Les époux Daniel X.../Gisèle Y..., propriétaires depuis 1990 d'un pavillon sis à MARGENCY (95580) ANDILLY, ... et qu'ils occupent depuis le mois de novembre 1971, prétendant subir du fait de l'activité d'une entreprise constituée par un garage dénommé "TECHNIQUE AUTO MARGENCY 4" jouxtant leur maison et exploité par Monsieur Daniel Z..., des nuisances dépassant le cadre des troubles normaux de voisinage, ont assigné celui-ci suivant acte extrajudiciaire du 11 mai 1990 devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY aux fins de voir désigner un expert ayant, pour mission, de vérifier l'exactitude de leur grief et l'étendue de leur préjudice. Monsieur Daniel Z..., contestant la réalité du grief et prétendant respecter ses obligations particulières, concluait au débouté pur et simple et réclamait à titre incident 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 25 octobre 1990, le tribunal, estimant insuffisants les moyens de preuve apportés aux débats par les demandeurs et rappelant qu'une mesure d'expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer à la carence d'une partie sur ce plan les déboutait et les condamnait à payer une somme de 1.000 francs aux défendeurs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux A..., relevant appel de cette décision, concluent à sa réformation, réitèrent leur demande initiale tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction et réclament à leur adversaire une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au fond, ils rappellent que lorsqu'ils ont acquis leur pavillon, l'établissement voisin n'existait pas puisque Monsieur Daniel Z... a débuté son activité de mécanique générale en 1971 ; à partir de 1988, il a étendu ses activités à celle de carrosserie et de peinture engendrant ainsi des nuisances considérables tant sur le plan du bruit que sur celui des odeurs et de la vue ; C'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à leur demande, estimant insuffisantes les pièces communiquées par eux et notamment, la lettre adressée à la Préfecture du Val d'Oise par sept voisins. Ils ont enregistré sur une cassette vidéo la preuve de l'existence de ces différentes nuisances qu'ils invoquent, cassette versée aux débats ainsi d'ailleurs que les six attestations émanent d'habitant de pavillons voisins faisant état des diverses nuisances évoquées plus haut ; l'expertise qu'ils sollicitent n'est d'ailleurs pas destinée à suppléer la preuve de ces nuisances qui est largement rapportée mais plutôt à les décrire pour permettre d'y apporter un remède et de définir le préjudice subi. Monsieur Daniel Z... a sollicité la confirmation pure et simple de la décision déférée. Il soutient, au fond, que les bruits incriminés correspondent aux bruits normaux provenant d'un garage en activité ; il est constant qu'il exploite depuis 1971 un tel établissement et qu'il a étendu depuis 1988 son activité à celles de carrosserie et de peinture ; il a obtenu tous les certificats de conformité pour ces activités et il produit divers documents portant sur la fiche technique de la cabine de peinture, sur les conditions d'hygiène et de sécurité contrôlées par la médecine du travail desquelles il résulte la preuve d'un fonctionnement tout à fait normal de son entreprise sur le plan de l'environnement. C'est à bon droit, selon lui, que le tribunal a rejeté comme mal fondée cette procédure. Il demande à la Cour de l'indemniser des frais exposés par lui à l'occasion de cette réclamation injustifiée en condamnant ses adversaires à lui payer une somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 1992. Par arrêt du 15 janvier 1993, la Cour de céans a rendu la décision suivante : Avant-dire-droit au fond : - désigne B... Jean-Louis RHEIN, ... en qualité d'expert avec, pour mission, de dire s'il existe des nuisances engendrées par Monsieur Daniel Z... du fait de son établissement sis rue Marcellin BERTHELOT à MARGENCY, à l'enseigne "TECHNIQUE AUTO MARGENCY 4", dans l'affirmative, les décrire, les quantifier en usant, au besoin, notamment pour les bruits, des prescriptions définies notamment par l'arrêté du 5 mai 1988 relatifs aux modalités de mesure des bruits du voisinage, le tout, en se transportant sur les lieux litigieux et en visionnant, en présence des parties, la cassette vidéo enregistrée par les époux X..., et en renouvelant à cette occasion, les observations des parties. Dans l'hypothèse de l'existence de ces nuisances, l'homme de l'art devra indiquer les mesures permettant d'y remédier et fournir tous éléments d'appréciation sur un éventuel préjudice subi par les appelants ainsi que sur son importance : - impartit à l'expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour l'exécution de sa mission et ce, sous le contrôle de Monsieur le Conseiller Richard TEBOUL, - dit que cette mesure d'instruction aura lieu aux frais avancés par les époux X... qui devront ainsi consigner une somme de 5.000 francs à titre d'avance sur honoraires, au greffe de la Cour de céans dans les 45 jours suivant la signification du présent arrêt, - ordonne le dépôt de son rapport de l'expert, en double exemplaire, au greffe de cette Cour (service des expertises), - réserve les dépens et sursoit à statuer sur les demandes. Le 25 janvier 1995, Madame X... née Y... et Monsieur X... ont fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L TECHNIC AUTO MARGENCY devant la Cour, afin de : - se voir adjuger à son égard l'entier bénéfice de l'arrêt du 15 janvier 1993 de la Cour d'Appel de VERSAILLES dénoncé en tête de l'acte, - voir déclarer commun à la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY l'arrêt intervenu le 15 janvier 1993 entre les époux DAUVILLIERS et Monsieur Daniel Z..., afin que les opérations d'expertise lui soient opposables, - voir condamner la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la présente assignation, dont le montant sera recouvré par Maître C..