La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627127

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0141, 27 janvier 2005, JURITEXT000007627127


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 59B OA12ème chambre section 1MJV/KPARRET NoCONTRADICTOIREDU 27 JANVIER 2005R.G. No 04/00204AFFAIRE :Me Patrick OUIZILLE (liquidateur judiciaire de la Société SNARX)C/S.A.R.L. NEVACONSULTANTSDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo chambre : 7No RG : 1283F/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JULLIEN-LECHARNY-ROLSCP GASREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE CINQ La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

ªt suivant dans l'affaire entre : Maître Patrick OUIZILLE, ès qualit...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 59B OA12ème chambre section 1MJV/KPARRET NoCONTRADICTOIREDU 27 JANVIER 2005R.G. No 04/00204AFFAIRE :Me Patrick OUIZILLE (liquidateur judiciaire de la Société SNARX)C/S.A.R.L. NEVACONSULTANTSDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo chambre : 7No RG : 1283F/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JULLIEN-LECHARNY-ROLSCP GASREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE CINQ La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Patrick OUIZILLE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SNARX demeurant 51 Avenue du Maréchal Joffre,92000 NANTERRE.Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY- ROL, avoués - N du dossier 20040025Plaidant par Me BERGER-PERRIN, avocat au barreau de NanterreAPPELANT****************S.A.R.L. NEVA CONSULTANTS dont le siège est 38 rue Bassano,75008 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040242Plaidant par Me LE CORRE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2004 devant la cour composée de :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Agnès X...

Par un contrat signé le 15 décembre 2001, la société FENOMEN.NET

devenue SNARX a confié à la société NEVA CONSULTANTS, la charge de rechercher les moyens d'obtenir des crédits, des subventions ou des avantages fiscaux dans les meilleurs conditions.

Selon l'article 6 de ce contrat, la rémunération était exclusivement fondée sur les résultats obtenus selon un pourcentage calculé sur la totalité des sommes générées par les préconisations. L'article 7 prévoyait la remise d'une facture proforma au moment de la présentation des conclusions de l'intervention , contenant le montant des honoraires. Ces derniers étant dus au fur et à mesure de l'obtention des économies ou des imputations.

Il était encore prévu que la société SNARX s'engageait à régler le montant des honoraires de la manière suivante : pour les subventions, crédits, primes, économie ou gain de trésorerie :règlement dès réception du premier versement obtenu ou dès réalisation de l'économie par le client et en cas d'obtention partielle des économies demandées, les honoraires de la société NEVA étaient payables, selon le calcul visé à l'article 6, lors de chaque versement obtenu.

La société NEVA CONSULTANTS a présenté une facture à la société SNARX, le 21 mai 2002 pour un montant de 170.426,41 euros, concernant des crédits d'impôts relatifs à la formation pour l'année 2001. La société SNARX a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2002 et la société NEVA CONSULTANTS a déclaré une "créance provisionnelle" pour ce montant, le 27 Novembre 2002 .

Le 15 octobre 2002, la société NEVA CONSULTANTS avait informé le liquidateur, Maître OUIZILLE, de l'obtention de crédits d'impôts pour 486.143 euros. Le 6 Novembre, ce dernier l'a avertie qu'il mettait fin au contrat et le 15 janvier 2003, devant le juge-commissaire, il a contesté la créance de cette société, comme non exigible avant le jugement d'ouverture de la procédure collective .

C'est dans ces circonstances que la société NEVA CONSULTANTS a assigné Maître OUIZILLE en sa qualité de liquidateur de la société SNARX, le 7 mars 2003, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.168,36 euros, correspondant au montant des honoraires dus au titre de la mission pour laquelle elle avait fait une déclaration provisionnelle.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que sa créance était née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; que les versements de crédits d'impôts formation (d'un montant de 152.449 euros) avaient été effectués après le jugement et alors qu'elle avait continué sa mission jusqu'au 6 novembre 2002, date de la résiliation du contrat ; qu'elle est donc fondée à recevoir à titre de rémunérations, la somme de 60.168,36 euros.

Maître OUIZILLE s'est opposé à cette demande, comme irrecevable, en faisant valoir que la société NEVA CONSULTANTS a formé une double demande puisqu'elle avait émis une facture proforma le 21 mai 2002, pour la même prestation portant sur la période 2000-2001, laquelle avait fait l'objet d'une déclaration de créance.

Par jugement rendu le 19 novembre 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Maître OUIZILLE en sa qualité de liquidateur, au paiement avec exécution provisoire, de la somme de 60.168,36 euros avec intérêts légaux à compter du 11 février 2003 et a dit n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que l'article 7 du contrat liant les parties, prévoyait que le client s'engage à régler le montant des honoraires de la façon suivante : pour les subventions, crédits, économies ou gains de trésorerie : règlement dès réception du premier versement obtenu ou dès réalisation de l'économie par le client et qu'en l'espèce, le crédit d'impôt avait été versé par le Trésor

public à Maître OUIZILLE le 16 décembre 2002.

