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21/11/1997 | FRANCE | N°1996-10015

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, 1996-10015


Les époux X... ont acheté diverses parcelles (notamment les parcelles cadastrées C91 et 45), de Monsieur François Y... DE LA Z..., par acte notarié du 10 septembre 1997 ; ce vendeur avait acquis ces terres, de son frère Henri, par acte du 20 janvier 1977 et les époux X... se réfèrent aussi à l'acte de donation -partage du 26 mai 1976 par lequel Madame Veuve Y... DE LA Z... a donné, une partie de ses terres à ses trois fils.

Le 5 janvier 1989, Monsieur Henri Y... DE LA Z... a vendu toutes ses propriétés de la MAURISSURE à la "C.F.B" qui, le 13 mars 1990, les revendait à

la "SCI DE MAURISSURE".

Les époux X... se prévalent des articles 68...

Les époux X... ont acheté diverses parcelles (notamment les parcelles cadastrées C91 et 45), de Monsieur François Y... DE LA Z..., par acte notarié du 10 septembre 1997 ; ce vendeur avait acquis ces terres, de son frère Henri, par acte du 20 janvier 1977 et les époux X... se réfèrent aussi à l'acte de donation -partage du 26 mai 1976 par lequel Madame Veuve Y... DE LA Z... a donné, une partie de ses terres à ses trois fils.

Le 5 janvier 1989, Monsieur Henri Y... DE LA Z... a vendu toutes ses propriétés de la MAURISSURE à la "C.F.B" qui, le 13 mars 1990, les revendait à la "SCI DE MAURISSURE".

Les époux X... se prévalent des articles 682 et 691 du Code civil ont saisi le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU le 28 octobre 1995, pour se faire reconnaître un droit de passage sur certaines parcelles, actuellement propriété de la SCI, et donc pour faire

ordonner que celle-ci aurait à supprimer les obstacles existant et faisant obstacle à ce passage.

Le premier juge a fait un transport sur les lieux et par jugement contradictoire du 20 septembre 1996, il a rejeté toutes les demandes des époux X....

Ceux-ci ont interjeté appel, le 23 octobre 1996, et la procédure devant la Cour a été suivie conformément aux dispositions de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants demandent à la Cour de :

- réformant la décision déférée en ses entières dispositions,

- constater la situation d'enclave et reconnaître l'assiette de droit de passage tel qu'il a été utilisé par Monsieur et Madame X... depuis 1977 suivant le tracé débouchant sur le CD n° 12,

- dire et juger que la SCI DE MAURISSURE ne peut entraver le libre accès des époux X...,

- ordonner que la SCI DE MAURISSURE prenne toutes dispositions pour rétablir le libre accès, tout usage par la remise des clefs obturant les barrages de sûreté, ce cous astreinte de 3.000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCI DE MAURISSURE à payer aux époux X... la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exercice de leur droit,

- condamner la SCI DE MAURISSURE à payer aux époux X... la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

- condamner la SCI DE MAURISSURE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour ces derniers, donnée à Maître Johny JUPIN, avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI DE MAURISSURE demande à la Cour de :

- déclarer les époux X... recevables mais mal fondés en leur

appel,

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger l'action des époux X... irrecevable comme tardive et, subsidiairement, mal fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions au fond des époux X...,

- condamner les époux X... à verser à la SCI DE MAURISSURE la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 octobre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'en vertu de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année

du trouble ; qu'en l'espèce, c'est en novembre 1994 que la SCI a refusé de signer le projet d'acte notarié dit "rectificatif" (qui prévoyait d'accorder aux époux X... un droit de passage et d'accès) et que c'est à cette date que se situe donc le trouble (au sens dudit article 1264), c'est-à-dire la contestation par la SCI du droit que prétendent avoir les époux X... ; que l'action engagée devant le tribunal d'instance, le 28 octobre 1995, l'a donc été dans l'année du trouble et qu'elle est recevable, et non tardive ;

II/ Considérant que les époux X... ont d'abord invoqué les dispositions de l'article 682 du Code civil relatives à l'état d'enclave dans lequel se trouveraient leurs deux fonds (cadastrés 45 et 91) et que sur ce point, le premier juge, après transport sur les lieux, a, certes retenu que : "il existe une difficulté liée à la pente très abrupte (notée en rouge sur le plan établi au cours de la mesure d'instruction) et que les courriers utilisés par Monsieur et Madame X... A... ou d'autres ne peuvent manifestement pas emprunter" ;

Mais considérant que les appelants qui font état de l'insuffisance des issues sur la voie publique, doivent justifier de leur intérêt à agir, et donc, faire la preuve qui leur incombe, qu'actuellement et pour le moins au cours des dernières années, ils ont bien exercé une activité régulière d'exploitation forestière sur les lieux litigieux ; qu'à cet égard, le premier juge a souligné que :

"les constatations sur place permettent de penser qu'il n'y

a pas d'activité forestière depuis un certain temps en raison

de l'état des sous-bois"

et qu'il a, à juste titre, noté que :

"ainsi, l'exploitation forestière alléguée ne semble pas

massive, et par conséquent, doit pouvoir être compatible

avec le matériel mentionné ci-dessus (il s'agit de camions)

et d'ailleurs déjà utilisé par les demandeurs" ;