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Daniel Z... est décédé le 23 septembre 1994 et le décès a été dénoncé aux époux X... le 21 décembre 1994. Le 6 mars 1995, Madame X... née Y... et Monsieur X... ont fait assigner en reprise d'instance, devant la Cour, Madame Colette D... veuve Z... et Monsieur Jacques Z.... Ils demandent à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 373 du Nouveau Code de Procédure Civile, - voir déclarer les époux X... recevables et bien fondés en leur demande d'assignation en reprise d'instance à l'encontre de Madame Colette D... veuve Z... ès-qualités et de Monsieur Jacques Z... ès-qualités, - voir dire et juger que ceux-ci seront tenus dans le délai ci-dessus imparti, de reprendre l'instance actuellement pendante devant la Cour d'Appel de VERSAILLES, - voir déclarer commun aux consorts Z..., l'arrêt intervenu le 15 janvier 1993 entre les époux DAUVILLIERS et Monsieur Daniel Z..., afin que les opérations d'expertise leur soient opposables, - les voir condamner aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la présente assignation, dont le montant sera recouvré par Maître C... conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 29 mai 1995, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY et a désigné Maître E... en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 août 1996, Monsieur Daniel X... et Madame Gisèle Y... épouse X... ont fait assigner en intervention forcée et reprise d'instance, devant la Cour, Maître E..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY. Ils demandent à la Cour de : Vu les dispositions des articles 369 et 555 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la loi du 25 janvier 1985, Vu le jugement rendu le 29 mai 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, - voir déclarer Monsieur et Madame X... recevables et bien fondés en leur assignation en intervention forcée et reprise d'instance à l'encontre de Maître E..., ès-qualités, - voir adjuger à Monsieur et Madame X... l'entier bénéfice des conclusions précédemment dénoncées à la Société TECHNIC AUTO MARGENCY à l'encontre de Maître E..., ès-qualités, - condamner Maître E..., ès-qualités aux dépens de l'intervention forcée et autoriser Maître C... à recouvrer ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Entre-temps, le 15 septembre, l'expert, Monsieur F... a déposé son rapport daté du 5 septembre 1995.
Par conclusions récapitulatives et complémentaires signifiées le 11 septembre 1995, Monsieur Daniel X... et Madame Gisèle Y... épouse X... demandent à la Cour de : Vu le rapport de l'expert en date du 5 septembre 1995, Vu les nouvelles pièces communiquées aux débats par les époux X... le 11 septembre 1996, - recevoir ces derniers en leur appel, Y faisant droit,
- condamner Madame veuve Z... et Monsieur Jacques Z... en leurs qualités d'ayants-droit de Monsieur Daniel Z... à leur régler une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, - fixer la créance des époux X... à l'encontre de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY, prise en la personne de son liquidateur, Maître E..., à la somme de 30.000 francs, - les condamner in solidum à leur régler une somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont le montant sera recouvré par Maître C..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 20 septembre 1996, Madame Colette Z... et Monsieur Jacques Z..., pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Daniel Z..., demandent à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., les en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y faisant droit, - allouer à Monsieur Z... la somme de 3.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 6 janvier 1997, Maître E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société T.A.M, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 29 mai 1995, demande à la Cour de : - débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner les consorts X... à payer une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs conclusions en réponse signifiées le 21 janvier 1997, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures, de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et de statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis. Dans ces conclusions complémentaires signifiées le 20 février 1997, Madame Colette Z... et Monsieur Jacques Z..., ès-qualités d'héritiers de Monsieur Daniel Z..., demandent à la Cour de : - leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures, - débouter Monsieur Daniel X..., Madame Gisèle X..., Maître Yannick E..., de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux X... à payer aux concluants la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - sur les dépens, statuer ce que précédemment requis. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 février 1997. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 1997.
