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27/11/2003 | FRANCE | N°482

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0004, 27 novembre 2003, 482


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 2ème section ARRET No DU 27 NOVEMBRE 2003 R.G. No 03/00152 - 1 - AFFAIRE : Nathalie X... épouse Y... Z.../ Philippe Y... Appel d'un jugement rendu le 03 Mai 2002 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance PONTOISE cabinet 7 Expédition exécutoire Expédition délivrées le : à : - Me Daniel GAS - SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique par Madame Nelly DELFOSSE

, Conseiller La cause ayant été débattue, en chambre du cons...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 2ème section ARRET No DU 27 NOVEMBRE 2003 R.G. No 03/00152 - 1 - AFFAIRE : Nathalie X... épouse Y... Z.../ Philippe Y... Appel d'un jugement rendu le 03 Mai 2002 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance PONTOISE cabinet 7 Expédition exécutoire Expédition délivrées le : à : - Me Daniel GAS - SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique par Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller La cause ayant été débattue, en chambre du conseil du 20 Octobre 2003, DEVANT : Monsieur Daniel PICAL, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Claudette DAULTIER, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Daniel PICAL, Président Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller Madame Jeanne-Marie WAREIN-VERMEULIN, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 22 août 1965 à PARIS 18ème demeurant ... 95100 ARGENTEUIL CONCLUANT par Me Daniel GAS, avoué à la COUR PLAIDANT par Me Claire COYOLA, avocat du barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 999/03 du 26/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE ET Monsieur Philippe Y... né le 28 juin 1961 à Bône (Algérie) demeurant ... 95100 ARGENTEUIL CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoué à la COUR PLAIDANT par Me Pascale BERNARD, avocat du barreau de PARIS INTIME

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Philippe Y... et Madame Nathalie X... se sont mariés le 11 décembre 1995 à PARIS (11ème), sous le

régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 21 novembre 1995 par Maître Jean-François HUBERT, notaire à PARIS . Aucun enfant n'est issu de cette union . Une ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 1998 a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - rejeté en l'état la demande de restitution des cadeaux de mariage faute d'éléments sur l'existence de ceux-ci .

Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil par acte d'huissier du 3 décembre 1998 . Madame X... s'est opposée à cette action et a sollicité le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris saisie d'une demande en annulation de mariage .

Par jugement du 3 mai 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a notamment : - prononcé le divorce des époux A... aux torts exclusifs de l'épouse, - ordonné la publication des mentions légales, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, -débouté Monsieur Y... de sa demande d'amende civile, - dit que Madame X... devra payer à Monsieur Y... la somme de 1.525 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que Madame X... devra payer à Monsieur Y... la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Madame X... Madame X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer la décision entreprise, - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur l'action en nullité du mariage, - subsidiairement, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens . Monsieur Y... demande à la Cour de :

- à titre principal, - vu les dispositions des articles 901, 960 et

961 du Nouveau Code de Procédure Civile, - constater la nullité de la déclaration d'appel de Madame X..., - constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Madame X...,

- à titre subsidiaire, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, -condamner Madame X... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, - constater que l'appel de Madame X... est manifestement dilatoire, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile , - condamner Madame X... aux entiers de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR SUR LA NULLITE DE LA DECLARATION D'APPEL Considérant qu' aux termes de l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être faite par acte contenant, à peine de nullité : " 1o a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité , date et lieu de naissance " ; Que Monsieur Y... soulève la nullité de la déclaration d'appel de Madame X... du 8 janvier 2003 en ce qu'elle indique comme domicile : CCAS, 12/14, boulevard Léon Feix 95100 ARGENTEUIL ; Que selon lui, cette adresse est manifestement fausse alors qu'il s'agit de celle du Centre Communal d'Action Sociale de la mairie d' ARGENTEUIL.