Que le versement reçu le 16 décembre 2002 par la société NEVA donne naissance au droit de cette société d'obtenir le paiement des honoraires correspondant , dont le montant n'est pas contesté et constitue une créance née postérieurement.

Appelant, Maître OUIZILLE agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNARX demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer la société NEVA CONSULTANTS irrecevable en ses demandes, ce sur le fondement de l'article L621-32 du code de commerce ; subsidiairement de la débouter ; de toute façon, de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait de nouveau valoir que la société NEVA présente une double demande ; que la demande présentée par assignation du 7 mars 2003 est irrecevable en tant que postérieure à la déclaration du 4 décembre 2003 et concernant la même créance.

Au fond, il insiste sur le fait que la créance est née dès le 21 mai2002, date à laquelle la société NEVA a émis une facture proforma pour ses interventions au titre de la formation 2000-2001 ; qu'il importe peu que cette créance ne soit devenue exigible, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire par l'effet du remboursement du Trésor public.

La société NEVA CONSULTANTS demande de confirmer le jugement et de condamner Maître OUIZILLE au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la détermination du moment de la "naissance" de la créance litigieuse dépend de son régime ; que le mode de détermination de sa rémunération est basé sur le résultat ; qu'ainsi quelles que soient ses démarches, dès lors qu'il n'y a pas de

résultat (crédit d'impôt, subventions ..), aucune créance ne naît à son profit ; qu'au contraire, un versement fait naître une créance d'honoraires à son profit ; qu'en l'occurrence, le versement par le Trésor public postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire , lui ouvre droit au paiement des honoraires demandés.

A titre subsidiaire, elle soutient que, même si la date de naissance de la créance d'honoraire retenue était celle qui correspond à sa démarche, sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, puisque il n'a été mis fin au contrat que le 6 novembre 2002 et qu'elle a poursuivi son activité, ce qui a permis de finaliser les droits au crédit d'impôts obtenus. Elle demande à être dédommagée des frais d'huissier exposés pour avoir pu obtenir l'exécution du jugement, revêtu de l'exécution provisoire.

SUR CE ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société NEVA CONSULTANTS :

Considérant que si la société NEVA a présenté une demande tendant au même résultat que la présente action, en déclarant au passif de la liquidation judiciaire, une créance de même montant et de la même origine, il n'existe cependant aucune cause d'irrecevabilité pour double demande ,dans la mesure où le juge -commissaire saisi de la demande dadmission concernant cette créance, a sursis à statuer dans une ordonnance rendue le 25 juin 2003 ;

Sur le bien -fondé de cette demande :

Considérant que l'article 6 du contrat signé entre la société NEVA CONSULTANTS et la société aux droits de laquelle se trouvait la

société SNARX prévoit que " la rémunération de NEVA est exclusivement fondée sur les résultats obtenus selon un pourcentage calculé sur la totalité des sommes générées par ses préconisations ... ."

Considérant qu'il en ressort que le droit au versement d'honoraires dépend directement de l'obtention effective de l'avantage qui est l'élément générateur du droit à honoraires ;que le moment de cette obtention se trouve défini par les parties :

- pour les subventions , crédits , primes ...: règlement dès réception du premier versement obtenu ou dès réalisation de l'économie par le client ; - pour les sommes fiscalement imputables :

règlement dès leur première imputation ;

Considérant que la preuve de ce que l'arrivée de l'événement précisé est l'élément déclenchant du droit à honoraires, résulte a contrario, de ce que, au cas où il se trouve remis en cause, la société NEVA doit restituer les honoraires perçus au prorata des gains annulés (article 7) et pour le cas d'obtention partielle des économies demandées, les honoraires sont réglés, lors de chaque versement obtenu et proportionnellement à leur montant ;

Considérant qu'en l'occurrence, les crédits d'impôts relatifs au congé formation pour l'année 2001 correspondent aux résultats visés par le contrat ; que les sommes n'ont été versées par le Trésor public au profit de la société SNARX que le 16 décembre 2002, soit après ouverture de la procédure collective ;

Considérant qu'en raison de ce versement après l'ouverture de la liquidation judiciaire et alors que le contrat était en cours et a continué quelque temps , le droit de la société NEVA aux honoraires est né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et relève de l'article L 621-32 du code de commerce (ancien article 40)

;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris

Sur la demande annexe :

Considérant que Maître OUIZILLE , devra ès qualités régler la somme de 1.000 euros à la société NEVA CONSULTANTS pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

- CONDAMNE Maître OUIZILLE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SNARX à payer à la société NEVA CONSULTANTS , la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- LE CONDAMNE en la même qualité aux dépens d'appel avec droit pour la Société Civile Professionnelle GAS, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Et ont signé le présent arrêt :Le greffier présent lors du prononcé,

Le président C. CLAUDE,

A. RAFFEJEAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0141
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627127
Date de la décision : 27/01/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-01-27;juritext000007627127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award