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31/10/1997 | FRANCE | N°1996-2493

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1997, 1996-2493


Le 9 novembre 1993, la Société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement des sommes de :

[* 87.722,06 Francs au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

*] 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, en sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur X..., cité selon procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date

du 3 juillet 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, au vu de la loi n° 78-22 du...

Le 9 novembre 1993, la Société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement des sommes de :

[* 87.722,06 Francs au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

*] 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, en sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur X..., cité selon procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 3 juillet 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, au vu de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du CREDIT LYONNAIS au profit du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE. Il n'a pas été fait contredit à ce jugement.

Devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, la Société CREDIT LYONNAIS a repris ses demandes initiales.

En revanche, Monsieur X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui.

Par jugement en date du 28 novembre 1995, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a constaté la forclusion de l'action du CREDIT LYONNAIS, a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux dépens.

Le 12 février 1996, la Société CREDIT LYONNAIS a interjeté appel.

Elle expose que l'intimé était titulaire dans ses livres d'un compte bancaire n° 3994 V, lequel présentait au 10 mars 1993, un solde débiteur de 87.722,06 Francs.

Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le point de départ du délai de forclusion de son action en paiement est la date du premier impayé non régularisé, intervenu le 31 octobre 1991. Elle fait valoir que deux jurisprudences contraires répondent aujourd'hui au problème de la forclusion en matière de découvert en compte :
la seconde, qui semblerait avoir la faveur des juges d'instance, prévoit que l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978 donne au bénéficiaire d'une ouverture de crédit la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit pour une durée d'un an renouvelable, de sorte que si ce terme n'est pas renouvelé, c'est à la fin de cette période d'une année que le solde devient exigible ; qu'en l'espèce, la banque devait donc consentir à l'intimé une offre de crédit d'un an renouvelable, à l'issue d'une période de trois mois suivant la dernière fois où le compté a été créditeur, soit ainsi que l'a indiqué le tribunal, le 31 octobre 1991 ; que l'offre aurait dû être présentée le 1er février 1992 ; qu'à défaut de renouvellement exprès au 1er février 1993, le solde est devenu exigible à cette date ;

Le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :

- recevoir le CREDIT LYONNAIS en son appel et y faisant droit,

- le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu les jurisprudences de la Cour de Cassation et de Tribunaux d'Instance,

Vu les relevés bancaires,

- dire et juger que le délai de forclusion a commencé à courir soit à compter de la mise en demeure c'est-à-dire à compter du 16 mars 1993 soit à compter du 1er février 1993,

En conséquence, dire et juger que l'action de la banque introduite en novembre 1993 est parfaitement recevable,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 87.722,06 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, la banque étant déchue du droit aux intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année,

- condamner Monsiur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel au profit de Maître DELCAIRE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., assigné à deux reprises selon procès-verbaux de recherches infructueuses des 12 août et 18 septembre 1996, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et le dossier de l'appelante a été déposé à l'audience du 30 septembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la forclusion,

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a dit que le découvert en compte consenti pendant plus de trois mois par une banque à son client constitue une ouverture de crédit, soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en l'espèce, le CREDIT LYONNAIS ne conteste d'ailleurs pas l'application de ces dispositions, en raison du découvert permanent consenti à Monsieur X... sur son compte bancaire à compter du 31 octobre 1991, ainsi qu'il ressort des extraits de compte versés au dossier pour la période de janvier 1990 à janvier 1993 ;

Considérant qu'à la date du 31 janvier 1992, la Banque aurait donc dû, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, formaliser une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, correspondant à l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978 modifié par l'article 19-1 de la loi du 31 décembre 1989, elle-même entrée en vigueur le 1er mars 1990 ;

Considérant que les décisions des tribunaux d'instance, invoquées par l'appelante et versées aux débats, ont été rendues dans des affaires où il s'agissait de découverts consentis tacitement avant l'entrée en vigueur de l'article 5 alinéa 2 précité, devenu l'article L.311-9 du Code de la consommation ; qu'au contraire en l'espèce, le découvert en compte a été consenti tacitement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 ; que la Banque qui n'a pas respecté les modalités définies par ce texte pour la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit, ne saurait désormais s'en prévaloir notamment quant à sa durée ; qu'elle ne peut donc valablement soutenir qu'il y a eu ouverture de crédit aux conditions de l'article L.311-9 pour la période du 31 janvier 1992 au 31 janvier 1993 ;

Considérant que le solde débiteur du compte est donc devenu exigible à la date du 31 janvier 1992, à défaut d'une ouverture de crédit respectant les conditions légales d'ordre public, ce défaut de convention ne pouvant avoir pour effet de permettre à la banque de retarder le point de départ du délai de forclusion ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.311-27 du code de la consommation, ce délai biennal de forclusion a expiré le 31 janvier 1994 ; que par conséquent, l'action du CREDIT LYONNAIS, introduite par assignation du 9 novembre 1993, n'est pas forclose ; que la Cour infirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

2) Sur les sommes dues par Monsieur X...,

Considérant que la Société CREDIT LYONNAIS verse aux débats la fiche d'ouverture du compte de dépôt de Monsieur X... en date du 14 avril 1989, les extraits de compte de janvier 1990 à janvier 1993, et la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 1993 ; que l'appelant justifie ainsi du montant du solde débiteur de ce compte au 10 mars 1993, à savoir 87.722,06 Francs, que la Cour condamne Monsieur X... à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Société CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles de la procédure engagée par elle ; que la Cour la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que le délai de forclusion de l'action de la Société CREDIT LYONNAIS a pour point de départ la date du 31 janvier 1992 ;

Dit que l'action de la Société CREDIT LYONNAIS n'est pas forclose ;

Condamne Monsieur X... à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 87.722,06 Francs (QUATRE VINGT SEPT MILLE SEPT CENT VINGT DEUX FRANCS SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1993 ;

Déboute la Société CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître DELCAIRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2493
Date de la décision : 31/10/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur - Portée

Un découvert en compte constitue, dès lors qu'il excède une durée de trois mois, une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment à l'obligation de formaliser une offre de crédit conformément aux prescriptions de son article 5 modifié et codifié dans l'article L. 311-9 du Code de la consommation. Dès lors, un établissement de crédit qui, de manière tacite et durant plusieurs années consécutives, a autorisé un découvert en compte à son client, sans formaliser la conclusion de ce contrat selon les modalités prévues par le texte précité, ne peut se prévaloir de l'existence de ce contrat. Il en résulte que la date d'exigibilité du solde débiteur se trouve fixée au jour de l'expiration du délai de trois mois ci-dessus évoqué, et à compter duquel court donc le délai biennal de forclusion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Renoult

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-31;1996.2493 ?
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