Considérant que l'irrégularité d'une des mentions prévues par l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile constitue un vice de forme ;

Qu' aux termes de l'article 112 du Nouveau Code de procédure civile la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever

la nullité;

Considérant que dans ses premières conclusions devant la Cour en date du 23 juin 2003, Monsieur Y... a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer formée par Madame X... et à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de cette dernière ;

Que ce n'est que dans ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2003 que Monsieur Y... a soulevé l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; Que l'article 954 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ne dispense pas les parties de faire valoir leurs différents moyens dans l'ordre requis et ce dès les premières écritures ; Que les juges peuvent se reporter aux écritures antérieures pour vérifier les effets de droit que le dépôt de ces écritures a pu entraîner ; Qu'en l'espèce, il convient par conséquent, de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur Y... . SUR L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR MADAME X... Considérant qu'il est constant en cause, que Madame X... est domiciliée au Centre Communal d'Action Sociale 12/14, rue Léon Feix à ARGENTEUIL (Val d'Oise) ; Que Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Madame X... en application des articles 960 et 961 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionnent pas son domicile réel . Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle est sans domicile fixe ; Qu'elle est par conséquent dépourvue de tout domicile au sens des articles 102 et suivants du Code civil ; Que l'adresse qu'elle mentionne n'est cependant pas fausse puisque c'est celle dont disposent l'ANPE, l'ASSEDIC, la Caisse primaire d'assurance maladie d'ARGENTEUIL ainsi que la Société Générale, banque de Madame X... . Considérant que prononcer en l'espèce l'irrecevabilité des

conclusions reviendrait à priver Madame X... de son droit d'accès au tribunal, un droit fondamental, et ce en raison de sa condition sociale ; Qu' un tel motif est contraire aux articles 6-1 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Qu'en Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions signifiées par Madame X... . SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que par actes d'huissier en date des 16 et 22 janvier 1996, Madame X... a fait assigner le Procureur de la République et Monsieur Y... devant le tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir déclarer nul le mariage contracté en date du 11 décembre 1995 sur le fondement de l'article 180 du Code civil ; Que par jugement du 17 février 1998, le tribunal a débouté Madame X... de sa demande ; Que ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 décembre 2001 rendu par la Cour d'Appel de PARIS ; Qu' en date du 18 décembre 2002, Madame X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susmentionné ; Qu'elle demande à la Cour de céans de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation saisie de sa demande d'annulation de mariage ; Que Monsieur Y... s'y oppose formellement . Considérant que l'existence d'une procédure en annulation de mariage ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en divorce ; Qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande . SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Considérant que Monsieur Y... reproche essentiellement à son épouse d'avoir eu un comportement inadmissible lors de la cérémonie civile de leur mariage ; d'avoir refusé toute communauté de vie et de l'avoir harcelé de manière incessante après l'annulation de la cérémonie religieuse ; Que Madame X... conteste ces griefs . Considérant que Monsieur Mimoun B..., ministre officiant de la synagogue des Tournelles atteste au sujet de Madame X... : " Elle va me téléphoner de nombreuses fois chez moi et à mon local

professionnel . Les conversations seront longues et éreintantes pour moi à. Je serai présent lorsque dans l'enceinte de la synagogue elle prendra des barbituriques ; nous serons obligés de faire venir les pompiers pour qu'il l'amène dans un hôpital à. Elle n'a toujours pas cessé de venir épier Philippe lors d' office et de tenir des propos bizarres à qui veut l'écouter " ; Que ces faits sont confirmés par Monsieur Isaac C..., fidèle de la synagogue des Tournelles et par Monsieur Michel D..., gardien du temple ; Que Monsieur Alain E..., cousin germain de Monsieur Y... atteste qu'en date du 2 juillet 2000 lors de la fête donnée en l'honneur du baptême de sa petite fille, Madame X... s'est présentée et a fait un scandale obligeant le témoin à faire sortir Monsieur Y... par une porte de secours ; Que cette scène est confirmée par plusieurs témoins, notamment Monsieur Marc F... et Mademoiselle Pascale G..., présents ce jour là ; Que Madame Maguy TAH..., chirurgien-dentiste, partageant les locaux professionnels de Monsieur Y... atteste que Madame X... les dérangeait de façon régulière et insistante au cabinet ; Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs exposés par l'époux, ces faits, imputables à l'épouse, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré fondée la demande principale en divorce de Monsieur Y... . Considérant que Madame X... n'a pas formé de demande reconventionnelle en divorce contrairement à ce qui est mentionné par le premier juge dans l'exposé de la procédure ; Que cependant, aux termes de l'article 245 alinéa 3 du Code civil , même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; Considérant que Madame X... allègue qu'elle a