Considérant que devant la Cour les appelants ne fournissent pas d'élément d'appréciation nouveau permettant de démontrer l'importance et la régularité de l'exploitation forestière qu'ils invoquent ; que rien ne prouve donc que l'utilisation normale de ces deux fonds à des prétendues fins d'exploitation forestière exigeait un passage de véhicules autres que ceux déjà utilisés, c'est-à-dire des camions ; que la desserte actuelle des deux parcelles litigieuses, telle qu'elle a été exactement constatée par le premier juge, est suffisante, que leurs issues sur la voie publique sont suffisantes (sur le C.D n° 110 et sur la nationale n° 23), et que les époux X... ne justifient donc pas d'un intérêt, actuel et certain, à invoquer un prétendu état d'enclave et à réclamer la reconnaissance

de l'assiette du passage qu'ils utiliseraient depuis 1977 ; qu'ils sont donc déboutés de ce premier chef de demande ;

III/ Considérant, en outre, que les appelants font état d'une servitude de passage, et qu'en vertu de l'article 691 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'agissant d'une servitude discontinue, celle-ci ne peut s'acquérir que par titre ; que sur ce point, les époux X... font état de l'acte de donation-partage du 26 mai 1976 par lequel Madame Y... DE LA Z... avait fait donation à ses trois fils d'une partie du domaine de MAURISSURE ; que les époux X... n'étaient pas parties à cet acte et qu'ils ne peuvent donc l'invoquer comme ayant été source de droits à leur profit ; que l'action possessoire qu'ils veulent exercer ne peut être fondée sur cette donation-partage à laquelle ils sont étrangers et qui ne constitue pas pour eux un titre, au sens de l'article 691, qu'ils puissent opposer à la SCI intimée ;

Considérant, quant à leur propre-titre, qui est constitué par leur acte d'acquisition du 10 septembre 1977, qu'il sera d'abord souligné que cet acte ne stipule pas expressément au profit de leurs parcelles 45 et 91, (lieu-dit MAURISSURE) un droit de passage sur les fonds de leur vendeur Monsieur François Y... DE LA Z... (un des trois bénéficiaires de la donation-partage du 26 mai 1976) ; que cet acte d'acquisition se borne à "rappeler" ("RAPPEL DES CONVENTIONS" page 4 de l'acte, la stipulation de l'acte de donation-partage qui prévoyait que :

"... les passages existant actuellement sur les allées

séparatives des lots et notamment sur l'allée d'OZEE,

s'exerceront comme par le passé" ;

Mais considérant que les appelants reconnaissent, eux-mêmes, que, à la différence de l'acte de donation-partage de 1976, leur acte d'acquisition de 1977 "comporte une petite ambigu'té quant à son assiette" ; qu'il est d'ailleurs manifeste que les parcelles qui entourent directement le chateau de MAURISSURE -et notamment la parcelle A n° 65 sur laquelle les appelants voudraient se faire reconnaître une servitude de passage- n'étaient pas comprises dans l'acte de donation-partage de 1976 ;

Considérant, de plus, que l'acte de vente de ces parcelles litigieuses, du 20 janvier 1977, par lequel Monsieur Henri Y... DE LA Z... cédait ces terres à son frère François, indiquait que

le vendeur déclarait "qu'à sa connaissance", il n'existait pas de servitudes passives, conventionnelles ou légales du chef des précédents propriétaires (c'est-à-dire donc, notamment, du chef de sa mère) ;

Considérant qu'ainsi, un passage depuis 1977, -à le supposer démontré- n'a pu s'exercer qu'en vertu d'une simple tolérance de la part du vendeur et de ses auteurs ;

Considérant, par ailleurs, que les époux X... font état d'un courrier qui leur a été adressé en novembre 1989 par Maître LESAGE, notaire, lequel leur indiquait que la S.C.I était d'accord "pour que soit instituée au profit de/leurs parcelles... une servitude de passage pour tous usages agricoles et forestiers" ; que le projet d'"acte rectificatif" proposé par le notaire, le 24 novembre 1994 (page 3), indiquait que la SCI acceptait de "grever à titre gratuit"

certaines de ses parcelles au profit des parcelles 91 et 45 (et d'autres parcelles), d'une servitude de passage et d'accès ; qu'il est donc patent qu'en novembre 1994, les époux X... cherchaient à se faire reconnaître, amiablement, un droit de passage et d'accès, ce qui démontre bien que, jusqu'alors, ils n'avaient aucun-titre (au sens de l'article 691 du Code civil) pour fonder la prétendue servitude de passage qu'ils allèguent ;

Considérant, en définitive, que les époux X... ne sont pas en droit de réclamer un protection possessoire de cette prétendue "servitude de passage" pour laquelle ils n'ont aucun titre, ni en vertu de l'article 682 du Code civil, ni en vertu de l'article 691 dudit code ; que le jugement est donc confirmé de ce chef et que les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes qui sont infondées et injustifiées ;

IV/ Considérant que la Cour ajoutant au jugement, et compte tenu de l'équité, condamne les appelants à payer la somme de 6.000 francs à la SCI intimée, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ . DEBOUTE les époux A... X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME le jugement :

II/ . ET Y AJOUTANT :

. LES CONDAMNE à payer à la SCI DE MAURISSURE la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III/ . CONDAMNE les appelants à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-10015
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Définition - Accès insuffisant

Le propriétaire d'un fonds enclavé, qui entend réclamer un passage suffisant sur les fonds de ses voisins, en application de l'article 682 du code civil, doit fournir des preuves de l'insuffisance des issues sur la voie publique pour l'utilisation normale de son fonds


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;1996.10015 ?
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