Cette Cour statuant par arrêt du 9 mai 1997 a rendu la décision suivante : Vu l'arrêt avant-dire-droit de la Cour de céans en date du 15 janvier 1993 : Vu le rapport d'expertise déposé le 15 septembre 1995, Vu l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance délivrée le 27 août 1996 à Maître E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY, Vu les écritures des parties : Avant-dire-droit au fond, - ordonne d'office la réouverture des débats, - dit que Maître E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY devra verser aux débats le jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 29 mai 1995 prononçant la liquidation judiciaire de cette société et le désignant, - invite les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce des dispositions des articles 47 et 48, 50 et suivants et 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, - dit que Monsieur et Madame X... devront justifier éventuellement de leur déclaration de créance à l'encontre de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY, ou d'un relevé de forclusion, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 octobre 1997 pour clôture et l'affaire plaidée le 27 novembre 1997, - réserve les dépens et sursoit à statuer sur les demandes. Les époux X... demandent à la Cour de : - dire et juger n'y avoir lieu en l'espèce à application des articles 47, 48, 50 et suivants et 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, s'agissant d'une créance non encore née à la date de la mise en liquidation judiciaire du débiteur, Vu le rapport de l'expert, Monsieur F... du 5 septembre 1995 : - faire droit à l'intégralité des demandes formées par les époux X... dans leurs conclusions du 11 septembre 1996, En conséquence, condamner Madame veuve Z... et Monsieur Jacques Z..., en leurs qualités d'ayants-droit de Monsieur Daniel Z... à leur régler une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, - fixer la créance des époux X... à l'encontre de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY, prise en la personne de son liquidateur, Maître E..., à la somme de 30.000 francs, - les condamner in solidum à leur régler une somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont le montant sera recouvré par Maître C..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître E..., ès-qualités, demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'absence de déclaration de créance des consorts X..., - déclarer irrecevables les demandes des consorts X... telles que dirigées à l'encontre de Maître E..., ès-qualités, la somme de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont le recouvrement sera effectué pur ceux la concernant par la SCP JULLIEN G... H..., société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une nouvelle ordonnance de clôture a été signée le 6 novembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 novembre 1997. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant qu'en application de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Considérant que le jugement du 29 mai 1995, rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC AUTO MARGENCY et qui a désigné Maître E... en qualité de liquidateur judiciaire, a été versé aux débats ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de créance, même provisoire, n'a été faite par les époux X..., conformément aux dispositions des articles 50 à 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et à celles des articles 66 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'il est également constant qu'aucune action en relevé de forclusion n'a jamais été exercée par les intéressés ; Considérant que l'action engagée par les époux X... devant le tribunal d'instance, sur le fondement du principe de responsabilité tiré des troubles anormaux du voisinage, tendait, d'abord, à faire établir l'existence d'une créance au profit des demandeurs et à en faire fixer le montant et qu'elle impliquait nécessairement le paiement d'une somme d'argent, sous la forme de dommages et intérêts pour une cause antérieure au jugement d'ouverture, puisque les troubles allégués remontent à 1988 ; que l'actuelle demande des appelants est chiffrée par eux à 100.000 francs ; que de plus, les appelants ne font pas état de réclamations qu'ils auraient formulées dans le délai de 15 jours à compter de la publication de l'état de créances, au B.O.D.A.C.C ; Considérant qu'en vertu de l'article 53 (dernier alinéa) de ladite loi, la prétendue créance des époux X... contre la SARL TECHNIC-AUTO-MARGENCY, non déclarée, est donc éteinte ; que la Cour constate cette extinction et déboute les appelants de toutes leurs demandes contre Maître E... (ès-qualités) ; II/ Considérant quant aux consorts Z..., qu'il est constant que leur ancien fonds de commerce a été vendu à la SARL TECHNIC-AUTO-MARGENCY en octobre 1993, et que le principe