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21/12/2001 | FRANCE | N°2000-3105

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale, 21 décembre 2001, 2000-3105


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SCP du GIRM et du CILAM, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la jolie, section commerce, en date du 23 août 2000, dans un litige l'opposant à -Madame Esther X..., et qui, sur sa demande en parement de dommages intérêts pour rupture abusive, heures supplémentaires, indemnité de non respect de la procédure de licenciement a Condamné la SCP du GIRM et du CILAM à payer à Madame Esther X... 11587,25 francs de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 158,72 francs d'indemnité de congés payés sur heures supplément

aires, 14 000 francs d'indemnité de non respect de la procédure d...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SCP du GIRM et du CILAM, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la jolie, section commerce, en date du 23 août 2000, dans un litige l'opposant à -Madame Esther X..., et qui, sur sa demande en parement de dommages intérêts pour rupture abusive, heures supplémentaires, indemnité de non respect de la procédure de licenciement a Condamné la SCP du GIRM et du CILAM à payer à Madame Esther X... 11587,25 francs de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 158,72 francs d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, 14 000 francs d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement, 80 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive , 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Page 2 Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La SCPdu GIRM et du CILAM par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement, au paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Madame Esther X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut à la confirmation du jugement, et y ajoutant, au paiement de 150 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive selon la demande formée dans le corps des conclusions, 80 000 francs pour défaut de proposition de convention de conversion, 84 000 francs de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du code du travail , ainsi que 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION La lettre de licenciement énonce comme motif une

diminution très importante des travaux confiés à Madame Esther X... dans ses fonctions de chargée de communication, ajoutant qu'aucun besoin nouveau de réalisation de plaquette ou d'autres documents de communication ne s'est fait sentir au sein des divers organismes regroupés dans la société et il apparaît donc que la société ne peut que supprimer le poste de chargé de communication pour lequel elle n'a plus aucune mission. Page 3 I Cette lettre ne fait pas référence à des motifs inhérents à la personne du salarié et constitue un motif d'ordre économique, toutefois l'énoncé même du motif révèle que l'appréciation de la décision économique de licenciement ne s'est prise qu'au regard du poste de chargé de communication et non par rapport à des difficultés économiques concernant la société ou des mutations technologique ni à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Aucune pièce comptable n'est produite pour soutenir un des cas légaux permettant de caractériser une cause réelle et.séricuse de licenciement pour motif économique. L'employeur fait valoir à l'audience que par suite du refus par le conseil d'administration du GIRIIIP, organisation patronale des Yvelines, la restructuration de cet organisme ne pouvait se poursuivre et l'embauche de -Madame Esther X... effectué par Monsieur Eymery, président du GIRM et de la société SOVAL, associés principaux de la SCP du GIRM et du CILAM et qui avait déterminé l'engagement de cette salariée par la SCP du GIRM et du CILAM n'avait plus d'utilité. Ce motif qui n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas lieu d'être examiné. Par d'autre motif, pour certains pertinents et que la Cour adopte, le conseil de prud'hommes a conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique notamment pour défaut de recherche de reclassement tant dans l'entreprise que dans celles dans lesquelles la salariée avait travaillée pour le compte de la SCP

du GIRM et du CILAM. La Cour confirme le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Esther X.... Les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice de la salariée sur le fondement de l'article L 122-1-4-5 du code du travail et il n'est pas produit de nouvel élément d'appréciation de ce préjudice. La lettre de licenciement a été expédiée le jour de l'entretien préalable en violation de l'article L 122-1-4-1 du code du travail ce qui justifie une indemnité de non respect de la procédure de licenciement que les premiers juges ont exactement évaluée. Ils ont également exactement appréciés les faits pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires. n Le jugement doit être confirmé. ]i nage 4 Sur la demande en paiement d'indemnité pour défaut de proposition de convention de conversion. La SCP du GIRM et du CILAM n'a pas proposé de convention de conversion à la salariée. Il convient cependant de relever que l'obligation de l'article L 321-5 du code du travail qui fait obligation à l'employeur de proposer le bénéfice de la convention de conversion à chaque salarié concerné implique que, conformément à l'article 1, 322-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, article 14, le salarié remplisse les conditions d'admission prévues par les accords visées à l'article L 353-1 du code du travail que constitue l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et qui impose une condition d'aptitude physique et une autre d'ancienneté minimum de deux ans dans l'emploi sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En l'espèce et à défaut de disposition conventionnelle plus favorables Madame Esther X... qui avait été engagée dans l'emploi le 1° juillet 1998 et licenciée le 18 novembre 1999 , n'avait pas deux ans d'ancienneté à 1a fin de son contrat de travail le 19 décembre 1999 et ne remplissait pas la condition d'ancienneté, la SCP du GIRM et du CILAM

