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12/12/1997 | FRANCE | N°1996-2530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1997, 1996-2530


Suivant une offre préalable signée le 15 décembre 1989, La Société UNION DE CREDIT "U.C.B" a consenti à Madame X... et à Monsieur Y... un crédit d'un montant en capital de 109.000 francs remboursable en 120 mensualités de 1.717,29 francs moyennant un taux d'intérêt global annuel de 13% en vue de l'achat d'une cuisine équipée. Les défendeurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt. Le demandeur a, conformément aux termes du contrat, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt.

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 1995, le d

emandeur a fait citer les défendeurs devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX...

Suivant une offre préalable signée le 15 décembre 1989, La Société UNION DE CREDIT "U.C.B" a consenti à Madame X... et à Monsieur Y... un crédit d'un montant en capital de 109.000 francs remboursable en 120 mensualités de 1.717,29 francs moyennant un taux d'intérêt global annuel de 13% en vue de l'achat d'une cuisine équipée. Les défendeurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt. Le demandeur a, conformément aux termes du contrat, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt.

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 1995, le demandeur a fait citer les défendeurs devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX pour les faire condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes de :

[* 93.785,27 francs au titre du crédit impayé outre les intérêts au

taux contractuel à compter du 31 décembre 1994,

*] 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et les dépens.

Monsieur Y... Z... a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la Société U.C.B. Il a exposé que Madame X..., avec laquelle il avait vécu en concubinage jusqu'en février 1990, lui avait indiqué qu'elle avait renoncé aux travaux d'aménagement de cuisine, objet du crédit. Il soutient ainsi qu'en application de l'article 4 du contrat de prêt ses obligations à l'égard du prêteur n'auraient jamais pris effet puisque la prestation prévue n'avait jamais été fournie, selon lui.

Madame X... a déclaré qu'elle aurait utilisé la somme prêtée avec laquelle elle avait acheté des meubles. Elle a précisé qu'un dossier de redressement judiciaire civil était actuellement en cours.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 31 août 1995 a rendu la décision suivante : - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Y..., - condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... à payer à l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT la somme de 80.386,84 francs outre les intérêts au taux annuel de 13 % à compter du 15 novembre 1994 et celle de 838 francs à titre d'indemnité majorée des intérêts légaux à compter du 15 novembre 1994, - ordonner l'exécution provisoire, - rejeter toutes les autres demandes, - condamner Madame X... et Monsieur Y... aux dépens.

Le 28 février 1996, Monsieur Y... et Madame X... ont interjeté appel (dossier n° RG 2547/96). Cet appel a fait l'objet de deux dossiers n° 2530/96 et n° 2547/96 qui ont donné lieu à une ordonnance de jonction du Conseiller de la mise en état.

Monsieur Y... et Madame X... ont d'abord conclu en commun et ont demandé à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter l'U.C.B de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner l'U.C.B à verser à Monsieur Y... et Madame X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'U.C.B aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ultérieurement, Monsieur Y... a conclu seul et a demandé à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter l'U.C.B de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner l'U.C.B à verser à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'U.C.B aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de

la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'U.C.B demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Z... Y... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 31 août 1995 en ce qu'il a admis le principe de la créance de l'U.C.B, Statuant à nouveau : - condamner solidairement Madame X... divorcée A... et Monsieur Y... à payer à l'U.C.B la somme de 93.785,27 francs avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 31 décembre 1994, - condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... à payer à l'U.C.B la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 novembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 novembre 1997.

