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05/12/1997 | FRANCE | N°1995-5575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 1997, 1995-5575


Agissant en vertu d'un devis en date du 19 octobre 1992, accepté et signé par Madame Christiane X... née LE Y... (et valant donc contrat), Monsieur Louis Z... a exécuté des travaux dans une maison sise à TREBUDON-BERRIEN (Finistère). Ces travaux étaient convenus pour un total de 43.917,58 Francs.

En outre, Monsieur Z..., a fait état de "travaux supplémentaires" (qui n'ont pas l'objet d'un contrat écrit) qu'il a effectués pour un montant de 37.210 Francs HT.

Un litige a opposé cet entrepreneur à Madame X... au sujet de la qualité de ces travaux et du paiement de l

eur prix.

Monsieur A...,expert judiciaire, a déposé son rapport, le 27 j...

Agissant en vertu d'un devis en date du 19 octobre 1992, accepté et signé par Madame Christiane X... née LE Y... (et valant donc contrat), Monsieur Louis Z... a exécuté des travaux dans une maison sise à TREBUDON-BERRIEN (Finistère). Ces travaux étaient convenus pour un total de 43.917,58 Francs.

En outre, Monsieur Z..., a fait état de "travaux supplémentaires" (qui n'ont pas l'objet d'un contrat écrit) qu'il a effectués pour un montant de 37.210 Francs HT.

Un litige a opposé cet entrepreneur à Madame X... au sujet de la qualité de ces travaux et du paiement de leur prix.

Monsieur A...,expert judiciaire, a déposé son rapport, le 27 juillet 1994.

Le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, saisi par Monsieur Z..., a, par jugement du 14 mars 1995, rendu la décision suivante :

- reçoit les époux X... en leur opposition,

- met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 1035/93 du 16 août 1993,

Statuant à nouveau,

- entérine les conclusions de l'expert A...,

- déboute les époux X... de leur demande de complément d'expertise,

- les condamne solidairement à payer à Monsieur Z... la somme de 19.371,94 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

Avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

- déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- déboute les époux X... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice esthétique,

- déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- partage les dépens par moitié, et ce compris les frais d'expertise. Le 2 juin 1995, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- mettre Monsieur X... hors de cause,

- condamner Monsieur Z... sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter d'un délai de deux mois, à partir de la signification de l'arrêt à intervenir à démolir et reconstruire le mur extérieur de l'appentis situé en façade arrière de la propriété de Madame X... de manière à ce qu'un parement en pierre soit possible,

- condamner sous astreinte de 100 Francs par jour de retard Monsieur Z... à démolir la souche de la cheminée intérieure de la propriété de Madame X...,

- subsidiairement, si par impossible la Cour s'estimait insuffisamment informée pour ordonner la démolition du mur et de la cheminée, ordonner un supplément d'expertise,

- subsidiairement, entériner le rapport d'expertise déposé par Monsieur A... en ce qu'il a constaté que :

* les plaques de fibro-ciment de l'appentis ne sont pas jointives,

* le manque de solin en partie haute de la toiture de l'appentis,

* la fixation au mur de la charpente de l'appentis en appui en partie

haute,

* stockage des ardoises de l'appentis non réalisé,

* nettoyage du chantier et ramassage des pierres de la souche de cheminée à réaliser,

* calfeutrement de la toiture de la remise et de l'appentis,

* les tuiles faîtières ne sont pas neuves,

* la cheminée intérieure n'a pas été abattue,

* la serrure de la remise ne fonctionne pas,

* les entrais de la charpente n'ont pas été remis en place,

- ordonner sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à Monsieur Z... de remédier à tous ces désordres,

- débouter Monsieur Z... de toute demande en paiement à l'encontre de Madame X...,

- condamner Monsieur Z... à payer à Madame X... la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 15.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE ET TARDY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Louis Z... demande à la Cour de :

- débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- débouter Madame X... de sa demande de mise hors de cause,

- faire droit à l'appel incident de Monsieur Z...,

En conséquence,

- condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 24.371,74 Francs, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 1993,

- condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

- condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 10.000 Francs à titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L"ordonnance de clôture a été signée le 23 octobre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 novembre 1997.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant qu'il est constant que Monsieur José X... n'est pas le propriétaire du bien immobilier, objet des travaux litigieux (qui est un bien propre de son épouse née LE Y...) ; qu'au demeurant, il n'a signé aucun document relatif à ces travaux ; que la simple circonstance que Monsieur X... ait pu payer, à la suite des voies de saisie pratiquées par Monsieur Z..., ne lui confère cependant aucun qualité de propriétaire ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre Monsieur X... ; que celui-ci est mis hors de cause ;

II)

Considérant que la nature même des travaux (réfection de toiture) et leur importance (dépose des ardoises, dépose de la charpente, mise en place d'une couverture en plaques ETERNIT, réfection du faîtage, des solins et maçonneries) démontrent à l'évidence qu'il s'agissait là de travaux de "construction d'un ouvrage" (au sens de l'article 1792 du code civil - loi du 4 janvier 1978) ; qu'il est notamment certain que ces travaux ont comporté l'apport d"éléments nouveaux, tels que plaques d'ETERNIT, nouvelles pièces de charpente, nouvelles maçonneries, etc... ;

Considérant que ces travaux relevant de régime institué par les articles 1792 et 1793 du code civil, les parties devaient donc procéder à une réception de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, ce qui n'a jamais été fait ; que le régime de présomption de responsabilité pesant sur le constructeur ne peut donc s'appliquer en la présente espèce ;

Considérant qu'en l'espèce d'une telle réception, c'est donc le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle qui doit recevoir application (articles 1134, 1147 et 1148 du code civil) ; qu'en vertu de ces textes, l'entrepreneur Monsieur Z... est tenu de l'obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de tous vices et de tous défauts et de plus livrés dans le délai convenu ; qu'il sera cependant souligné qu'aucun délai n'a été stipulé ;

Considérant que les deux premiers points litigieux, faisant l'objet de moyens et de demandes des parties et analysés par l'expert judiciaire Monsieur A... sont les suivantes :

LE MUR EN PARPAINGS :

Considérant que les parties n'étaient expressément convenues que de la construction d'un mur en parpaings et qu'il appartenait donc à Madame X... - si elle avait bien eu l'intention d'obtenir par la suite une finition en pierre (granit) pour des raisons esthétiques - de stipuler, explicitement ses exigences sur ce point, ce qui n'a pas été fait ;

Considérant qu'à bon droit, l'expert judiciaire a noté que ce mur édifié en parpaings (page 5 de son rapport) "ne souffrait pas de critique technique" ; qu'il suggère de manière pertinente que la finition de ce mur soit faite au moyen d'un bordage en bois, qui précise-t-il, "se marie esthétiquement bien avec de la pierre sèche" ;

Considérant que Madame X... est donc déboutée de sa demande tendant à faire ordonner que Monsieur Z... aurait à déposer, à ses frais, ces parpaings litigieux et qu'il aurait à les déposer en retrait du mur à rehausser ;

LA CHEMINEE :

Considérant que le seul document à valeur contractuelle est constitué par le devis du 19 octobre 1992, signé par Madame X... (née LE Y...), le 23 octobre 1992 et valant donc contrat ; que ce document ne dit rien au sujet de la cheminée, laquelle n'est visée que dans un document établi unilatéralement par Monsieur Z..., le 26 avril 1993 et qui ne comporte pas la signature, ni aucune mention manuscrite de Madame X... (ni d'ailleurs de son mari) ;

Considérant que l'expert judiciaire a simplement constaté (page 12 de son rapport) que cette cheminée avait été "laissée telle que et qu'elle présentait un certain danger" ;

Considérant que la destruction (non prévue par aucun document contractuel liant les parties ne peut donc être mise à la charge de Monsieur Z... ; que Madame X... est, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef et que le jugement est confirmé sur ce point ; que Monsieur Z... est débouté de toute demande en paiement concernant cette "démolition" ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise sur ces deux premiers points et que Madame X... est déboutée de sa demande tendant à obtenir un complément d'expertise ;