eu la stupeur d'apprendre que son mari avait une maîtresse en la personne d'une dénommée Christine avec laquelle il entretenait une relation suivie depuis sept ans et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement téléphonique de la part de cette dernière qui lui annonçait que son mari était encore dans ses bras le matin même du mariage civil ; Considérant que les époux sont tous deux de confession juive et pratiquants ; Qu'il ressort de l'examen du dossier que Madame X... est très respectueuse des rites de sa religion ce que ne pouvait ignorer Monsieur Y... ; Que ce dernier a néanmoins laissé sa future épouse dans l'ignorance de la longue liaison qu'il a entretenue avec une femme mariée non juive prenant le risque qu'elle l'apprenne indirectement ; Que l'ex-maîtresse de Monsieur Y... présente à la mairie s'est d'ailleurs empressée de révéler les relations qu'elle avait entretenues, et selon elle, entretenait toujours, à Madame X... et ce dès la fin de la cérémonie du mariage civil causant à cette dernière un traumatisme profond ; Qu'en dissimulant volontairement cette liaison, Monsieur Y... a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son épouse; Que cette attitude constitue, à la charge de l'époux, une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris et de dire que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux . SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Considérant qu' en première instance, Monsieur Y... avait réclamé la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ; Que le premier juge avait fait droit à sa demande à hauteur de 1.525 euros sans toutefois préciser le fondement juridique ; Que Monsieur Y... demande à la Cour de porter le montant de cette condamnation à la somme de 5.000 euros ; Que Madame X... s'oppose à cette demande . Considérant que le

divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, la demande de Monsieur Y... est irrecevable sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; Qu'il ne prouve pas non plus, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, avoir subi un préjudice matériel ou distinct de celui du divorce; Qu'il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil . Considérant que Monsieur Y... demande également à la Cour de condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'il fait valoir que Madame X... a interjeté appel pour paralyser délibérément la procédure en divorce diligentée à son encontre . Considérant qu' il est parfaitement clair que Madame X... lutte depuis près de huit ans pour tenter d'obtenir l'annulation de son mariage en raison de ses convictions religieuses ; Que cette circonstance ne rend cependant fautif l'exercice par Madame X... de son droit d' exercer un recours contre une décision qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande . SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant qu'il est n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Monsieur Y... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel . PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, VU le jugement du 3 mai 2002, DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Monsieur Y..., REOEOIT l'appel de Madame Nathalie X..., DÉCLARE recevables les conclusions signifiées par Madame Nathalie X..., DÉBOUTE Madame Nathalie X... de sa demande de sursis à statuer, RÉFORME le jugement déféré et statuant à nouveau : PRONONCE aux torts partagés le divorce de : Monsieur Philippe, Jacques, Joseph Y... né le 28 juin 1961 à BONE (Algérie) et de :

Madame Nathalie Emma X... née le 22 août 1965 à PARIS 18ème, mariés le 11 décembre 1995 à PARIS 11ème, DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des intéressés et qu'il sera fait application de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile, RENVOIE les parties devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de VERSAILLES ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles, LES RENVOIE en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Y... fondée sur l'article 766 du Code Civil, DÉBOUTE Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du Code Civil , DÉBOUTE Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés devant le premier juge et devant la Cour, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé,

D. ALARY

D. PICAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 482
Date de la décision : 27/11/2003

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Daniel PICAL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-27;482 ?
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