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29/10/2008 | FRANCE | N°08/00409

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08/00409


29/10/2008

ARRÊT No

No RG : 08/00409

MH/MFM

Décision déférée du 11 Janvier 2008 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 07/00612

M-J CAPEL

DELEGATION REGIONALE LEO LAGRANGE

C/

GARONNE ANIMATION

Marion Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

DELEGATION REGIONALE LEO LAGRANGE

6 aven

ue Edouard Serres

Bât 1

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

GARONNE ANIMATION

52 rue Jacques Babinet

BP 5356...

29/10/2008

ARRÊT No

No RG : 08/00409

MH/MFM

Décision déférée du 11 Janvier 2008 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 07/00612

M-J CAPEL

DELEGATION REGIONALE LEO LAGRANGE

C/

GARONNE ANIMATION

Marion Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

DELEGATION REGIONALE LEO LAGRANGE

6 avenue Edouard Serres

Bât 1

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

GARONNE ANIMATION

52 rue Jacques Babinet

BP 53566

31055 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par la SCP SAINT GENIEST, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Z... CANONNE, avocat au barreau de LILLE

Mademoiselle Marion Y...

...

31500 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. CHASSAGNE, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

* Madame Y... a été embauchée l'association GARONNE ANIMATION, comme animatrice, le 4 novembre 2005. Elle a été affectée à l'école Fourtanié.

Par lettre du 11 juillet 2007, l'association LEO LAGRANGE - délégation régionale a écrit à GARONNE ANIMATION :

"Par notification du 9 juillet 2007 la ville de Toulouse a décidé de confier à la Fédération Nationale Léo Lagrange la gestion des centres de loisirs associés aux écoles élémentaires de : Fourtanié (..).

Vous étiez jusqu'à présent dépositaires de ce marché de prestations.

Nous vous informons que nous comptons appliquer les clauses de l'article L 122-12 du code du travail relatives à la reprise des personnels en poste sur ces structures.

Aussi je vous remercie de bien vouloir m'indiquer pour le 31 juillet 2007 délai de rigueur les éventuels salariés qui feraient l'objet de l'application de l'article L 122-12 (..)".

Le 24 juillet 2007 GARONNE ANIMATION a écrit à Madame Y... :

"Nous vous informons qu'à la suite de la reprise en gestion de Clae Fourtanier par l'association LEO LAGRANGE, votre contrat de travail se poursuivra de plein droit avec cette dernière (..).

Par conséquent, à compter du 9 juillet 2007 l'association LEO LAGRANGE est votre nouvel employeur pour cette activité Clae (..).

GARONNE ANIMATION assurera le paiement de votre rémunération des mois de juillet et août 2007 au titre des heures effectuées pour son compte et au titre du solde de la saison (..)."

Le 27 août 2007 Madame Y... a envoyé une première lettre à GARONNE ANIMATION :

"(..) employée par vos services (..) depuis août 2006, je souhaite vous présenter de manière tardive et je m'en excuse ma démission de ce poste et de toute obligation s'y attachant (..)"

puis une seconde à LEO LAGRANGE :

"(..) employée par votre service depuis le 9/07/07, date à laquelle le Clae Fourtanier où je travaille (..) a été repris par votre association, je souhaite présenter ma démission de ce poste (..)".

Le 30 août 2007 le délégué régional LEO LAGRANGE a écrit au Président de GARONNE ANIMATION :

"(..) je me permets de vous alerter sur des dysfonctionnements concernant les modalités de transfert des salariés selon l'article L 12-12 du code du travail, transferts que vous initiez.

En effet vous avez transmis un courrier en date du 24/07 à vos salariés concernés par ce transfert les informant que "à compter du 9 juillet 2007 l'association LEO LAGRANGE est votre nouvel employeur pur cette activité Clae.

Or permettez-moi (..) de vous rappeler que la délégation LEO LAGRANGE est attributaire de ce marché à compter du 01/09/2007. Le transfert des contrats ne peut donc être antérieur à cette date puisque vous avez jusqu'au 31/08/2007 l'entière responsabilité de ce marché ainsi que les salariés qui y sont affectés."

Par une lettre du 3 septembre 2007 GARONNE ANIMATION a répondu :

"(..) dans un souci d'information du personnel et par correction à leur endroit j'ai tenu à les informer du transfert de leur contrat de travail à votre Association à l'effet du 9 juillet 2007.

C'est bien à cette date, laquelle correspond suivant votre courrier du 11 juillet 2007 à la notification qui vous a été faite par la ville de Toulouse de vous confier la gestion des Clae qui nous était confiée jusqu'au 30 juin 2007 (..)."

* Le 5 novembre 2007 Madame Y... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre GARONNE ANIMATION afin d'obtenir sous astreinte l'attestation ASSEDIC.

A la demande de GARONNE ANIMATION la délégation régionale LEO C... a été appelée à la cause.

Par ordonnance du 11 janvier 2007, le Conseil a dit le contrat de travail de Madame Y... transféré le 9 juillet 2007 de GARONNE ANIMATION à LEO LAGRANGE, puis a ordonné à l'association LEO LAGRANGE, sous astreinte, de lui délivrer l'attestation ASSEDIC.

La délégation régionale LEO LAGRANGE a interjeté appel en mentionnant uniquement sur son acte d'appel, dans la rubrique "désignation de l'intimé" : GARONNE ANIMATION. Le nom de Madame Y... n'y apparaît pas.

