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19/12/1997 | FRANCE | N°1995-6379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997, 1995-6379


Le 19 octobre 1994, la B.N.P. a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

38.200 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,15 % l'an à compter du 30 septembre 1991 et anatocisme, au titre d'un contrat d'ouverture de crédit conclu le 5 juillet 1988, 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur X..., cité selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civ

ile, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui devant le tribunal.
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Le 19 octobre 1994, la B.N.P. a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

38.200 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,15 % l'an à compter du 30 septembre 1991 et anatocisme, au titre d'un contrat d'ouverture de crédit conclu le 5 juillet 1988, 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur X..., cité selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui devant le tribunal.

Par jugement en date du 3 avril 1995, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - déclare forclose l'action formée par la B.N.P à l'encontre de Monsieur Daniel X... sur les fondements d'un compte de dépôt n° 03883565, du contrat "CREDISPONIBLE" conclu le 5 juillet 1988 et du contrat de prêt personnel du 28 février 1990, - condamne la B.N.P aux dépens.

Le 27 juin 1995, la B.N.P. a interjeté appel.

Elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que l'accord entre les parties portant sur le réaménagement de l'ensemble de la dette de Monsieur X..., n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, au motif que la B.N.P. avait préalablement prononcé la déchéance du terme et que seul un réaménagement portant sur les échéances impayées était susceptible d'interrompre le délai pour agir.

Elle fait valoir que le législateur n'a pas exclu l'hypothèse où le règlement des échéances impayées est inclus dans un plan global concernant l'ensemble de la dette ; que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, l'ensemble de la créance devient exigible, de sorte que dans l'hypothèse d'un plan de réaménagement, et sous réserve du respect de ce plan, l'exigibilité de la totalité de la créance est suspendue ; que la mise en place d'un plan de réaménagement fait pratiquement toujours suite à l'envoi d'une mise en demeure prévoyant la déchéance du terme en cas de non règlement dans le délai imparti ; que la position adoptée par le premier juge a

un effet dissuasif en ce qui concerne l'établissement de tels plans, contraignant les établissements de crédit à assigner en justice leurs clients défaillants, même si un accord transactionnel est trouvé, avec pour conséquences des frais de procédure injustifiés et l'encombrement prévisible des tribunaux d'instance.

Elle demande à la Cour de :

- recevoir la B.N.P en son appel et la déclarer bien fondée, En conséquence, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, condamner Monsieur Daniel X... à lui payer : * au titre du solde débiteur du compte n° 0388 3565

1.074,41 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1992 * au titre de l'acte sous seing privé en date du 5 juillet 1988

38.200,00 francs, outre intérêts au taux contractuel de 15,15 % l'an à compter du 30 septembre 1991 et jusqu'à parfait règlement * au titre de l'acte sous seing privé en date du 28 février 1990

19.117,97 francs, outre intérêts au taux contractuel de 14,5 % l'an à compter du 8 mars 1992 et jusqu'à parfait règlement - dire que les intérêts échus depuis plus d'une année entière se capitaliseront par application de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur Daniel X... à payer à la B.N.P la somme de 5.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN.

Monsieur X..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 mars 1996, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire a été plaidée pour l'appelante à l'audience du 30 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans l'hypothèse d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion prévu par l'alinéa premier de ce même article est reporté au premier incident non régularisé après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties ;

Considérant qu'il ressort des relevés du compte de dépôt n° 03883565 ouvert par Monsieur X... dans les livres de la B.N.P, que celui-ci a présenté un solde débiteur pendant plus de trois mois ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante qu'il constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, de même que les contrats de crédit en date des 5 juillet 1988 et 28 février 1990 qui visent expressément cette loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par la B.N.P. (contrats de prêt, tableaux d'amortissement, courriers recommandés adressés par la Banque à Monsieur X...) et qu'il n'est pas contesté par l'appelante, que c'est, à juste titre, que le premier juge a relevé qu'avant que n'interviennent des accords de paiement (dont la portée sera analysée ci-dessous), les événements ayant donné naissance à l'action de la B.N.P. sont les suivants : * en ce qui concerne le compte de dépôt: la lettre recommandée avec accusé de réception de clôture juridique datée du 21 septembre 1992,

* en ce qui concerne le contrat "crédisponible" en date du 5 juillet 1988: la première échéance impayée non régularisée du 30 octobre 1991,

* en ce qui concerne le prêt du 28 février 1990 : la première échéance impayée non régularisée du 8 avril 1992 ;

Considérant que par ailleurs, la B.N.P. produit la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme pour les deux prêts, qu'elle a adressée à Monsieur X... le 21 juillet 1993 ; que dès lors, la totalité des sommes restant dues par celui-ci, tant au titre du solde débiteur du compte que des deux prêts, devenait exigible ; qu'un plan de réaménagement ne pouvait donc porter que sur la totalité de la dette exigible ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge a affirmé que le point de départ du délai de forclusion ne peut être reporté que dans l'hypothèse restrictive d'un réaménagement des seules échéances impayées ;

Considérant, en effet, que le réaménagement ne peut s'entendre que d'un accord permettant réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette, en principal, intérêts et frais, selon un plan d'amortissement défini et annexé à l'accord des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord signé par Monsieur X... le 25 octobre 1993 qu'il s'engage à rembourser à la banque la somme globale de 124.365,78 Francs, par mensualités égales de 1.000 Francs, à l'échéance du 1er de chaque mois à partir du 1er novembre 1993,

ladite somme étant productive d'intérêts au taux moyen de 13,37 % jusqu'à complet remboursement; que ces chiffres font apparaître que les versements mensuels prévus ne peuvent permettre à Monsieur X... de se libérer, puisqu'ils sont d'un montant inférieur aux intérêts (s'élevant à 16.627,70 Francs par an, soit 1.385,42 Francs par mois) ; que par conséquent, cet accord, loin de permettre le remboursement de la dette, ne pouvait avoir pour effet que d'augmenter l'arriéré indéfiniment chaque mois ; que cet accord ne peut donc être qualifié de réaménagement ou de rééchelonnement et n'a pas eu, pour effet, de reporter le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement ;

Considérant que par conséquent, l'action engagée par la B.N.P. le 19 octobre 1994, plus de deux ans après les événements lui ayant donné naissance, est forclose; que la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute la B.N.P. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:

Confirme en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

Déboute la B.N.P. des fins de toutes ses demandes ;

La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-6379
Date de la décision : 19/12/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Réaménagement ou rééchelonnement de la dette - Définition

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement d'une opération de crédit à la consommation se situe à la date à laquelle l'obligation contractée devient exigible, sauf à cette exigibilité d'être conventionnellement reportée à la date du premier incident non régularisé survenant après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties. Un réaménagement ou un rééchelonnement de dette implique un accord des parties permettant réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette, en principal, intérêts et frais selon un plan d'amortissement défini et annexé à l'accord des parties. Un accord passé entre une banque et son client débiteur dont il ressort que les mensualités convenues ne permettent pas au débiteur, non seulement de se libérer, parce que lesdites mensualités sont inférieures aux intérêts, mais ont, au surplus, pour effet d'augmenter sa dette, ne peut être qualifié de réaménagement ou de rééchelonnement. Un tel accord est insusceptible d'entraîner le report du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-19;1995.6379 ?
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