de la responsabilité des troubles anormaux du voisinage (ou celui de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil, expressément visé par les appelants dans leurs conclusions du 12 septembre 1997 cote 39 du dossier de la Cour) peut donc être retenu le cas échéant, contre eux, sous les préjudices qui auraient été causés, entre 1988 et 1993 ; Mais considérant quant à la réalité des troubles invoqués, qu'il sera souligné que la première réunion d'expertise a eu lieu le 5 mars 1993 et que le rapport de l'expert a été déposé le 5 septembre 1995, et que durant ces deux années et demie, l'expert n'a pas constaté personnellement, sur place, de troubles ; que notamment, la réunion du 5 mars 1993 a consisté principalement à visionner une cassette d'enregistrement au camescope, enregistrée par Madame X..., entre le 20 mars 1990 et la fin d'août 1992 ; qu'il avait été convenu entre les appelants et l'expert que celui-ci, sur appel de Monsieur X..., viendrait faire sur place des relevés de bruits (page 4-2-4 du rapport), mais que le technicien a noté que "l'occasion ne s'est jamais présentée" ; qu'en fait, aucun autre élément de preuves (attestation au procès-verbal de constat d'huissier) ne vient démontrer que des troubles auraient existé entre mars 1993 et novembre 1997 (date des plaidoiries) ; que l'expert n'a pu qu'indiquer que, en ce qui concerne les bruits allégués, il n'avait disposé que de la bande "son" des vidéos (des époux X...) qu'il a jointes à son rapport, et qu'il n'avait pu "en déduire les niveaux" ; Considérant enfin que les appelants n'invoquent pas expressément dans leurs dernières conclusions l'existence de troubles (bruits, odeurs, etc...) qui auraient existé après mars 1993 ; qu'ils ne justifient donc pas, en 1997, d'un intérêt actuel et certains à agir pour réclamer des dommages et intérêts de ce chef (qu'ils ont chiffrés, en dernier, à 100.000 francs) ; Considérant que les seuls éléments d'appréciation sont donc les constatations de l'expert judiciaire et que, prudemment, celui-ci a conclu que : "il n'avait pas été concerné à relever l'intensité de bruits perçus dans la propriété des époux X..., par des mesures de niveaux sonores"
(page 5.4.0 du rapport)
et que : "Bien que n'ayant pu constater sur place les inconvénients du voisinage dus au bruit,/il pouvait/dire que les activités du garage provoquent un trouble pour les époux X.... Cette affirmation est fondée, d'une part sur l'audition des enregistrements vidéo avec son, d'autre part, sur des expériences analogues dans/son/activité professionnelle" ; Considérant qu'en l'absence de vérification et de mesures personnelles, concrètes et complètes faites sur place par l'expert (qui ne parle que des bruits et ne dit rien au sujet des autres troubles allégués), la Cour dit et juge que la réalité, la fréquence et l'intensité de ces prétendus troubles sonores depuis 1988 ne sont pas démontrées ; qu'il n'y a donc pas de troubles anormaux du voisinage prouvés, ni de faute délictuelle (article 1382 du Code civil) à retenir à la charge des consorts Z... ; que les appelants sont donc déboutés de toutes leurs demandes contre ces intimés ; III/ Considérant que certes les époux X... succombent entièrement en leur appel et en toutes leurs demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'il auraient ainsi suivi une "procédure abusive" comme le prétendent les consorts Z... qui sont donc déboutés de leur demande en paiement de 100.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant par contre que, compte tenu de l'équité, les appelants sont condamnés à payer aux consorts Z... la somme de 12.000 francs, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà accordé 1.000 francs aux consorts Z... en vertu de ce même article ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, les appelants sont condamnés à payer à Maître E..., ès-qualités, la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier : . VU le rapport de l'expert judiciaire Monsieur F... du 5 septembre 1995 : . VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 2ème section)p du 9 mai 1997 ; . DEBOUTE les époux X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . CONFIRME le jugement déféré ; . ET Y AJOUTANT : . CONDAMNE les époux X... à payer, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : . 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) à Maître E..., ès-qualités, . 12.000 francs (DOUZE MILLE FRANCS) aux consorts Z...; . DEBOUTE les consorts Z... de leur demande de dommages et intérêts ; . CONDAMNE les appelants à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire) et seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués, LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES et par la SCP d'avoués, JULLIEN G... H... conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Le Greffier, Le Président,
Sylvie RENOULT Alban CHAIX