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14/11/1997 | FRANCE | N°1997-1716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1997, 1997-1716


La Société "E.P.S" - Entreprise Pierre SIMON" a, par acte d'huissier du 3 juin 1996, fait citer devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, Monsieur X..., pour le voir condamner à lui payer : * la somme de 12.364,29 francs, représentant une facture n° 953 du 31 décembre 1991, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 1992, * la somme de 1.250 francs, à titre de dommages et intérêts, * la somme de 1.250 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, Monsieur Ignazio X... présent à l'audience a, contesté devoir

cette facture, ayant déjà réglé le 4 avril 1991 une facture de travaux...

La Société "E.P.S" - Entreprise Pierre SIMON" a, par acte d'huissier du 3 juin 1996, fait citer devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, Monsieur X..., pour le voir condamner à lui payer : * la somme de 12.364,29 francs, représentant une facture n° 953 du 31 décembre 1991, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 1992, * la somme de 1.250 francs, à titre de dommages et intérêts, * la somme de 1.250 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, Monsieur Ignazio X... présent à l'audience a, contesté devoir cette facture, ayant déjà réglé le 4 avril 1991 une facture de travaux d'électricité d'un montant de 17.933 francs à l'ENTREPRISE SIMON qui, selon lui, correspondrait aux mêmes travaux.

Il a fait valoir, en outre, ayant cessé son activité de menuisier depuis 1988 et ayant été déclaré inapte au travail en 1993, il n'aurait pu commander de tels travaux à défaut de moyens financiers et qui, selon lui, étaient sans utilité.

Il a donc conclu au débouté de l'ENTREPRISE SIMON en toutes ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société E.P.S - ENTREPRISE SIMON a déposé des conclusions par lesquelles elle a exposé que Monsieur X... était de mauvaise foi et qu'il travaillait, à cette époque, en qualité de menuisier sur des chantiers où l'ENTREPRISE SIMON travaillait également.

Selon la demanderesse, Monsieur X... qui était propriétaire d'un pavillon situé ... à CARRIERES SUR SEINE, comprenant un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée, lui avait demandé oralement de mettre en conformité l'installation électrique, parce qu'il était alimenté par un branchement de chantier et que l'EDF voulait couper le courant.

Ces travaux qui ont été réalisés en 1991 et ont permis la délivrance du "Consuel" après sa visite de contrôle en octobre 1991 sont différents de ceux effectués en 1990 et qui avaient d'ailleurs été réglés antérieurement.

La Société E.P.S a porté sa demande à la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 23 janvier 1997 a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... à payer à E.P.S ENTREPRISE PIERRE SIMON : la somme de 1.000 francs (MILLE FRANCS), à titre de dommages et intérêts, - déboute la Société E.P.S ENTREPRISE PIERRE SIMON du surplus de sa demande, - condamne Monsieur X... à payer à E.P.S "ENTREPRISE PIERRE SIMON" la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 6 mars 1997, Monsieur Ignazio X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter la Société E.P.S de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - la condamner à lui régler la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être assuré par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A "E.P.S" demande à la Cour de : - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - débouter Monsieur Ignazio X..., de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Ignazio X... à payer à la concluante la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, Sur les dépens, statuer ce que précédemment requis.

La S.A E.P.S également réclamé 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 octobre 1997 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 16 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux ont bien été exécutés en 1991,dans le pavillon de Monsieur X..., où celui-ci avait installé un atelier de menuiserie et ce, sans aucune protestation ni réserve de sa part, mais qu'il demeure qu'en application des articles 1315 alinéa 1 et des articles 1341 et suivants du Code civil, la Société E.P.S doit faire la preuve écrite qui lui incombe de l'existence d'une convention relative à ces travaux ;

