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11/09/1997 | FRANCE | N°1995-9153

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1997, 1995-9153


De l'union ayant existé entre Robert X... et Irène Y... sont issues :

- VANESSA, née le 19 mars 1972,

- ANNE-SOPHIE, née le 22 août 1973,

- SABRINA, née le 17 avril 1979,

désormais majeures, dont l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 avril 1989, lequel a fixé à la somme mensuelle de 3.000,00 francs pour chacune le montant de la contribution financière du père.

Par arrêt du 4 décembre 1990, la Cour d'Appel de PARIS a réduit ce derni

er à 2.500,00 francs par mois, le Juge aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance d...

De l'union ayant existé entre Robert X... et Irène Y... sont issues :

- VANESSA, née le 19 mars 1972,

- ANNE-SOPHIE, née le 22 août 1973,

- SABRINA, née le 17 avril 1979,

désormais majeures, dont l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 avril 1989, lequel a fixé à la somme mensuelle de 3.000,00 francs pour chacune le montant de la contribution financière du père.

Par arrêt du 4 décembre 1990, la Cour d'Appel de PARIS a réduit ce dernier à 2.500,00 francs par mois, le Juge aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le diminuant ensuite à 1.500,00 francs par ordonnance du 28 septembre 1993.

Par requête du 29 mai 1995, Robert X... a sollicité la suppression de son obligation en raison d'une situation financière désastreuse.

Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 1995, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a réduit à la somme mensuelle indexée de 1.000,00 francs par enfant le montant de l'obligation alimentaire du père aux motifs que ses filles

poursuivent des études onéreuses, que les difficultés de trésorerie dont il fait état résultent d'une mauvaise gestion ainsi que de l'accumulation d'impayés notamment de charges sociales qui sont portées au débit de son compte de résultat fiscal, mais que ses filles ne doivent pas être négligées au profit de sa nouvelle famille tandis que les revenus importants de la mère lui permettent de contribuer pour une large à leur entretien.

Robert X... a interjeté appel de cette décision par acte du 17 octobre 1995.

Par écritures signifiées les 15 février 1996, 13 mai 1997 et 10 juin 1997, jour de la clôture de la procédure sans que leur caractère tardif soit soulevé, il en sollicite l'infirmation et demande d'être déchargé de toute contribution financière ainsi qu'une indemnité de 5.000,00 francs pour frais de procédure d'appel non répétibles.

Il expose :

- que sa situation économique est alarmante, devant faire face à de nombreuses et importantes dettes, tandis que les revenus de sa seconde épouse, avec laquelle il a trois autres enfants, sont dérisoires mais que ceux de l'intimée sont d'environ 30.000,00 francs par mois,

- que faute de pouvoir payer sa secrétaire et ses loyers, il a du quitter PARIS pour la NORMANDIE en novembre 1996, ses revenus imposables au titre de l'année précédente ayant été de 74.464,00 francs,

- qu'il n'honore plus depuis plusieurs années ses "cotisations retraite",

- qu'il a été "OMIS" du Barreau de PARIS par décision de l'Ordre prise d'office le 3 juin 1997 et qu'il se trouve ainsi, sans ressources, à la charge de son conjoint.

Par conclusions régulières des 7 décembre 1995, 30 janvier 1997, 30 avril 1997 et 23 mai 1997, Irène Y... :

- sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'une indemnité de 7.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- demande que la contribution pour VANESSA cesse d'être due à compter du mois de juin 1996 au cours duquel elle a trouvé un emploi.

