Par requête en date du 21 juin 1995, Madame J a fait convoquer Monsieur V en audience de conciliation de saisie-arrêt des rémunérations, devant le tribunal d'instance de CHATEAUDUN, aux fins de saisie de la somme de 80.000 Francs due à titre de prestation compensatoire, aux termes d'un arrêt de la cour de céans en date du 8 décembre 1994.
Elle soutient que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 décembre 1994 est devenu définitif, soit le 4 avril 1995 ; que la pension fixée par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours est donc due jusqu'à cette date.
Monsieur V a répliqué que conformément à l'ordonnance de non conciliation du 16 décembre 1991, il a versé à Madame J la somme mensuelle de 800 Francs, à titre de devoir de secours, jusqu'en mars 1995, alors qu'elle n'était plus due depuis le 10 mars 1993, date du
jugement de divorce qui a alloué à Madame J une prestation compensatoire ; que par conséquent, Madame J a indûment perçu au total la somme de 20.333,35 Francs ; que la communauté V-J est propriétaire d'un immeuble mis en vente récemment.
Il a donc sollicité le rejet de la demande de saisie, ainsi que la condamnation de Madame J à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 1995, le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante :
- condamne Monsieur V à verser à Madame J la somme de 60.800 Francs,
- déboute Madame J de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamne Monsieur V au paiement de la somme de 1.500 Francs au profit de Madame J au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne Monsieur V aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le 4 décembre 1995, Madame J a interjeté appel.
Elle reprend l'argumentation développée devant le premier juge. Elle soutient que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de
validation de la procédure de saisie sur rémunération.
Elle demande à la Cour de :
- déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par Madame J ,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- valider la saisie sur rémunérations à hauteur de 80.000 Francs à l'encontre de Monsieur V ,
- débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur V à payer à la concluante la somme de 10.000 Francs pour résistance abusive et celle de 5.000 Francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Monsieur V en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur V répond que le premier juge a statué sur la demande de Madame J. Par ailleurs, il a également repris ses arguments de première instance.
Il demande à la Cour de :
- dire Madame J mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame J à lui payer la somme de 6.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Madame J en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître DELCAIRE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire a été plaidée pour l'appelante à l'audience du 7 novembre 1997, tandis que l'intimé faisait déposer son dossier.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code du travail, le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'il n'est donc pas compétent pour prononcer une condamnation à titre principal, mais pour trancher la contestation soulevée à l'occasion de la saisie et pour valider celle-ci à hauteur des sommes dues en vertu du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur V à verser à Madame J la somme de 60.800 Francs ;
Considérant qu'il convient de déterminer si la pension mise à la charge de Monsieur V au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non conciliation était due jusqu'au jugement de divorce, ou jusqu'à la date d'expiration du pourvoi en cassation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que le devoir de secours subsiste entre époux, bien évidemment jusqu'au jour de la dissolution du mariage ; que parallèlement, la prestation compensatoire n'est due qu'à compter du jour où il est mis fin au devoir de secours par la décision de divorce ayant force de chose jugée ;
Considérant qu'en l'espèce, le jugement en date du 10 mars 1993 prononçant le divorce des époux V-J a été frappé d'appel, lequel est suspensif, et n'a donc pas acquis force de chose jugée à cette date ; que le devoir de secours entre époux a subsisté jusqu'à l'expiration du délai du pourvoi, lequel est également suspensif en la matière, contre l'arrêt de la Cour de céans confirmant le prononcé du divorce en date du 8 décembre 1994 ; que selon certificat de non pourvoi délivré le 24 mai 1995 par le greffier en chef de la Cour de cassation, cet arrêt a été signifié à personne le 4 février 1995, de sorte qu'il a acquis force de chose jugée à l'issue du délai imparti
pour former un pourvoi, soit le 4 avril 1995 ;
Considérant que par ailleurs ce n'est qu'à cette date que la prestation compensatoire était due ; que c'est donc à tort que le premier juge a dit que Monsieur V n'était tenu de verser la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours que jusqu'au 10 mars 1993 ; que Madame J n'ayant pas perçu de sommes indues, il n'y a pas lieu à compensation entre dettes respectives des parties ; que la Cour infirme donc le jugement déféré et valide la saisie-arrêt des rémunérations à l'encontre de Monsieur V à hauteur de la somme de 80.000 Francs en principal, montant de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à payer à Madame J par arrêt de la Cour de céans du 8 décembre 1994 ;
Considérant que la résistance opposée par Monsieur V au paiement de la prestation compensatoire apparaît comme abusive, dans la mesure où cette somme qui vise à compenser la disparité entre les revenus des époux, devrait être versée rapidement après la dissolution définitive du mariage pour en atténuer les effets sur le plan pécuniaire ; que l'attitude de Monsieur V a nécessairement causé un préjudice financier à Madame J , qui n'a pu disposer de cette somme et a été contrainte de recourir à l'exécution forcée de la décision; que la Cour déclare sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée à hauteur de la somme de 2.500 Francs ;
Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame J la somme de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- VALIDE la saisie-arrêt des rémunérations à l'encontre de Monsieur V à hauteur de la somme de 80.000 Francs en principal, montant de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à payer à Madame J par arrêt de la Cour de céans du 8 décembre 1994 ;
- CONDAMNE Monsieur V à payer à Madame J la somme de 2.500 Francs à titre de dommages-intérêts;
- DEBOUTE Monsieur V des fins de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur V à payer à Madame J la somme de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.