Considérant que, certes, aucun devis ni aucun contrat n'a jamais été signé préalablement par Monsieur X..., mais qu'il est constant que cette société et l'appelant se connaissaient bien, comme ayant déjà travaillé ensemble sur de nombreux chantiers, et que dès 1990, la Société E.P.S avait effectué des travaux par Monsieur X..., dans ce même pavillon ; qu'il n'est pas dénié que ces travaux ayant fait l'objet d'une facture n° 4/23 du 31 décembre 1990 ont été réglés par Monsieur X..., le 4 avril 1991 pour le montant de 17.933,80 francs ; que s'agissant de travaux litigieux de 1991, il est patent que, compte tenu des liens de confiance certain et des relations professionnelles étroites unissant les parties, il y a eu impossibilité morale pour la Société E.P.S de se procurer la preuve littérale de l'accord de Monsieur X... pour l'exécution de ces travaux, chez lui, en 1991 ; que par application de l'article 1348 du Code civil, la Cour écarte donc, en l'espèce, la nécessité d'un écrit et juge qu'une convention orale lie les parties ; qu'au demeurant, Monsieur X... a reçu, en novembre 1991, le certificat "CONSUEL" constatant la conformité des travaux d'installation exécutés chez lui et n'a jamais remis en cause la qualité de ces travaux, notamment par des lettres de réclamations, de réserves ou de protestations ; que de plus, c'est lui qui a payé la facture de la Société C.E.P relative à la vérification de cette installation ;

Considérant que, vainement, Monsieur X... fait à nouveau valoir que ces travaux de 1991 n'auraient pas eu d'utilité pour lui, au motif, selon lui, qu'il avait cessé son activité de menuisier en 1988 et que par la suite, il avait été déclaré inapte au travail, en septembre 1993 ; que la Cour écarte cette vaine argumentation de l'appelant, alors qu'il est évident que l'appelant n'a jamais fait valoir de tels arguments à propos des précédents travaux d'électricité de 1990, et qu'en ce qui concerne les travaux litigieux de 1992, il conservait un intérêt personnel certain à entretenir ou à améliorer l'état de son atelier de menuiserie qu'il pouvait donner en location-gérance, ou vendre, ou qu'il pouvait continuer à explicité lui-même, pour ses besoins personnels ou pour des travaux au profit de tiers ; que cet atelier a une valeur vénale (ou voire simplement affective), qui justifiait l'exécution de travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité ;

Considérant que Monsieur X... ne discute pas le montant justifié de ces travaux qu'il a réceptionnés sans protestations, et que la Cour confirme donc le jugement, de ce chef ; que Monsieur X... ne fournit pas à la Cour les documents justificatifs complets qui lui permettraient d'apprécier sa situation financière (charges et revenus et avis d'imposition, de 1990 à 1997 ; que l'appelant est donc débouté de sa demande en octroi de délais de paiement, en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil ;

II/ Considérant que le jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit, retenu la mauvaise foi de ce débiteur et l'a donc exactement condamné à payer 1.000 francs de dommages et intérêts, de ce chef ; que le jugement est, de plus, confirmé en ce qu'il a, eu égard à l'équité, condamné à juste titre : Monsieur X... à payer la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Monsieur X... succombe en son appel et qu'il est donc débouté de sa propre demande fondée sur ce même article ; que tous les intérêts au taux légal, sur ces sommes confirmées et accordées, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que cet appel, non sérieusement soutenu est dilatoire et qu'en vertu des articles 32-1 et 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne donc Monsieur X... à payer 3.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice certain et direct qu'il a ainsi causé à la Société "E.P.S" ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'article 1315 alinéa 1 et l'article 1348 du Code civil :

. Dit et juge qu'il y a eu impossibilité morale pour la société anonyme "E.P.S" de se procurer une preuve écrite ;

. Juge qu'il y a une convention orale qui lie les parties ;

Par conséquent :

. Confirme le jugement déféré et déboute Monsieur Ignazio X... des fins de toutes ses demandes ;

. Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur toutes les sommes confirmées et accordées ;

. Ajoutant au jugement :

. Condamne Monsieur X... à payer à la société anonyme "E.P.S" la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;

. Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1716
Date de la décision : 14/11/1997

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit

Un entrepreneur qui réalise des travaux au profit personnel d'un second entrepreneur, sur sa demande verbale et en l'absence de tout devis, alors que les deux entreprises étaient en relations professionnelles régulières sur de nombreux chantiers, se trouve, eu égard à l'existence de ces relations professionnelles étroites et des liens de confiance qu'elles sous-tendent, dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'accord du second pour l'exécution des travaux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-14;1997.1716 ?
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