Elle fait observer :

- que son ex-mari, en dépit de sa qualité d'avocat et donc d'auxiliaire de justice, a toujours tenté de se soustraire à son obligation alimentaire au point d'être débiteur d'un arriéré supérieur à 110.000,00 francs qu'il n'a pas réglé lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

- que l'intéressé a acquis en 1994 une résidence secondaire à COURSEULLES S/ MER (CALVADOS) à l'aide d'un prêt bancaire,

- que par acte notarié du 15 décembre 1994, il a fait don de cet immeuble aux enfants issus de sa seconde union,

- que les revenus de la nouvelle épouse qui exerce la profession de "voyante" sont confortables mais difficilement contrôlables,

- qu'ayant été licenciée le 30 septembre 1996, elle est à la recherche d'un emploi mais que ses démarches sont infructueuses en raison de son âge tandis que les indemnités qu'elle perçoit sont dégressives alors qu'elle assume toujours la charge effective des trois enfants, les deux dernières poursuivant des études supérieures onéreuses,

- qu'elle ne pourra prétendre à une pension de retraite pleine et entière que dans neuf ans,

- que seules les indemnités de licenciement qu'elle a perçues lui permettront de subvenir à ses besoins jusqu'à cette date.

SUR CE, LA COUR

Considérant d'une part que Robert X..., dont la profession aurait dû l'inciter à une saine et rigoureuse gestion financière, a, au fil des ans, pratiqué une fuite en avant au détriment de ses trois filles aînées qui l'a conduit à être évincé par ses pairs ;

Qu'il a sollicité la suppression de son obligations alimentaire après avoir consciemment augmenté son passif en 1994 au profit exclusif de ses trois autres enfants ruinés et sciemment organisé son insolvabilité ainsi que l'atteste la correspondance régulièrement versée aux débats de la SCP J. NOUZILLE et J. VARIN, huissiers de justice associés à CAEN, en date du 18 décembre 1995 ;

Considérant d'autre part que la situation économique de son ex-conjointe, si elle n'est pas précaire, est dorénavant aléatoire alors que l'intéressée justifie avoir toujours la charge effective et permanente de leurs trois filles communes ;

Que si le premier Juge a relevé avec pertinence que cette dernière peut contribuer pour une large part à leur entretien, il a rappelé, avec une solennité qu'il convient d'approuver et d'amplifier, les obligations élémentaires du père auxquelles ce dernier ne saurait se soustraire sous prétexte de fallacieuses négligences qui ne sont en fait que les étapes successives d'un long et méticuleux processus volontaire pour échapper à ses responsabilités alimentaires ;

Considérant, compte tenu des documents actualisés régulièrement communiqués, qu'il y a lieu de constater que l'appelant ne justifie pas de la réalité de sa situation financière qu'il se complaît à maintenir dans une incertitude favorable à ses prétentions, alors que l'intimée justifie de faits nouveaux légitimant les siennes y compris celles concernant l'enfant aîné ;

Qu'il convient en conséquence, en l'absence en cause d'appel de

preuve d'un élément crédible de nature à établir à son détriment une modification substantielle des ressources de l'appelant, de confirmer l'économie de la décision critiquée en prenant toutefois en compte la récente autonomie financière de VANESSA ;

Considérant que la résistance persistante de Robert X... justifie que les sommes exposées par Irène Y... en appel ne soient pas intégralement mises à sa charge ; qu'une indemnité de 7.000,00 francs lui sera allouée de ce chef ;

Que les dépens seront intégralement mis à la charge de l'appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil :

- RECOIT l'appel de Robert X...,

- LE DECLARE non fondé,

- L'EN DEBOUTE,

- VU la demande de Irène Y...,

- INFIRME partiellement l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 2 octobre 1995 quant à ses dispositions financières relatives à l'enfant aîné VANESSA,

- DECHARGE Robert X... de toute contribution alimentaire la concernant à compter du 1er juin 1996,

- CONFIRME l'ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions,

- DIT que Robert X... versera à Irène Y... une indemnité de

7.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- MET l'intégralité des dépens d'appel à la charge de Robert X..., lesquels seront recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9153
Date de la décision : 11/09/1997

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Suppression - Circonstances de nature à décharger le débiteur de sa contribution - Preuve

L'obligation alimentaire à l'égard des enfants issus d'un mariage dissous n'est susceptible de suppression qu'autant que celui qui en fait la demande rapporte la preuve d'une modification substantielle de ses ressources. Que tel n'est pas le cas lorsqu'il résulte des éléments de la cause que le demandeur s'est employé à organiser son insolvabilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dubreuil

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-11;1995.9153 ?
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