SUR CE LA COUR,

I/ Considérant que la SCP d'avoués GAS ne représente plus Madame Michelle X... qui, bien qu'assignée en constitution de nouvel avocat, le 8 octobre 1996, ne l'a pas fait ; que son appel n'est donc pas soutenu puisqu'elle ne formule expressément aucune demande ni aucun moyen (article 954 alinéas 1er et 3 du Nouveau Code de

Procédure Civile) et que le jugement, non critiqué, est donc confirmé à son égard, sous réserve cependant de ce que la Cour y ajoutera ci-dessous ;

II/ Considérant quant à Monsieur Y..., qu'il est constant que cet emprunteur qui n'a jamais mis en cause la Société NADIAL, (son vendeur du bien financé par le crédit dont s'agit), ne peut plus invoquer une prétendue absence de livraison de la chose pour soutenir que ses obligations envers l'U.C.B n'auraient pas pris effet et pour se soustraire, ainsi, au remboursement du prêt ; que l'appelant n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.311-20 et L.311-21 du Code de la consommation ; qu'en tout état de cause, une mise en cause tardive de la Société NADIAL, devant la Cour, se heurterait maintenant aux dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ; puisqu'il est manifeste que, depuis la conclusion du contrat et depuis le prononcé du jugement déféré, il n'y a eu aucune évolution du litige, ni existence ou apparition d'un quelconque fait nouveau ; qu'en outre, le point de départ de la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation opposable à l'emprunteur Monsieur Y... qui conteste la régularité de l'offre préalable signée par lui le 15 décembre 1989, par voie d'action ou d'exception, est celle à laquelle le contrat est définitivement formé ; qu'il est donc certain que la contestation soulevée par Monsieur Y..., pour la première fois, devant le tribunal d'instance en janvier 1995, l'a été tardivement et qu'elle est irrecevable en raison de la forclusion biennale qui a joué ;

Considérant que l'appelant est donc débouté de toutes ses demandes et de tous ses moyens relatifs à la livraison de la cuisine équipée, achetée, et à la validité du contrat de prêt avec la Société U.C.B ;

que Monsieur Y... reste donc tenu au remboursement de toutes les sommes prêtées par l'U.C.B, et qu'il est débouté de tous ses moyens et demandes devant la Cour ;

Considérant que l'appelant qui n'a jamais appelé en cause son vendeur, ne fait toujours pas la preuve qui lui incombe de prétendues fautes de l'U.C.B qui, selon lui, aurait fautivement débloqué les fonds sans s'assurer que les travaux avaient bien été exécutés par la Société NADIAL ; qu'il sera d'ailleurs souligné que Monsieur Y... ne fait état d'aucune lettre de réclamation ou de protestation que lui ou sa concubine Madame X... aurait envoyée à leur cocontractante la Société NADIAL, au sujet de la non exécution de ces travaux d'installation de la cuisine équipée, alors surtout, qu'il est constant que des mensualités de remboursement du prêt ont été payées pendant plus de deux ans ;

Considérant que Monsieur Y... ne discute et ne conteste pas le détail du montant de la créance de 93.785,27 francs (en principal et accessoires) alléguée par l'U.C.B et qui est justifiée ; que l'appelant et Madame X... divorcée A... sont donc condamnés solidairement à payer cette somme à l'U.C.B, avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter de la sommation de payer du 31 décembre 1994 ;

III/ Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... et Madame X... sont condamnés in solidum à payer à l'U.C.B la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU la jonction des deux dossiers d'appel n° RG 2530/96 et RG n° 2547/96 :

. DEBOUTE Monsieur Y... des fins de son appel et de tous les moyens et demandes que celui-ci comporte ;

. CONDAMNE solidairement Monsieur Z... Y... et Madame Michelle X... divorcée A... à payer à l'U.C.B la somme de 93.785,27 francs (QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS VINGT SEPT CENTIMES) (en principal et accessoires), avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 31 décembre 1994 ;

. CONDAMNE in solidum les deux appelants à payer à l'U.C.B la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2530
Date de la décision : 12/12/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat - Portée.

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en contestation de la régularité d'une offre préalable de crédit, ou d'une opération de crédit, se situe au jour où le contrat a été définitivement formé

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire.

Lorsqu'une opération de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé -crédit affecté- il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation et qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, l'exécution du contrat de crédit peut être suspendue jusqu'à la résolution du litige. Un emprunteur, qui n'établit pas avoir contesté l'existence de la livraison du bien financé ou la réalité de l'exécution des travaux, n'est pas fondé à faire attraire le vendeur en appel, en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que, depuis la conclusion du contrat et le jugement déféré, il n'y a eu aucune évolution du litige


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-12;1996.2530 ?
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