1, alinéa 2, dernière phrase, du code civil et de fixer le point de départ des intérêts au

4 novembre 2002, date du jugement ;

Considérant que l'indemnité provisionnelle versée à Stéphane X... viendra en déduction de cette somme ;

Considérant que la CARPIMKO, qui conclut à la confirmation du jugement en ce que le premier juge a condamné Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à lui payer la somme de 5.833,87 euros correspondant aux prestations versées à la victime au titre de l'invalidité pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 29 février 2000, justifie de sa créance qui est liée aux conséquences de l'accident ; qu'il convient donc de satisfaire à sa prétention et de confirmer le jugement à son égard ; Considérant qu'il convient donc d'infirmer les jugements frappés d'appel sauf en ce que le premier juge a dit que Stéphane X... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 1er mars 1999 et condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à la CARPIMKO la somme de 5.833,87 euros, à verser à Stéphane

X... et à la CARPIMKO chacun une indemnité en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'il convient de déclarer le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Et considérant que Stéphane X..., d'une part, et la CARPIMKO, d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, la MACIF et la société Nexx Assurance seront condamnés in solidum, avec Huangen et la société Royal Asie, à verser à Stéphane X... et à la CARPIMKO les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 2.500 euros pour Stéphane X... et à la somme de 800 euros pour la CARPIMKO, ces sommes s'ajoutant à celles qui ont été allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2002 et rectifié le 16 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ce qu'il a dit que Stéphane X... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 1er mars 1999 et condamné in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dite MACIF, et la société Nexx Assurance à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite CARPIMKO, la somme de 5.833,87 euros, à verser à Stéphane X... et à la CARPIMKO, chacun une indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens,

Faisant droit à nouveau sur le surplus :

Fixe à 208.246,32 euros l'indemnisation du préjudice soumis à recours subi par Stéphane X...,

Constate que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise s'élève à la somme de 126.514,67 euro et la créance de la CARPIMKO à la somme de 5.833,87 euros,

Condamne in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à Stéphane X..., au titre du préjudice soumis à recours, la somme de 75.897,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002,

Condamne in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à payer à Stéphane X..., au titre du préjudice personnel, la somme de 43.500 euros et, au titre du préjudice matériel, la somme de 1.051,90 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002,

Dit que la provision versée à Stéphane X... viendra en déduction des sommes susdites,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,

Condamne in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance à verser à Stéphane X... la somme de 2.500 euros et à la CARPIMKO la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum Huangen Y..., la société Royal Asie, la MACIF et la société Nexx Assurance aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller,

Assisté de madame THEODOSE, greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur HENRY-BONNIOT, président,

Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945676
Date de la décision : 22/04/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-04-22;juritext000006945676 ?
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