Après un premier appel de l'affaire, la cour a fait convoquer Madame Y... par le greffe.

* Devant la Cour, la délégation régionale LEO LAGRANGE, qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient que d'abord qu'elle n'a pas souhaité associer Madame Y... à la procédure car son contradicteur est GARONNE ANIMATION et qu'elle n'avait aucune obligation de viser la première dans la déclaration d'appel, que parce qu'elle a été appelée sous l'intitulé "délégation régionale LEO LAGRANGE" et mentionnée comme telle dans le jugement c'est aussi sous cet intitulé qu'elle devait faire appel, en plus que GARONNE ANIMATION n'a subi aucun grief au sens de l'article 58 du code de procédure civile, ensuite que le cahier des clauses particulière du marché qui lui a été attribué mentionne qu'il est conclu à compter de la rentrée scolaire 2007-2008, que c'est donc au 1er septembre 2007 que le contrat de Madame Y... aurait été transféré si elle n'avait pas démissionné, que ce n'est donc pas elle mais GARONNE ANIMATION qui doit délivrer l'attestation ASSEDIC.

GARONNE ANIMATION qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond d'abord que l'appel est irrecevable puisque la délégation régionale LEO LAGRANGE ne peut demander la réformation d'une décision rendue au profit de Madame Y... sans que celle-ci soit intimée devant la cour, que la demande présentée à la cour de convoquer elle-même Madame Y... est également irrecevable car il s'agit d'un second appel principal hors délai, qu'en plus l'appel a été interjeté par la "délégation régionale LEO LAGRANGE" qui n'a pas de personnalité morale qui est détenue par la "Fédération LEO LAGRANGE", que n'est pas mentionné l'organe qui représente l'appelant, ensuite que c'est à la date de la notification du marché soit le 9 juillet 2007 que le contrat de travail de Madame Y... a été transféré de plein droit, que ce n'est pas comme employeur mais comme débiteur qu'elle a versé des sommes à Madame Y... en juillet et août 2008.

Motifs de la décision :

1 : La régularité de la procédure

a) l'intitulé de l'appelant

Le 16 novembre 2007, devant le conseil de prud'hommes, GARONNE ANIMATION a demandé la mise en cause de "La délégation régionale LEO LAGRANGE".

Elle a ensuite déposé des conclusions toujours contre "La délégation régionale LEO LAGRANGE".

Dès lors, parce que GARONNE ANIMATION a mis en cause la Délégation Régionale LEO LAGRANGE, et n'a à aucun moment en première instance contesté le droit de cette dernière d'agir sous cet intitulé, elle ne peut pas, sauf à priver l'une des parties au procès du droit de faire appel, venir contester cette dénomination devant la cour.

b) la déclaration d'appel

Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée. L'absence dans l'acte d'appel de l'indication de l'organe représentant la délégation régionale LEO LAGRANGE est donc sans effet sur la validité de cet acte.

Par ailleurs, la mention dans l'acte d'appel de "la délégation LEO LAGRANGE" permet suffisamment d'en identifier son auteur.

Enfin, au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'un grief, il n'en existe aucun en l'espèce puisque l'acte d'appel mentionne comme appelant la partie appelée en la cause par GARONNE ANIMATION.

c) l'absence de Mme Y... comme intimée dans l'acte d'appel

Le fait que dans la déclaration d'appel la Délégation Régionale LEO LAGRANGE n'ait à tort mentionné que l'un des intimés soit GARONNE ANIMATION, alors que par l'effet de cet appel Madame Y... également partie en première instance était nécessairement intimée, n'est pas de nature à rendre à lui seul l'appel irrecevable, Madame Y... ayant été convoquée par le greffe et ayant adressé des observations écrites.

2 : L'attestation ASSEDIC

Si en principe la date de prise d'effet d'un marché public est la date de la notification de la décision d'attribution au bénéficiaire, les règles particulières d'un marché peuvent y déroger et la repousser.

En l'espèce il est indiqué dans le document intitulé "marchés publics de services" émis par la ville de Toulouse et concernant les "actions récréatives et éducatives périscolaires (..) pour les années 2007/2008" et suivantes que (page 5 1-3) :

"Le marché est conclu pour une période ferme de 4 ans à compter de la rentrée scolaire 2007-2008, cette période ne prenant en compte que les années scolaires soit de septembre à juin".

Cela signifie que le marché correspondant au lot 25 (l'école Fourtanié) attribué auparavant à GARONNE ANIMATION n'a été attribué à la Délégation Régionale LEO LAGRANGE qu'à compter du 1er septembre 2007, et que c'est à cette date que le contrat de travail de Madame Y... aurait été transféré de la première à la seconde si la salariée n'avait pas auparavant démissionné.

En conséquence, à la date de sa démission Madame Y... était toujours salariée de GARONNE ANIMATION qui, au demeurant, lui versait encore sa rémunération.

C'est donc GARONNE ANIMATION qui doit remettre à Madame Y... son attestation ASSEDIC.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance contestée.

Et statuant à nouveau,

DIT qu'à la date de la rupture du contrat de travail Madame Y... était salariée de GARONNE ANIMATION.

Ordonne à GARONNE ANIMATION de remettre à Madame Y... une attestation ASSEDIC.

Rejette les autres demandes.

Condamne GARONNE ANIMATION aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00409
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.638, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;08.00409 ?
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