n'était donc pas tenue de lui proposer une convention de conversion dont elle ne pouvait bénéficier. Cette demande est mal fondée. Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du code du travail. Ce texte énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. L'article L 324-10 du code du travail dernier alinéa, dans sa rédaction de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 applicable, énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du tire 1° du livre II du code du travail , une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie sans qu'une convention ou un accord conforme à ceux visés à l'article L 324-10 du code du travail n'existe. La SCP du GIRM et du CILAM qui est une société civile particulière , qui poursuit une activité lucrative dans le secteur de la prestation de service aux sociétés membres, a donc eu recours à du travail dissimulé. La demande de Madame Esther X... sur le fondement de l'article L 324-11-1 du code du travail est fondé sur l'existence d'un travail dissimulé démontré. .Madame Esther X... a droit à cette indemnité de six mois de salaire quelque soit la cause et l'initiative de la rupture du contrat de travail, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. En l'espèce l'application des règles légales sur la rupture abusive du contrat de travail dans le cadre de l'article L 122-14-5 du code du

travail a conduit les premiers juges, en cela confirmé par la Cour, à une solution plus favorable à la salariée qui obtient au titre de la rupture du contrat de travail 80 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive et 14000 francs d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement soit ensemble 94 000 francs ce qui représente plus que la somme de 84 000 francs représentant six mois de salaire. Cette indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail se confond dans les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles conduisant à une solution plus favorable. Madame Esther X... doit être déboutée de sa demande de cumul de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail avec les autres dommages intérêts et indemnités alloués en application de l'article L 122-14-5 du code du travail dès lors que les sommes allouées de ce chef excèdent celle résultant de l'article L 324-11-1 du code du travail. L'équité commande de mettre à la charge de 1a SCP du GIRM et du CILAM une somme de 7 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame Esther PIN Y..., au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La SCP du GIRM et du CILAM doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. i I PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que la demande de Madame Esther X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du code du travail est fondé sur l'existence d'un travail dissimulé, DÉBOUTE Madame Esther X... de sa demande de cumul de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail avec les autres condamnations au titre des dommages intérêts pour rupture abusive et

indemnité de non respect de la procédure de licenciement, L'A DÉBOUTE de sa demande de dommages intérêts pour non proposition de convention de conversion, DÉBOUTE la SCP du GMM et du CILAM de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SCP du GIRM et du CILAM à payer à Madame Esther X... la somme de 7 000 Francs. (SEPT MILLE FRANCS) soit 1067,14 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la SCP du GIRM et du CILAM aux dépens. ORDONNE leur emploi en frais de justice privilégiées. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000-3105
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion.

En matière de licenciement économique, si l'article L. 321-5 du Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer aux salariés concernés une convention de conversion, il résulte aussi de l'article L. 322-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, que le bénéfice d'une convention de conversion est subordonnée, notamment, à une ancienneté minimale dans l'emploi d'une durée de deux ans, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, un employeur n'est pas tenu de proposer une convention de conversion à un salarié qui ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans au moment où il a été mis fin au contrat de travail

EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que l'accomplissement d'heures supplémentaires par un salarié sans que l'indication de celles-ci figurent sur son bulletin de salaire caractérise un travail dissimulé ouvrant droit au salarié, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, sauf à ce que l'application d'autres règles légales ou des stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. S'agissant d'un salarié dont la somme de l'indemnisation, au titre de la rupture abusive du contrat de travail et du non respect de la procédure de licenciement, dépasse le montant de l'indemnité forfaitaire calculée sur six mois de salaire, l'application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail implique que cette indemnité forfaitaire se confond avec les autres indemnités allouées en vertu de dispositions légales ou conventionnelles dès lors que celles-ci conduisent à une indemnisation plus favorable du salarié, ce qui exclut la possibilité pour celui-ci de prétendre cumuler l'indemnité de l'article L 324-11-1 précité


Références :

Articles L 321-5, L 322-3, L 324-10, et L 324-11-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-21;2000.3105 ?
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