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14/11/1997 | FRANCE | N°1994-4667

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1997, 1994-4667


Selon offre préalable signée le 26 mars 1992, la SA DIMELEC a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 15.000 Francs, destiné à financer l'installation d'un système d'alarme.

A la suite du non remboursement des échéances convenues la SA DIMELEC a saisi le tribunal d'instance de VANVES.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 1994 cette juridiction a :

- condamné Madame X... à verser à la SA DIMELEC la somme globale de 18.474,13 Francs, outre intérêts au taux du contrat du 26 juillet 1993 jusqu'au complet paiement de la dette ainsi que c

elle de 500 Francs au titre de l'indemnité de 8 %,

- dit n'y avoir lieu à exécu...

Selon offre préalable signée le 26 mars 1992, la SA DIMELEC a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 15.000 Francs, destiné à financer l'installation d'un système d'alarme.

A la suite du non remboursement des échéances convenues la SA DIMELEC a saisi le tribunal d'instance de VANVES.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 1994 cette juridiction a :

- condamné Madame X... à verser à la SA DIMELEC la somme globale de 18.474,13 Francs, outre intérêts au taux du contrat du 26 juillet 1993 jusqu'au complet paiement de la dette ainsi que celle de 500 Francs au titre de l'indemnité de 8 %,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Madame X... au paiement de la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, le 16 juin 1994, Madame X... fait valoir que l'offre ne comportait pas de formulaire détachable destiné à faciliter sa faculté de rétraction et qu'elle avait, dès le 21 avril 1992, demandé, par lettre la "nullité" du contrat.

Elle demande donc à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer nul et de nul effet le contrat du 26 mars 1992,

- subsidiairement, constater que le délai de réflexion n'a pas couru et que le contrat a été résilié par elle le 21 avril 1992,

- débouter la SA DIMELEC de l'ensemble de ses demandes.

La SA DIMELEC conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 novembre 1996.

Mais, le 10 décembre 1996, la SA DIMELEC a communiqué une nouvelle pièce dont Madame X... a demandé le rejet par conclusions du 11 décembre 1996.

La Cour, dans le but de faire respecter le principe de la contradiction a donc, par arrêt du 14 février 1997, rendu la décision suivante :

Vu le jugement du tribunal d'instance de VANVES en date du 7 avril 1994,

- ordonne d'office la révocation de l'ordonnance de clôture signée le 14 novembre 1996 et la réouverture des débats,

- donne injonction à la SA DIMELEC de communiquer de nouveau l'original de l'offre préalable signée le 26 mars 1992,

- invite les parties à conclure, le cas échéant, au vu de cette nouvelle pièce,

- sursoit à statuer,

- renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 1997, la date de clôture devant intervenir le 25 septembre 1997,

- réserve les dépens.

Plusieurs documents ont été communiqués par la société intimée DIMELEC, qui précise que le paiement de 1.500 Francs allégué par Madame X... n'a été fait que le jour de la livraison.

L'ordonnance de clôture a été signée le 215 septembre 1997 et l'affaire plaidée pour la société DIMELEC à l'audience du 16 octobre 1997.

SUR CE LA COUR

Considérant que le document contractuel réclamé par la Cour dans son arrêt du 14 février 1997 a fait l'objet d'une nouvelle communication en temps utile, le 17 mars 1997 et que le principe de la contradiction a donc été respecté ;

Considérant que cette pièce communiquée n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation ni d'aucune critique de la part de l'appelante ; que de plus, la société DIMELEC lui a communiqué, le 20 août 1997 :

- une photocopie du bon de commande,

- une photocopie de la fiche d'installation,

- un duplicata de la facture du matériel ;

Que Madame X... née Y... ne conteste pas davantage ces documents et qu'elle n'a pas plus conclu pour répondre aux conclusions de la société DIMELEC, du 20 août 1997 : qu'il sera souligné qu'elle a accepté l'installation de ce matériel, sans formuler de protestations ni de réserves et qu'elle n'a pas engagé d'instance pour faire prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de ces contrats ; qu'elle ne conteste même pas le bon fonctionnement de cette installation qu'elle utilise depuis avril 1992 et qu'elle n'a jamais attrait dans la cause son vendeur, la société DIRECT MENAGER FRANCE ;

Considérant que la somme de 1.500 Francs que l'appelante prétend avoir versée, l'a été au jour de la livraison et non pas le jour de sa signature de l'offre préalable ; qu'aucune nullité tirée des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, ni de celles des articles L.311-8 et suivants dudit code, alors surtout qu'elle n'a jamais exercé sa faculté de rétractation de cette offre ; que l'offre préalable du 26 mars 1992 est donc déclarée régulière et valable, et qu'elle doit recevoir sa pleine exécution, ainsi que tous les autres documents contractuels réguliers, ci-dessus énumérés ; qu'en tout état de cause, ce n'est que le 23 février 1995, pour la première fois, l'appelante a critiqué la régularité de cette offre, alors qu'il est patent que son action de ce chef, est atteinte par la forclusion biennale de l'article l.311-37 du code de la consommation ;

Considérant que l'appelante ne discute et ne conteste pas le montant justifié de la créance de la société DIMELEC contre elle, tel que ce montant a été exactement fixé par le premier juge dont la décision est entièrement confirmée ;

Considérant que la Cour, y ajoutant, condamne Madame X... à payer à la société DIMELEC, la somme de 5.000 Francs pour ses frais irrépétibles en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre-2ème section) du 14 février 1997 :

- DEBOUTE Madame X... née Y... des fins de son appel et de toutes les demandes qui celui-ci comporte ;

Par conséquent ;

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- CONDAMNE Madame X... à payer à la société DIMELEC la somme de 5.000 Francs pour ses frais irrépétibles en appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle, par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et celles de la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-4667
Date de la décision : 14/11/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire

Dès lors qu'une vente à domicile, portant sur l'installation d'un système d'alarme, a été conclue conformément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, que le contrat de crédit à la consommation contracté à cette occasion l'a été dans les formes prévues aux articles L. 311-8 et suivants du Code précité, l'acheteur et emprunteur n'est pas recevable à contester la validité de l'offre préalable du contrat de crédit, alors qu'il ne conteste pas l'exécution du contrat principal, qu'il n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai imparti, et qu'il n'a jamais attrait dans la cause son vendeur pour demander la résolution judiciaire ou l'annulation de cette vente en application des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-14;1994.4667 ?
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