Considérant, que par ailleurs, Madame X... invoque diverses "malfaçons ou non-finitions" qui ont été exactement et complètement analysées et décrites par l'expert judiciaire (qui les qualifie de "réserves", dont les constatations sur ces points ne sont d'ailleurs pas discutées ni critiquées (voir pages 5 à 12 du rapport de l'expert) ; que l'homme de l'art a fait une juste évaluation en fixant les travaux à terminer à Monsieur Z... dont la responsabilité est engagée, à un total de 4.933,76 Francs TTC (arrondi à 5.000 Francs), le 27 juillet 1994 (page 14 de son rapport) ; que cette somme justifiée et non sérieusement discutée est retenue par la Cour qui cependant, compte-tenu des trois années et demie écoulées et de l'évolution du coût de la construction, fixe ce total à 7.000 Francs (TTC) ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que Monsieur Z... devra (sous astreinte) remédier à ces désordres, alors qu'il est patent que les rapports de confiance n'existent plus entre les parties et qu'aucune réfection correcte et rapide ne peut donc plus être attendue de la part de l'intimé ;

III)

Considérant que l'expert judiciaire a fait une exacte analyse des facturations (page 13 de son rapport) et qu'à bon droit, le premier juge a retenu la somme justifiée de 24.371,94 Francs restant due à Monsieur Z... ; qu'il convient d'en soustraire les 7.000 Francs TTC ci-dessus accordés à Madame X... qui reste donc lui devoir :

24.371,94 Francs - 7.000 Francs = 17.371,94 Francs ; que Madame X... est donc condamnée à payer cette somme à Monsieur Z... (en deniers ou quittances), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 juillet 1993 (et en tenant compte du règlement qui a été fait par l'appelante en février 1996) ;

IV)

Considérant que les "réserves" décrites par l'expert, pour certaines qu'elles sont, n'ont cependant pas empêché une occupation des lieux ; Que Madame X... n'est donc pas fondée à réclamer, de ce chef, 30.000 Francs de dommages-intérêts pour "résistance abusive" et qu'elle est donc déboutée de cette demande ;

V)

Considérant, quant à l'appel de Monsieur Z..., que Madame X... a fait valoir des moyens sérieux pour s'opposer au paiement immédiat et intégral de la facture présentée par son cocontractant ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir opposé à celui-ci une "résistance abusive" ; que Monsieur Z... est donc débouté de sa demande en paiement de 30.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ;

VI)

Considérant enfin, que compte-tenu de l'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur A... :

I)

- MET hors de cause Monsieur José X... ;

II)

- DEBOUTE les deux parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de leurs autres demandes ;

- FAIT masse de tous les dépens de première instance et d'appel (et comprenant les frais d'expertise) qui seront supportés pour les 2/3 par Madame X... et pour 1/3 par Monsieur Z..., et qui seront recouvrés directement contre eux, dans ces proportions, par la SCP d'Avoués FIEVET ROCHETTE LAFON et par la SCP LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-5575
Date de la décision : 05/12/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement d'une opération de crédit à la consommation se situe à la date à laquelle l'obligation contractée devient exigible. Dès lors qu'une banque consent une ouverture de crédit supérieure à trois mois, sans procéder à une offre préalable de crédit, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-9 du Code précité, ce contrat -vicié- ne peut avoir une durée supérieure à une année et ne peut, faute de régularisation, s'être renouvelé. En l'espèce, le montant du découvert devient exigible au lendemain de la date anniversaire de son octroi et le délai de forclusion de l'action en paiement court à compter de cette même date d'exigibilité

Contrat d'entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Présomption de responsabilité - Conditions - Réception - Défaut - Responsabilité contractuelle de droit commun.

Des travaux portant sur la réfection de la toiture d'un bâtiment, le remaniement d'une charpente, l'édification d'un mur qualifient, dès lors qu'ils comportent l'apport d'éléments nouveaux, la "construction d'un ouvrage" au sens de l'article 1792 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978) et les soumettent au régime juridique défini par les articles 1792 et 1793 du même code. L'article 1792-6 du code civil subordonne le jeu de la présomption de responsabilité, incombant au constructeur, à la réception des travaux lors de leur achèvement. En l'absence de réception des travaux, le droit commun de la responsabilité contractuelle s'applique (articles 1134, 1147 et 1148 du code civil) et l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de tous vices et de tous défauts, et de plus livrés dans le délai convenu.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-05;1995.5575 ?
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